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Sozialrechtliche Abteilungen C 53/2006
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{T 7}
C 53/06

Arrêt du 20 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
recourant,

contre

D.________, 1969,
intimé, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4,
1701 Fribourg,

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 22 décembre 2005.

Faits:

A.
D. ________ a travaillé en qualité de manoeuvre de génie civil, auprès du
même employeur (JPF Construction SA), par l'intermédiaire de l'agence de
placement Creyf's SA du 5 avril 2002 au 6 décembre 2002, du 14 avril 2003 au
30 novembre 2003 et du 14 juin 2004 au 23 décembre 2004.

Inscrit à l'assurance-chômage une première fois le 18 décembre 2003, il a
bénéficié d'indemnités journalières de la caisse de chômage UNIA
(anciennement SIB, ci-après: la caisse). Par lettre du 23 janvier 2004, la
caisse l'a averti qu'il ne pouvait pas se contenter d'un emploi temporaire
sous l'angle de l'aptitude au placement et qu'il avait l'obligation de
rechercher un emploi durable pendant son activité saisonnière et pendant ses
périodes de chômage.

Le 24 décembre 2004, D.________ s'est annoncé une nouvelle fois à
l'assurance-chômage. Ayant constaté que le prénommé n'avait pas remis de
preuves de recherches d'emploi pour la période précédant son inscription au
chômage, l'Office régional de placement Sud, district Gruyère (ci-après: ORP)
lui a demandé de se justifier (lettre du 4 janvier 2005). Le 14 janvier 2005,
l'assuré a indiqué qu'il avait travaillé jusqu'au 23 décembre 2004 et que les
entreprises auprès desquelles il aurait pu postuler étaient fermées en raison
des fêtes de fin d'année. Informé de ces faits, le Service public de l'emploi
(SPE) a renoncé à suspendre l'assuré dans son droit à l'indemnité en raison
de l'absence de recherches à fin décembre 2004, eu égard au laps de temps
trop court séparant la date de la communication du congé définitif (20
décembre 2004) et celle à laquelle la mission temporaire prenait fin (23
décembre 2004; lettre du 20 janvier 2005 à l'ORP). Par la suite, l'intéressé
a accompli six recherches en janvier 2005 et six autres en février 2005.

Eprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de l'assuré, la caisse a
soumis le cas pour examen à l''autorité cantonale compétente.

Par décision du 3 mars 2005, le SPE a nié l'aptitude au placement de l'assuré
dès le 24 décembre 2004, motif pris que celui-ci n'avait accompli aucune
recherche d'emploi pendant la durée de son activité auprès de Creyf's SA, ni
même durant les derniers mois de sa mission, malgré l'avertissement du 23
janvier 2004. Le 19 mars 2005, l'assuré s'est opposé à cette décision. Le 4
mai 2005, le SPE a confirmé sa décision du 3 mars 2005. L'assuré a retrouvé
un travail par l'intermédiaire du même employeur, en mars 2005.

B.
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a admis le recours formé par D.________ contre cette dernière
décision qu'il a annulée,  renvoyant la cause au SPE pour qu'il prenne, le
cas échéant, une mesure de suspension du droit à l'indemnité.

C.
Le SPE interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation ainsi que le rétablissement de sa décision du 4 mai
2005, en demandant d'être libéré des frais et dépens pour toute la procédure.

L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que la caisse déclare se rallier
aux conclusions du SPE. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige concerne l'aptitude de l'intimé au placement à partir du
24 décembre 2004 et porte sur le point de savoir si, comme l'ont décidé les
premiers juges, la cause doit être renvoyée au SPE pour qu'il substitue, le
cas échéant, la décision d'inaptitude au placement par une mesure de
suspension des indemnités.

3.
En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de
chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Est réputé
apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail
convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Les
salariés engagés en vertu d'un rapport de travail intérimaire peuvent en
principe prétendre l'indemnisation de leur chômage selon les art. 8 ss LACI
(ATF 114 V 336 consid. 1 p. 338; cf. ATF 117 V 248). L'assuré doit alors être
disposé à accepter un emploi durable qui s'offrirait à lui; en effet, la
personne qui recherche systématiquement et occupe constamment des emplois
temporaires n'est pas réputée apte au placement selon l'art. 15 LACI (DTA
1991 no 4 p. 26).

Aux termes de l'art. 14 al. 3 OACI, les assurés qui étaient occupés
temporairement avant de tomber au chômage ne sont réputés aptes au placement
que s'ils sont disposés à accepter un emploi durable et en mesure de le
faire.

4.
Selon les premiers juges, on ne peut déduire de l'attitude de l'assuré une
volonté manifeste de ne pas retrouver du travail dans l'entre-saison, si bien
que la décision d'inaptitude au placement ne se justifie pas. En revanche,
une décision de suspension du droit aux indemnités de chômage, pour
insuffisance de recherches durant les mois de janvier et février 2005, serait
mieux appropriée.

Pour le recourant, au contraire, l'intimé n'a pas démontré avoir fourni un
effort continu et sérieux de trouver un emploi durable. Selon le SPE, il est
capital d'examiner en premier lieu les efforts que l'assuré a fournis avant
de retomber au chômage. Or, ce dernier n'a pas été en mesure d'apporter la
preuve d'une seule recherche d'emploi durant son activité saisonnière. Ce
faisant, il se retrouvait contraint de prétendre à nouveau des indemnités de
chômage, faute d'avoir trouvé un emploi dans l'entre-saison ou un autre
emploi durable. La décision d'inaptitude au placement est donc motivée par le
comportement général de l'assuré compte tenu de ses précédentes inscriptions,
alors que la juridiction cantonale n'a envisagé que les manquements de
janvier et février 2005.

5.
Il ressort des pièces du dossier que l'intimé a travaillé, de manière tout à
fait temporaire, au service de l'agence Creyf's pour le compte de JPF
Construction SA, huit mois en 2002, 7 mois et demi en 2003 et six mois en
2004. A chaque occasion, un nouveau contrat de durée

déterminée a été conclu, si bien que l'on est en présence d'un pur rapport de
travail intérimaire (à l'instar de la situation de l'arrêt ATF 119 V 46
consid. 2a et 2b p. 49 sv.).

Il convient donc d'examiner si l'intimé était disposé à accepter un emploi
durable qui s'offrirait à lui. L'assuré s'est inscrit au chômage en décembre
2003. Après avoir bénéficié d'indemnités journalières en janvier et février
2004, il a sollicité à nouveau de telles prestations à partir du 24 décembre
2004. Il n'a fourni aucune recherche d'emploi pour les deux périodes
précédant ses inscriptions au chômage. On doit dès lors admettre qu'il se
limitait essentiellement à exercer des activités temporaires par
l'intermédiaire de Creyf's SA, comme le démontre d'ailleurs le fait qu'il a
repris une occupation par l'entremise de cette même agence en mars 2005. Quoi
qu'il s'en défende, il entre dans la catégorie des assurés dont la
disponibilité se limite uniquement aux emplois de durée et de fréquence
irrégulière, qui ne veulent ou ne peuvent pas accepter d'emploi fixe et qui
ont ainsi en principe à leur charge, du point de vue de l'aptitude au
placement, le risque inhérent d'une perte de travail entre deux emplois
(ATF 120 V 385 consid. 3b p. 388; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SVBR],
Soziale Sicherheit, 2ème édition, ch. 286 p. 2266; Boris Rubin,
Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure,
2ème édition, ch. 3.9.8.6. p. 228).

On ajoutera que contrairement à ce que prétend l'intimé, le Tribunal fédéral
a déclaré l'art. 14 al 3 OACI (cité supra au consid. 3 in fine) conforme à la
loi dans un arrêt du 21 septembre 1994, postérieur à l'entrée en vigueur (le
1er juillet 1991), de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la
location de services (LSE) du 6 octobre 1989 (ATF 120 V 385 consid. 3b p.
389). Il n'y a dès lors pas lieu de préciser la jurisprudence pour tenir
compte de l'évolution législative, comme le demande l'assuré. Les autres
considérations de l'intimé ne lui sont d'aucun secours dans ce contexte.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Bien qu'il
obtienne gain de cause, l'office recourant n'a pas droit à des dépens (art.
159 al. 2 OJ). Compte tenu de l'issue de la procédure cantonale, les premiers
juges ont accordé des dépens à l'assuré à charge du SPE (chiffre 3 du
dispositif du jugement attaqué). L'annulation pure et simple du jugement
cantonal a pour effet de libérer le recourant du paiement de ces dépens,
ainsi qu'il le demande.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 22 décembre 2005 du Tribunal
administratif du canton de Fribourg est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Unia caisse de chômage,
Fribourg, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du
canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 20 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: