Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 278/2006
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{T 7}
C 278/06

Arrêt du 4 avril 2007
Ire Cour de droit social

MM. les Juges Ursprung, Président,
Schön et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

U. ________, 1954,
recourant,

contre

Office du chômage, Direction juridique du Service de l'emploi, avenue
Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 30 octobre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que sous pli posté le 22 novembre 2006, U.________ a interjeté un recours de
droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel du 30 octobre 2006, dans la cause qui l'oppose à la Direction
juridique du service de l'emploi du canton de Neuchâtel (refus de remise
d'une obligation de restituer des prestations de chômage indues);
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) et que l'acte
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ
(art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas
sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 première phrase
OJ a contrario);

que par décision du 1er février 2007, notifiée à son destinataire le 2 mars
2007, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire
présentée par le recourant et lui a imparti un délai de quatorze jours à
dater de la notification de cette décision pour verser une avance de frais de
600 fr. en garantie des frais de justice présumés, en l'avertissant que si
les sûretés n'étaient pas fournies avant l'expiration du délai fixé, ses
conclusions seraient déclarées irrecevables;

que le recourant n'a pas versé les sûretés demandées; que par conséquent, il
y a lieu de procéder conformément à l'art. 150 al. 4 OJ;

que bien que la procédure soit en principe onéreuse, on renoncera
exceptionnellement à percevoir des frais de justice,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, à
la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage et au Secrétariat
d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 4 avril 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: