Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 63/2006
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Cause {T 7}
C 63/06

Arrêt du 11 octobre 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M.
Cretton

H.________, recourante,

contre

Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 février 2006)

Faits:

A.
H. ________ a été engagée le 17 décembre 1998 comme employée d'hôpital
(veilleuse de nuit) auprès de X.________; son statut était celui
d'auxiliaire, hormis durant la période du 1er août au 31 décembre 1999.

Dès la fin de l'année 2002, avec l'aide de la fédération syndicale SUD, elle
s'est plainte auprès de son employeur de ses conditions de travail (mobbing,
horaire hebdomadaire de 80 ? heures, etc.), ainsi que de la précarité de son
statut et en a exigé la régularisation. Placée dans le même temps en arrêt
maladie en raison d'un état anxio-dépressif, elle n'a plus été en mesure de
reprendre son activité. Les rapports de travail ont été résiliés d'un commun
accord le 1er septembre 2003, avec effet au 31 août précédent, par la
signature d'une convention de départ; contre le versement d'un montant unique
de 10'000 fr. bruts, soumis à charges (AVS, AC, LAA) et pour solde de tout
compte, l'intéressée s'engageait à ne pas intenter d'actions en justice du
fait des plaintes mentionnées.

H. ________ a requis des prestations de l'assurance-chômage dès la date de
résiliation de son contrat. La Caisse cantonale vaudoise de chômage
(ci-après: la caisse), puis le Service de l'emploi, première instance
cantonale de recours en matière d'assurance-chômage (ci-après : le service de
l'emploi), ont refusé d'indemniser les jours contrôlés entre le 1er septembre
et le 31 octobre 2003 (décision du 2 décembre 2003 confirmée le 15 juillet
2004), l'employeur ayant certifié que le montant de 10'000 fr. correspondait
grosso modo aux deux mois de salaire qu'il aurait dû verser en cas de
résiliation du contrat dans les délais légaux.

B.
Par jugement du 6 février 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de
l'emploi.

C.
L'intéressée interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'indemnités
journalières de l'assurance-chômage dès le 1er septembre 2003; elle soutient
en substance que le montant de 10'000 fr. correspond à une indemnité de
départ et non à deux mois de salaire.

La caisse, le service de l'emploi, ainsi que le Secrétariat d'Etat à
l'économie ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités
journalières de l'assurance-chômage, plus particulièrement sur la nature du
montant de 10'000 fr. versé à l'intéressée à la suite de la transaction du
1er septembre 2003.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les normes et les principes
jurisprudentiels relatifs au droit à l'indemnité (art. 8 al. 1 let. a et b
LACI), à la perte de travail à prendre en considération (art. 11 LACI), aux
prestations volontaires de l'employeur en cas de résiliation des rapports de
travail (art. 11a LACI et 10a OACI), ainsi qu'à la notion de «droit au
salaire», de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
2.1 Comme l'a justement relevé la juridiction cantonale, le statut de la
recourante, défini et régi sur quelques points accessoires par la loi du 12
novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud, est soumis pour l'essentiel
aux dispositions du Code des obligations.

2.2 L'interprétation de la convention de départ par les premiers juges
n'apparaît en outre pas critiquable. En effet, il a été correctement rappelé
qu'à la date de résiliation du contrat, adoptée d'un commun accord eu égard
aux circonstances (impossibilité de reprendre son activité pour raisons
médicales), l'intéressée pouvait prétendre au versement de deux mois de
salaire étant donné son ancienneté (cf. art. 335c al. 1 CO sur la fin des
rapports de travail après le temps d'essai). Elle aurait certes pu renoncer à
faire valoir tout droit découlant de son contrat, mais aurait dû alors en
supporter les conséquences vis-à-vis de l'assurance-chômage (suspension du
droit à l'indemnité de chômage pour la période correspondant à la
renonciation, cf. art. 30 al. 1 let. b LACI; ATF 105 V 236 consid. 1a), ce
qui semble peu probable, dès lors qu'elle était assistée d'un syndicat.

2.3 Au regard de ce qui précède, il était donc légitime de considérer le
montant de 10'000 fr. comme une compensation au sens de l'art. 337c al. 1 CO,
d'autant plus que la perception de cotisations sociales n'a pas lieu d'être
en ce qui concerne les indemnités dues en vertu de l'art. 337c al. 3 CO (cf.
ATF 123 V 10 sv. consid. 5; VSI 1997 p. 297 sv. consid. 5), dont se prévaut
la recourante .

2.4 On ajoutera pour le surplus que les autres arguments de l'intéressée
(notamment absence d'allusion à l'indemnité vacances) n'y peuvent rien
changer, dès lors que le montant de 10'000 fr. est supérieur au double de son
salaire mensuel, qu'il a été accepté sans discussion et peut servir à couvrir
d'autres prétentions, dont la mention dans la convention aurait été omise,
ainsi que l'a déjà rappelé la juridiction cantonale.

Par ailleurs, rien ne prouve que la recourante était en droit de quitter son
emploi immédiatement pour de justes motifs, comme elle le prétend, dans la
mesure où il ressort uniquement du dossier que des pourparlers ont été
entrepris pour remédier à la situation dont celle-ci se plaignait, que ces
pourparlers n'ont pas permis d'aboutir à une solution convenant à l'employée,
en raison de son état de santé, et à l'employeur, en raison du manque de
places disponibles, qu'il ne s'agit pas là d'une reconnaissance quelconque de
responsabilité de la part de ce dernier et que la transaction n'en constitue
pas une non plus, même si les termes de celle-ci semblent lier le versement
de 10'000 fr. à la renonciation à toute action en justice. Le recours est
donc en tout point mal fondé.

3.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique
Chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 11 octobre 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: