Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 230/2006
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{T 7}
C 230/06

Arrêt du 5 février 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

S. ________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des
Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales du 29 août 2006.

Considérant :
que par acte du 27 septembre 2006, S.________ a interjeté un recours de droit
administratif contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales
du canton de Genève du 29 août 2006;

que la recourante a indiqué comme adresse : Y.________;
que par ordonnance du 28 septembre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral
des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la
notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de
1'300 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas
fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce
motif, déclarées irrecevables;
que cette ordonnance a été adressée à la recourante comme acte judiciaire à
l'adresse indiquée par l'intéressée dans son mémoire de recours;

que ladite ordonnance a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention
«renvoi à l'étranger non admis»;

qu'une seconde tentative de notification le 10 octobre 2006 a pareillement
échoué;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie
par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou
le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);

que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué
l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires
pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou
de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de
désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de
son absence lors de la tentative de notification d'une communication
officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque
vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa
et les références);
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes
judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit
administratif du 27 septembre 2006;
que la recourante doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de la
notification et du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de ne
pas entrer en matière sur le recours de droit administratif;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en
principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de
refus d'entrer en matière faute de paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti,

le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève, à la Caisse Cantonale Genevoise de
Chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 février 2007

Au nom du Tribunal fédéral
Le Président: Le Greffier: