Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 215/2006
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{T 7}
C 215/06

Arrêt du 20 mars 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Métral.

O. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office du chômage, Direction juridique du Service de l'emploi, avenue
Léopold-Robert 90, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 21 juillet 2006.

Faits:

A.
O. ________ s'est annoncée à l'assurance-chômage le 1er juillet 2004. Elle
recherchait un emploi à plein temps comme aide-hospitalière. Le 31 décembre
2004, elle a donné naissance à un fils. Elle a repris ses recherches d'emploi
cinq semaines plus tard.

Lors d'un entretien de conseil, le 18 février 2005, O.________ a été rendue
attentive à son obligation de rester apte au placement, en particulier de
trouver une solution pour la garde de son enfant, si elle souhaitait
percevoir des indemnités journalières de chômage. Le 1er avril suivant, sa
conseillère en placement lui a fixé pour objectif d'améliorer de manière
significative la qualité de ses recherches d'emploi et lui a annoncé qu'à
cette fin, son inscription à un cours «repaire» était envisagée. Ce cours
avait pour objectif de lui permettre de mieux connaître le marché de
l'emploi, d'apprendre à préparer un dossier de candidature ou un entretien
d'embauche et d'acquérir de nouvelles techniques pour la recherche d'un
emploi. Par lettre du 8 avril 2005, le Service de l'emploi du canton de
Neuchâtel (ci-après : le Service de l'emploi) a informé O.________ de son
inscription à cette formation, qui devait se dérouler du 2 au 20 mai 2005,
tous les matins. Il attirait son attention sur le fait que sa participation
était obligatoire. L'assurée ne s'est pas présentée au cours.

Le 11 mai 2005, l'Office des emplois temporaires du canton de Neuchâtel
(ci-après : OET) a écrit à l'assurée pour l'informer d'une possibilité de
placement pour un emploi temporaire. Il l'invitait à prendre contact par
téléphone avec la personne responsable du dossier. Le lendemain, le compagnon
de l'assurée a informé l'OET du fait qu'elle renonçait aux prestations de
l'assurance-chômage.

Par lettre du 23 mai 2005, le Service de l'emploi a demandé à l'assurée de
préciser, notamment, si elle avait une solution pour la garde de son enfant
depuis la fin du mois de février 2005 et si elle pouvait l'attester; elle
était également invitée à préciser depuis quelle date elle renonçait aux
prestations de chômage. O.________ a répondu à la première question : «Au cas
où je trouvais un travail, je me serais organisée sans problème». Elle a par
ailleurs précisé «Je renonce à mon droit au chômage depuis le 2 mai 2005.»

Par décision et décision sur opposition des 14 juin et 26 juillet 2005, le
Service de l'emploi a déclaré l'assurée inapte au placement et a nié son
droit à l'indemnité de chômage dès le 1er mars 2005. L'assurée a déféré la
cause au Département de l'économie du canton de Neuchâtel. Par décision du 29
mars 2006, celui-ci a confirmé les décisions précédentes d'inaptitude au
placement.

B.
O.________ a recouru contre la décision du 29 mars 2006 devant le Tribunal
administratif du canton de Neuchâtel en produisant un document établi le 7
avril 2006, par lequel la crèche «D.________» attestait qu'elle «n'était pas
en liste d'attente, dès janvier 2005, pour le petit R.________ O.________».
Le 21 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours.

C.
L'assurée a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à la constatation de son
aptitude au placement et de son droit aux indemnités de chômage pour les mois
de mars et avril 2005, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elle
demande l'octroi de l'effet suspensif au recours, en précisant que la Caisse
de chômage Unia a exigé la restitution des prestations versées pour les mois
de mars et avril 2005 (décision du 10 août 2006 produite à l'appui du
recours); selon la recourante, une telle restitution lui causerait de
sérieuses difficultés financières.

L'intimé s'est référé à la décision du 29 mars 2006 et au jugement entrepris,
sans présenter d'autre observation. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).

2.
2.1 Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence
relatives à la notion d'aptitude au placement. Sur ce point, il convient d'y
renvoyer.

2.2 Lorsqu'une autorité cantonale en matière d'assurance-chômage est appelée
à vérifier l'aptitude au placement d'un assuré (art. 85 al. 1 let. d LACI),
pour une période pendant laquelle la Caisse de chômage a déjà indemnisé
l'assuré, elle rend une décision de constatation par laquelle elle admet ou,
au contraire, nie que cette condition du droit aux prestations est remplie.
Si l'autorité cantonale constate que l'assuré n'est pas apte au placement, la
Caisse de chômage doit encore examiner si les conditions d'une
reconsidération ou d'une révision de la décision d'octroi des prestations
sont réunies (art. 53 LPGA) et, le cas échéant, exiger la restitution des
prestations indûment versées (art. 95 al. 1 LACI, 25 al. 1 LPGA; ATF 126 V
399; DTA 2001 no 14 p. 148 sv., C 263/00, consid. 1).

3.
3.1 Le jugement entrepris porte exclusivement sur la question de l'aptitude au
placement de la recourante en mars et avril 2005, période pendant laquelle la
Caisse de chômage Unia lui a versé des indemnités journalières de chômage. Il
ne porte pas, en revanche, sur l'obligation de restituer des prestations
indûment versées. Revêtant un caractère uniquement constatatoire, il n'est
pas susceptible, comme tel, d'exécution, et ne produit aucun effet formateur,
de sorte que la demande d'effet suspensif présentée par la recourante était
d'emblée dépourvue d'objet.

3.2
3.2.1 Les premiers juges ont exposé de manière pertinente que plusieurs
indices tendent à démontrer l'inaptitude au placement de la recourante. Ils
ont relevé que selon le procès-verbal d'entretien du 1er avril 2005, la
recourante ne s'était pas montrée enchantée à l'idée de l'inscription pour un
cours «repaire» et avait «laissé entendre» que la question de la garde de son
enfant n'était pas tout à fait réglée. Ce sous-entendu, tel que l'a compris
la conseillère en placement en charge du dossier, est évidemment trop vague
pour conduire, à lui seul, à nier l'aptitude au placement de l'assurée, mais
d'autres circonstances s'y ajoutent. Ainsi, la recourante ne s'est pas rendue
aux cours auxquels elle devait participer, du 2 au 20 mai 2005, et a
finalement renoncé aux prestations de chômage lorsque la perspective concrète
d'un emploi s'est présentée, le 11 mai 2001. Invitée à préciser à partir de
quelle date cette renonciation prenait effet, la recourante a mentionné le 2
mai 2005, soit exactement le jour à partir duquel elle aurait dû commencer la
formation exigée par le Service de l'emploi. Enfin, alors que ce dernier lui
demandait si elle avait une solution pour la garde de son enfant dès le mois
de mars 2005 et si elle pouvait l'attester, la recourante s'est limitée à
répondre qu'elle se serait organisée sans problème si elle avait trouvé un
emploi. Dans ces circonstances, il n'est pas démontré que la recourante avait
la volonté de reprendre une activité lucrative dès le mois de mars 2005 et la
disponibilité nécessaire à cet effet.

3.2.2 La recourante objecte certes qu'elle s'est conformée aux obligations de
contrôle en mars et avril 2005 et que l'attestation de la crèche «D.________»
produite en instance cantonale établit qu'elle avait pris des dispositions en
vue de faire garder son enfant si elle trouvait un emploi; par ailleurs,
d'autres personnes auraient pu s'en occuper le cas échéant, le père de
l'enfant disposant notamment d'un horaire de travail relativement souple en
tant qu'enseignant.

Si la recourante a effectué suffisamment de recherches d'emplois et s'est
présentée aux entretiens de conseil et de contrôle en mars et avril 2005,
elle a néanmoins renoncé aux prestations de chômage dès le jour où elle
aurait concrètement dû démontrer sa disponibilité. Elle n'a pas indiqué de
motif plausible pour justifier cette renonciation précisément à la date du
début des cours imposés par le Service de l'emploi, se limitant à invoquer
des «raisons strictement personnelles». Par ailleurs, l'attestation de la
crèche «D.________» est ambiguë et ne permet pas d'établir que la recourante
y disposait d'une place pour son fils, comme l'ont mentionné à juste titre
les premiers juges. Quant aux autres possibilités de garde, on ne saurait
considérer d'emblée que les horaires d'un enseignant sont souples au point de
lui permettre d'assumer lui-même la garde d'un enfant lorsque son conjoint
travaille à temps complet; sur cette question, les allégations de la
recourante sont trop vagues - elle ne présente du reste aucune offre de
preuve - pour mettre sérieusement en doute le bien fondé du jugement
entrepris.

4.
Vu ce qui précède, les premiers juges ont à juste titre nié l'aptitude au
placement de l'assurée pendant la période litigieuse. La recourante voit ses
conclusions rejetées et ne peut donc pas prétendre de dépens (art. 159 al. 1
OJ). La procédure est par ailleurs gratuite, conformément à l'art. 134 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'UNIA, Caisse de Chômage,
Zurich, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de
l'économie du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 20 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: