Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 158/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


C 158/06

Arrêt du 7 juin 2007
Ire Cour de droit social

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

F. ________,
recourant, représenté par Me Alain Badertscher, avocat, rue du
Coq-d'Inde, 2000 Neuchâtel,

contre

Office du chômage, Direction juridique du Service
de l'emploi, avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé,

Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 19 mai 2006.

Faits:

A.
F. ________ a requis une indemnité de chômage à partir du 1er septembre 2000.

Le 6 juillet 2001, l'Office régional de placement du Littoral neuchâtelois
(ci-après: l'office de placement) a invité l'Office du chômage du canton de
Neuchâtel (ci-après: l'office du chômage) à se prononcer sur la disponibilité
au placement de l'assuré pendant la période du 22 juin au 4 juillet 2001,
ainsi que sur ses manquements à l'obligation de fournir des renseignements.

Statuant le 28 mai 2002, l'office du chômage a nié le droit de l'intéressé à
l'indemnité de chômage dès le 1er septembre 2000 au motif, notamment, qu'il
n'avait pas subi de perte de travail à prendre en considération. Cette
décision n'a pas été attaquée.

Par décision du 23 juillet 2002, la Caisse paritaire interprofessionnelle de
chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à l'intéressé le montant de 69'580
fr. 45, somme représentant les indemnités de chômage indûment perçues durant
la période du 1er septembre 2000 au mois de décembre 2001.

Saisi d'une demande de remise de l'obligation de restituer, l'office du
chômage l'a rejetée par décision du 17 octobre 2002, motif pris que l'assuré
ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. L'intéressé a recouru contre
cette décision devant le Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel (aujourd'hui: le Département de l'économie), lequel a admis
partiellement le recours par décision du 3 mars 2004. Considérant que
l'assuré était de bonne foi lorsqu'il avait perçu le montant de 4'760 fr. 35
correspondant aux prestations allouées durant le mois d'octobre 2000, le
département a renvoyé la cause à l'office du chômage pour qu'il examine si la
restitution du montant précité était de nature à entraîner des rigueurs
particulières pour l'intéressé.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à la remise de l'obligation de
restituer le solde du montant des prestations indûment perçues (64'820 fr.
10), le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement
du 19 mai 2006.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation, en reprenant, sous suite de frais et dépens, ses
conclusions prises en première instance.

L'office du chômage conclut au rejet du recours, ce que propose aussi
implicitement le département de l'économie. La caisse de chômage et le
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à présenter des
déterminations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395 ).

Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466
consid. 1 p. 467). En outre, le Tribunal fédéral apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b
p. 366).

2.
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut obtenir la
remise de l'obligation de restituer les indemnités de chômage indûment
perçues durant la période du 1er septembre 2000 au mois de décembre 2001,
hormis le mois d'octobre 2000 pour lequel la cause a d'ores et déjà été
renvoyée à l'office intimé afin qu'il examine si la condition relative aux
rigueurs particulières est réalisée.

2.2 Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas le même suivant que le
procès concerne ou non l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Sont
réputées prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, les prestations
dont on examine la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée
(ATF 122 V 134 consid. 1 p. 136, 120 V 445 consid. 2a/bb p. 448). Selon une
jurisprudence constante, cette notion comprend également la restitution de
prestations indûment touchées (comme des rentes d'invalidité); en revanche,
tel n'est pas le cas de la remise de l'obligation de restituer (ATF 112 V 97
consid. 1b p. 100 et les références). En ce qui concerne la remise de
l'obligation de restituer, le recours de droit administratif peut être formé
uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ); les faits pertinents constatés
par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105
al. 2 OJ).
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant invoque notamment
l'inopportunité du jugement attaqué, ce grief n'est pas admissible dans le
cadre du recours de droit administratif.

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation
légale concernant les conditions de la remise de l'obligation de restituer
des prestations de l'assurance-chômage indûment perçues (art. 95 al. 2 LACI
dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que les principes
jurisprudentiels définissant la notion de bonne foi. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.1 La juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait violé à plusieurs
reprises son obligation d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits
importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations,
ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire (art.
96 al. 2 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En particulier,
l'intéressé avait indiqué à la caisse qu'il n'avait pas travaillé, alors
qu'il avait signé une convention avec la société Y.________ SA portant sur
une collaboration à partir du 1er novembre 2000. En outre, il n'avait pas
annoncé un gain, supérieur à 30'000 fr., réalisé depuis cette date jusqu'au
mois de janvier 2001. A cet égard, peu importait le fait que ce montant ait
été perçu pour une activité accessoire exercée au mois de juillet 2000: en
omettant d'annoncer son changement de statut à partir du 1er novembre 2000,
ainsi que la perception de revenus importants, l'assuré avait commis une
négligence grave qui excluait sa bonne foi.

Par ailleurs, bien qu'il eût annoncé la réalisation d'un gain intermédiaire à
partir du 1er février 2001, l'assuré a omis, selon les constatations des
premiers juges, de déclarer la perception de commissions importantes, en
invoquant l'impossibilité d'en fixer le montant exact par anticipation. La
juridiction cantonale est d'avis que, même si le montant de ces commissions
n'était pas déterminable à l'avance, l'assuré - qui, au demeurant, disposait
d'un barème permettant de procéder à une évaluation - avait l'obligation d'en
annoncer pour le moins l'existence. Ne pouvant ignorer l'importance de ces
commissions pour la fixation de l'indemnité de chômage, l'intéressé avait
commis une négligence grave en omettant d'en indiquer l'existence.

Enfin, la juridiction cantonale a admis l'existence d'une négligence grave,
au motif qu'au moment de sa demande de prestations de l'assurance-chômage,
l'assuré n'avait pas informé les organes compétents de sa fonction
d'administrateur-président de la société X.________ SA, fondée en 1997. Même
s'il allègue n'avoir pas réalisé de gains, il n'ignorait pas, lors de son
inscription au chômage, qu'une telle fonction avait une influence sur son
droit à des prestations de l'assurance-chômage.

3.2 En ce qui concerne la période du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001, le
recourant conteste les constatations de fait des premiers juges - qui lient
en principe la cour de céans (cf. consid. 2.2) - au sujet de l'existence d'un
rapport de collaboration avec la société Y.________ SA, ainsi que de
l'obtention d'un gain. Toutefois, dans la mesure où, à cet égard, il se
contente d'affirmer que « les documents figurant au dossier prouvent
clairement » que le gain en question provenait d'affaires conclues avant le
1er novembre 2000, l'intéressé ne démontre pas que les faits pertinents ont
été établis d'une manière manifestement inexacte ou incomplète par le
tribunal cantonal. Quant aux autres arguments du recourant déduits de
l'interprétation de la convention de collaboration avec la société Y.________
SA, ils ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les constatations
de fait de la juridiction cantonale.

En ce qui concerne la perception de commissions durant la période du 1er
février au 31 août 2001, le recourant reproche à la juridiction cantonale un
abus du pouvoir d'appréciation en tant qu'elle a admis que le montant mensuel
du gain intermédiaire déclaré (3'000 fr.) n'était pas crédible au regard des
gains réalisés durant la période du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001. Ce
faisant, il ne conteste toutefois pas l'exactitude des faits constatés par
les premiers juges, à savoir qu'il a reçu effectivement des commissions
importantes durant la période en cause et qu'il n'en a pas annoncé
l'existence aux organes de l'assurance-chômage.

Quant à l'argument selon lequel l'intéressé n'a connu que le 25 mars 2004 le
montant exact des commissions perçues durant la période du 1er septembre au
30 octobre 2001 (15'971 fr. 21), il ne permet pas de justifier le manquement
à l'obligation d'annoncer à la caisse la perception de ces commissions, en
tant que fait important pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des
prestations (cf. art. 96 al. 2 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002).

Enfin, le recourant ne conteste pas les constatations des premiers juges
relatives à la société X.________ SA, à savoir le fait qu'au moment de sa
demande de prestations de l'assurance-chômage, il n'avait pas informé les
organes compétents de sa fonction d'administrateur-président de cette société
fondée en 1997. Il entend néanmoins justifier cette absence d'information en
alléguant que cette société était inactive et qu'encore aujourd'hui elle n'a
toujours pas d'activité. Ces allégations ne sont toutefois d'aucun appui aux
thèses du recourant, dans la mesure où il n'appartenait pas à l'intéressé
mais à la caisse de juger des incidences de ce fait sur son droit à
prestations et sur le calcul de leur montant.

Vu ce qui précède, il apparaît que le recourant a manqué à plusieurs reprises
à son obligation d'annoncer à la caisse des faits importants pour l'exercice
de ses droits. Ce faisant, il ne s'est pas conformé à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances, ce qui implique qu'il a
commis une négligence grave (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 et les
références). Cela étant, la bonne foi de l'intéressé doit être niée et la
juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de remise de
l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

4.
La présente procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance mais la remise de l'obligation de restituter de
telles prestations (cf. ATF 122 V 134 consid. 1 p. 136), est onéreuse (art.
134 OJ a contrario). Les frais de justice seront dès lors supportés par le
recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, à
la Caisse paritaire interprofessionnelle de chômage et au Secrétariat d'Etat
à l'économie.

Lucerne, le 7 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: