Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 284/2006
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C 284/06

Arrêt du 4 juin 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

O. ________,
recourant, représenté par Me Renaud Gfeller, avocat, rue du Parc 43, 2301 La
Chaux-de-Fonds,

contre

Unia caisse de chômage, Administration centrale, Strassburgstrasse 11, 8004
Zurich,
intimée,

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 30 octobre 2006.

Faits:

A.
O. ________ travaille depuis le 28 janvier 2002 au service d'une entreprise
de nettoyage, à raison de 11 heures hebdomadaires. En plus de cet emploi, il
a exercé, dès le 5 avril 2004, une activité à plein temps en qualité de
manoeuvre dans le bâtiment pour le compte de la société V.________. Celle-ci
a résilié les rapports de travail avec effet au 29 octobre 2004. L'assuré a
bénéficié d'indemnités de chômage du 4 novembre 2004 au 11 avril 2005, date à
laquelle il a été réengagé par V.________. Licencié le 18 novembre suivant,
il a requis une indemnité de chômage.

La Caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a alors constaté que durant
le délai-cadre applicable à la période de cotisation (du 4 novembre 2002 au 3
novembre 2004), l'assuré ne pouvait faire valoir qu'une période de cotisation
de 6,91 mois pour son activité au service de V.________, ce qui était
insuffisant pour ouvrir droit à l'indemnité de chômage. Aussi, par décision
du 22 décembre 2005, confirmée sur opposition le 1er mars 2006, la caisse
a-t-elle réclamé à l'intéressé le montant de 14'115 fr. 45, somme
représentant les indemnités de chômage indûment perçues durant la période du
mois de novembre 2004 au mois de mars 2005, ainsi qu'au cours du mois de
novembre 2005.

Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Département de
l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après : le département) l'a rejeté par
décision du 7 août 2006.

B.
O.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, lequel a rejeté le recours par jugement du 30 octobre 2006.

C.
L'intéressé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à ce que lui
soit reconnu le droit à une indemnité de chômage pour la période du 4
novembre 2004 au 11 avril 2005.

La caisse de chômage a renoncé à présenter des déterminations, tandis que le
département propose implicitement le rejet du recours. De son côté, le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) propose l'admission de celui-ci au
terme d'un avis circonstancié.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée, par
sa décision sur opposition du 1er mars 2006, à réclamer au recourant le
montant de 14'115 fr. 45, représentant la somme des indemnités de chômage
indûment perçues durant la période du mois de novembre 2004 au mois de mars
2005, ainsi qu'au cours du mois de novembre 2005.

3.
Selon l'art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations
indûment touchées doivent être restituées (al. 1, première phrase). Selon la
jurisprudence, les principes régissant la restitution de prestations indûment
perçues, applicables avant l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier
2003, sont également applicables sous l'empire de cette loi (ATF 130 V 318
consid. 5.2 p. 319 et la référence).

D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 LAVS (en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002), dont le Tribunal fédéral des assurances a jugé
qu'elle s'appliquait par analogie à la restitution d'indemnités indûment
perçues dans l'assurance-chômage (cf. ATF 122 V 367 consid. 3 p. 368, 110 V
176 consid. 2a p. 179, et les références), une prestation accordée sur la
base d'une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité
judiciaire ne s'est pas prononcée sous l'angle matériel ne peut être répétée
que lorsque les conditions qui président à la révocation, par son auteur,
d'une décision administrative, sont réalisées.

Aux termes de l'art. 53 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition
formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou
l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1).
L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition
formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que
leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

En l'occurrence, il n'existe ni des faits nouveaux importants ni des nouveaux
moyens de preuve, apparus postérieurement à l'allocation des indemnités de
chômage, qui justifieraient la révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA. Il
convient donc d'examiner si l'octroi desdites prestations relevait d'une
erreur manifeste, dont la rectification revêt une importance notable (art. 53
al. 2 LPGA).

4.
4.1 Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage
notamment s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a
subi une perte de travail à prendre en considération (let. b) et s'il remplit
les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let.
e).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération
la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au
moins deux journées de travail consécutives. L'art. 13 al. 1 LACI dispose que
celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de
cotisation (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation. En application de l'art. 13 al. 5 LACI, le Conseil fédéral a
édicté l'art. 11 OACI, d'après lequel compte comme mois de cotisation, chaque
mois civil, entier, durant lequel l'assuré est tenu de cotiser (al. 1). En ce
qui concerne les personnes occupées à temps partiel, la période de cotisation
est calculée d'après les règles applicables aux travailleurs occupés à plein
temps; lorsque l'assuré exerce simultanément plusieurs activités à temps
partiel, la période de cotisation ne compte qu'une seule fois (art. 11 al. 4
OACI).

4.2 La caisse intimée, le département et la juridiction cantonale ont
considéré que l'assuré ne pouvait faire valoir qu'une période de cotisation
de 6,91 mois au titre de l'activité exercée à 100 % au service de V.________
durant le délai-cadre applicable à la période de cotisation. Ce faisant, ils
n'ont pas tenu compte du fait que l'intéressé occupait un emploi de nettoyeur
auxiliaire à raison de 11 heures hebdomadaires, depuis le 28 janvier 2002. En
effet, ils ont posé comme règle - déduite de la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances relative aux assurés désireux d'augmenter leur
occupation à temps partiel (ATF 121 V 336 consid. 4 p. 341 s., 112 V 237
consid. 2c p. 240 s.; DTA 1996/1997 no 32 p. 181 consid. 6; arrêt du Tribunal
fédéral des assurances C 280/03 du 30 avril 2004 consid. 1) - qu'une perte de
travail n'ouvre droit à prestations que si l'assuré justifie d'une période de
cotisation minimale de douze mois sur une activité salariée d'une même
ampleur.

De son côté, le recourant allègue que la jurisprudence pose seulement comme
condition du droit à l'indemnité de chômage que l'assuré ait exercé une
activité soumise à cotisation durant la période minimale de douze mois. En
cas d'emplois à temps partiel qui se succèdent ou se cumulent, il suffit donc
que l'intéressé ait accompli une durée de cotisation de douze mois pour qu'il
ait droit à prestations. Celles-ci seront toutefois fixées en fonction du
gain assuré calculé conformément aux art. 23 LACI et 37 OACI.

Dans ses déterminations sur le recours, le seco est d'avis que la règle posée
par la juridiction cantonale et les autorités inférieures ne trouve appui ni
sur les dispositions relatives à la période de cotisation (art. 13 LACI et
art. 11 OACI) et à la perte de travail à prendre en considération (art. 11
LACI), ni sur la systématique de la loi, ni même sur la jurisprudence
concernant les assurés désireux d'augmenter leur occupation à temps partiel.

4.3 Le point de vue du seco est bien fondé. On ne peut déduire ni des
dispositions de la LACI ni de son ordonnance d'application qu'une perte de
travail n'ouvre droit à prestations que si l'assuré justifie d'une période de
cotisation minimale de douze mois sur une activité salariée d'une même
ampleur. Si la condition de la perte de travail à prendre en considération
(art. 11 LACI) est réalisée, la condition relative à la période minimale de
cotisation peut être remplie en fonction d'activités salariées d'ampleurs
différentes exercées durant le délai-cadre. Ces deux conditions sont
indépendantes l'une de l'autre. En revanche, les fluctuations de revenus
intervenues durant le délai-cadre seront quant à elles prises en compte pour
calculer le gain assuré (art. 23 al. 1 LACI et art. 37 OACI).

Au demeurant, la jurisprudence concernant les assurés occupés à temps partiel
et désireux d'augmenter leur temps de travail (ATF 121 V 336 consid. 4 p. 341
s., 112 V 237 consid. 2c p. 240 s.; DTA 1996/1997 no 32 p. 181 consid. 6;
arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 280/03 du 30 avril 2004 consid. 1)
s'applique aux personnes qui requièrent l'octroi d'une indemnité de chômage
et qui doivent à cet effet, en ce qui concerne le temps partiel chômé
(cf. ATF 121 V 336 consid. 4 p. 341, 112 V 237 consid. 2c p. 240 s.), être
libérées des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).
La situation de ces personnes diffère fondamentalement de celle d'un assuré
qui - comme en l'occurrence - a perdu un emploi à plein temps.

Enfin, le seco relève justement que la règle posée par la juridiction
cantonale et les autorités inférieures entraînerait des difficultés pratiques
importantes lors de l'examen du droit à l'indemnité de chômage des personnes
qui ont exercé des occupations de durées variables durant le délai-cadre de
cotisation.

4.4 En l'espèce, durant le délai-cadre relatif à la période de cotisation du
4 novembre 2002 au 3 novembre 2004, le recourant a exercé non seulement un
emploi à plein temps représentant une période de cotisation de 6,91 mois,
mais aussi une activité de nettoyeur auxiliaire, à raison de 11 heures
hebdomadaires, depuis le 28 janvier 2002, soit avant le 5 avril 2004, date du
début de son activité à plein temps au service de V.________.

Cela étant, la caisse intimée ne pouvait pas nier le droit du recourant à
l'indemnité de chômage au motif que l'intéressé ne satisfaisait pas à
l'exigence de la durée minimale de cotisation. Aussi sa décision sur
opposition du 1er mars 2006, par laquelle elle a réclamé au recourant les
indemnités de chômage allouées durant la période du mois de novembre 2004 au
mois de mars 2005, ainsi qu'au cours du mois du novembre 2005, ne
saurait-elle être confirmée. Le recours de droit administratif se révèle
ainsi bien fondé.

5.
Le recourant, qui est représenté par un avocat, obtient gain de cause. Il a
droit à une indemnité de dépens à la charge de la caisse intimée, qui
succombe (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel du 30 octobre 2006, la décision du département du 7 août 2006,
ainsi que la décision sur opposition de la Caisse de chômage UNIA du 1er mars
2006 sont annulés.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La caisse intimée versera au recourant la somme de 2'000 fr.
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel et
au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

p. le Président: Le Greffier: