Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 45/2006
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{T 7}
C 45/06

Arrêt du 22 janvier 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

C. ________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du
Scex 3, 1951 Sion,

contre

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1951 Sion,
intimée.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement de la Commission cantonale
de recours en matière de chômage du canton du Valais du 24 novembre 2005.

Faits:

A.
A.a C.________ a travaillé comme directeur au service de la société
X.________ SA jusqu'au 27 février 2004, date à laquelle il a été licencié
avec effet immédiat. Il a été mis en arrêt de travail par son médecin
traitant, le docteur S.________, dès le 20 février 2004. Il a par ailleurs
été placé en détention préventive du 20 juin au 20 septembre 2004.

Le 17 décembre 2004, C.________ s'est inscrit au chômage en précisant, dans
sa demande d'indemnité, que son état de santé ne lui permettait pas de
reprendre une quelconque activité ou poste de travail; il se référait à un
certificat médical du docteur S.________ (du 22 décembre 2004), selon lequel
il était incapable de travailler depuis le 20 février 2004 pour une période
indéterminée. Par décision du 4 mai 2005, confirmant une décision précédente
du 6 avril 2005, le Service de l'Industrie, du commerce et du travail du
canton du Valais (ci-après: le SICT) a refusé la prise en charge provisoire
du cas. Saisi d'un recours de l'intéressé, la Commission cantonale valaisanne
de recours en matière de chômage (ci-après: la commission) l'a rejeté par
jugement du 12 juillet 2005, en considérant que l'intéressé n'était pas apte
au placement du point de vue subjectif depuis le 14 décembre 2004. Ce
jugement n'a pas été attaqué.

A.b Au cours d'un entretien avec un conseiller de l'Office régional de
placement de Sion, le 12 mai 2005, l'assuré l'a informé qu'il était prêt à
travailler à 50 % dès le 1er mai 2005, puis le plus rapidement possible à
100 %; il lui a fait parvenir un certificat médical du docteur S.________ (du
30 avril 2005), selon lequel en raison de l'amélioration de l'état de santé,
le patient disposait d'une capacité de travail de 50 % dès le début du mois
de mai 2005. Se prononçant les 9 juin et 29 juillet 2005, le SICT a reconnu
l'assuré apte à être placé pour une perte de travail de 50 % en mai 2005,
puis de 100 % dès le 1er juin 2005 (décisions des 9 juin et 29 juillet 2005).

Le 22 juillet 2005, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage
(ci-après : la caisse) a nié le droit de l'assuré à des indemnités de chômage
à partir du 1er mai 2005. Elle a considéré qu'il ne pouvait se prévaloir
d'une période de cotisation de douze mois durant le délai-cadre de cotisation
(du 1er mai 2003 au 30 avril 2005), ni être libéré des conditions relatives à
la période de cotisation pour la même période. Après que l'intéressé s'est
opposé à cette décision, elle a confirmé sa position par décision (sur
opposition) du 29 août 2005.

B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission qui l'a débouté par jugement
du 24 novembre 2005. Entre autres considérations, elle a retenu que les
périodes de cotisation et celles qui leur sont assimilées ne peuvent être
combinées avec les périodes qui fondent une libération de l'obligation de
cotiser.

C.
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à
l'octroi d'indemnités de chômage à 50 % du 1er mai au 31 mai 2004 (recte
2005), puis à 100 % dès le 1er juin 2004 (recte 2005). Il sollicite en outre
le bénéfice de l'assistance judiciaire.

La caisse, de même que le SICT et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393, consid. 1.2 p. 395).

2.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles légales
et les principes jurisprudentiels régissant la détermination des délais-cadre
(art. 9 LACI), les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13
LACI), ainsi que les normes qui règlent la libération des dites conditions
(art. 14 LACI). Il suffit donc d'y renvoyer.

3.
3.1 Dans le cas particulier, le délai-cadre d'indemnisation a commencé à
courir au moment où l'assuré a été prêt à reprendre une activité lucrative et
s'est déclaré apte au placement au mois de mai 2005 et les conditions dont
dépend le droit à l'indemnité ont été en principe remplies pour la première
fois (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre de cotisation a dès lors couru du
1er mai 2003 au 30 avril 2005 (art. 9 al. 3 LACI). Il est constant que
pendant ce délai-cadre, le recourant a exercé une activité lucrative d'une
durée inférieure à 12 mois, si bien qu'il ne remplit pas la condition
relative à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Par ailleurs,
C.________ se prévaut de deux des conditions de libération relatives à la
période de cotisation pendant le délai-cadre, à savoir une incapacité de
travail pour cause de maladie du 1er mars au 20 juin 2004, puis du 20
septembre au 13 décembre 2004, ainsi qu'une période de détention du 20 juin
au 20 septembre 2004 (art. 14 al. 1 let. b [maladie] et let. c [séjour dans
un établissement suisse de détention]). Il est constant que la période de
libération invoquée porte sur une durée de près de 9 mois et demi, de sorte
que le total de 12 mois exigé par l'art. 14 al. 1 LACI n'est pas atteint.
Aussi, C.________ ne peut-il être libéré de la condition relative à la
période de cotisation.

3.2 Le recourant soutient pour l'essentiel que les périodes de cotisation au
sens de l'art. 13 al. 1 LACI et celles de libération au sens de l'art. 14 al.
1 LACI doivent être cumulées, de sorte qu'il a cotisé et été libéré des
conditions relatives à la période de cotisation pendant une période
supérieure à douze mois. Aussi, aurait-il droit aux indemnités de chômage
pour une perte de travail de 50 % dès le 1er mai 2004 (recte 2005) et de 100%
dès le 1er juin 2004 (recte 2005).

3.3 Comme l'a retenu à juste titre la juridiction cantonale, l'argumentation
du recourant méconnaît la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances et
ne saurait dès lors être suivie. Dans l'ATF 121 V 342 consid. 5b, le Tribunal
fédéral des assurances a posé le principe selon lequel le motif empêchant
l'assuré de remplir les conditions relatives à la période de cotisation au
sens de l'art. 14 al. 1 LACI doit avoir duré pendant plus que 12 mois («12
mois au total»); à défaut, si la durée de l'empêchement est inférieure à 12
mois, l'assuré dispose d'assez de temps pendant le délai-cadre de cotisation
pour exercer une activité suffisante soumise à cotisation. Il en découle que
la libération des conditions relatives à la période de cotisation de l'art.
14 LACI est subsidiaire à la période de cotisation de l'art. 13 LACI (voir
aussi SVR 1999 ALV n° 7 p. 19 [C 27/97]), la première de ces dispositions ne
s'appliquant que lorsque les conditions de la seconde ne sont pas réunies
(DTA 1995 p. 167 consid. 3b/aa et 170 consid. 4c [C 178/94]). Il en ressort
également qu'il n'y a pas de cumul possible entre les périodes de cotisation
(et celles qui leur sont assimilées) et les périodes de libération (DTA 2004
n° 26 p. 269 [C 106/03]; voir aussi arrêt non publié B. du 25 mai 1999 [C
423/98]). Il n'est ainsi pas admissible de combler des périodes de cotisation
manquantes par des périodes de libération des conditions relatives à la
période de cotisation ou le contraire (Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [édit.], Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., ch. 254). Comme
l'a précisé le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt G. du 13 avril
2004, C 106/03 (publié dans DTA 2004 n° 26 p. 269 et cité par la juridiction
cantonale), ce système a pour conséquence qu'un assuré qui, dans les limites
du délai-cadre, a été malade pendant 12,1 mois et a travaillé durant 11,9
mois remplit les conditions du droit à l'indemnité, tandis qu'il ne les
remplit pas s'il a travaillé 11,9 mois et a été malade moins de 12 mois. La
distinction et le non cumul des art. 13 et 14 LACI restent pleinement
valables après la modification de l'art. 13 al. 1 LACI au 1er juillet 2003,
puisque le législateur a maintenu le système en vigueur, alors même que la
durée minimale de 12 mois de cotisation est devenue une condition générale du
droit à la prestation (DTA 2004 n° 26 p. 270 consid. 3.2).

L'interprétation que fait le recourant des art. 13 et 14 al. 1 LACI ne permet
pas de s'écarter de la jurisprudence exposée. En particulier, contrairement à
ce qu'il prétend, la teneur de l'art. 8 al. 1 let. e LACI exprime précisément
l'alternative (et non le cumul) entre ces deux dispositions, dans la mesure
où l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions
relatives à la période de cotisations ou - dans le sens d'une exception
(Nussbaumer, op. cit., n° 201) - en est libéré.

3.4 Enfin, le recourant se réfère en vain à l'ATF 119 V 46 qui concerne
l'application de l'art. 11 al. 3 LACI (perte de travail pour laquelle le
chômeur a droit au salaire) et non de l'art. 13 LACI. Enfin, on ne voit pas
qu'en cas de résiliation justifiée du contrat de travail, l'assuré
demeurerait «au bénéfice du contrat de travail précédent du point de vue du
calcul de la période de cotisation en vertu de l'art. 13 al. 2 let. c LACI
lorsqu'il ne peut toucher un salaire parce qu'il est malade». Une résiliation
justifiée du contrat de travail met en effet un terme aux rapports de
travail, de sorte qu'à la fin de ceux-ci, l'assuré ne peut précisément plus
être considéré comme étant partie à un rapport de travail au sens de l'art.
13 al. 2 let. c LACI.

4.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.

5.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurances (art. 134 OJ). La requête d'assistance judiciaire ne
peut en conséquence avoir pour objet que l'assistance d'un conseil d'office.
Conformément à l'art. 152 al. 1 et 2 OJ, le tribunal peut, au besoin, faire
assister d'un avocat une partie indigente et dont les conclusions ne
paraissent pas vouées à l'échec. Selon la jurisprudence, les conclusions
paraissent dénuées de chance de succès lorsqu'une partie, disposant des
moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion,
d'engager un procès ou de le continuer (ATF 125 II 275 consid. 4b, 124 I 306
consid. 2c et la référence). Au regard de la jurisprudence rappelée ci-avant
(consid. 2.3) - et déjà citée dans une très large mesure dans le jugement
entrepris - et des moyens développés par le recourant, le recours était,
d'emblée, dénué de toute chance de succès.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale
valaisanne de recours en matière de chômage, au Service de l'industrie, du
commerce et du travail, à l'Office régional de placement et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 22 janvier 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: