Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen C 136/2006
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C 136/06

Arrêt du 16 mai 2007
Ire Cour de droit social

Mmes et M. les Juges Widmer, Juge présidant, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme Berset.

Z. ________,
recourante,

contre

Service public de l'emploi (SPE),
boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
intimé.

Assurance-chômage (AC),

recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 avril 2006.

Faits:

A.
Z. ________ a été mise au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation du 1er
janvier 2004 au 31 décembre 2005.

Par contrat du 12 novembre 2004, la prénommée a travaillé pour
l'établissement X.________, à F.________, à partir du 1er novembre 2004.
L'art. 3 dudit contrat est libellé comme suit: «La durée hebdomadaire de
travail est de 42 heures. Pour ce contrat, le taux d'activité est variable.
Madame Z.________ travaillera deux week-ends par mois et la semaine selon nos
besoins, de 0 à 42 heures».

Le 15 novembre 2004, l'Office régional de placement CENTRE District
Y.________ (ci-après: ORP) a informé l'assurée qu'il avait proposé sa
candidature à une personne privée (W.________), à F.________, pour un poste
d'employée de ménage (six à huit heures de travail par semaine). Le 19
novembre suivant, le dossier a été transmis à l'employeur. Le 29 novembre
2004, W.________ a informé l'ORP qu'il avait laissé un message à l'assurée en
lui demandant de le rappeler; l'assurée n'ayant pas répondu, il avait confié
le poste à une autre candidate.

Par lettre du 6 décembre 2004, l'ORP a demandé à Z.________ de s'expliquer
sur les raisons de son comportement. Le 15 décembre 2004, la prénommée a
exposé qu'elle n'avait pas pu donner suite à la demande de l'ORP, car comme
elle l'avait expliqué lors de son entretien avec sa conseillère en personnel,
elle était très occupée durant les mois de décembre 2004 et janvier 2005
«avec des horaires irréguliers».

Par décision du 24 janvier 2005, confirmée sur opposition le 28 février 2005,
le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a
suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité pour une période de 35 jours.

B.
Saisi d'un recours de Z.________ contre cette décision, le Tribunal
administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 6 avril 2006.

C.
La prénommée interjette recours contre ce jugement, en demandant
implicitement qu'aucune suspension de son droit à l'indemnité ne soit
prononcée à son égard.

Le SPE conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à
l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
juillet 2003, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les
instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail
convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou
l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son
comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.

3.
Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de
devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le
dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96 et les références; DTA 2006 no 12 p.
148 consid. 2 [arrêt du 28 octobre 2005, C 59/04]). En font notamment partie
les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail
prévues à l'art. 17 LACI. Lorsqu'un assuré ne les respecte pas, il adopte un
comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de
son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d
LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions
de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de
son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à
dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de
faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en
raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a
p. 199; DTA 2006 no 12 p. 148 consid. 2 et les références; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SVBR],
Soziale Sicherheit, 2ème édition, no 841 ss, plus spécialement no 846; Boris
Rubin, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2ème édition, ch. 5.8.7 p. 396 ss, plus spécialement ch. 5.8.7.4,
p. 401 ss). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas
donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34,
consid. 3b p. 38; Thomas Nussbaumer, op. cit., ch. 844; Boris Rubin, op.
cit., ch. 5.8.7.4.4, p. 403 ss).

4.
4.1 Les premiers juges ont retenu que le comportement de la recourante était
assimilable à un refus d'accepter un travail convenable, si bien que les
conditions d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en
application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI étaient réunies. Ils ont estimé
que les motifs invoqués par la recourante pour justifier son comportement
n'étaient pas suffisants. En particulier, la perte du message de l'employeur
potentiel par suite de mauvaise manipulation du téléphone portable ne
l'empêchait pas de prendre contact avec sa conseillère de l'ORP afin
d'obtenir à nouveau ses noms et adresse. Par ailleurs, ils ont constaté
qu'elle avait accompli 100 heures par mois en moyenne pour l'établissement
X.________ au cours de la période de novembre 2004 à janvier 2005, ce qui ne
correspondait pas à un horaire à plein temps (lequel est de 160 heures,
compte tenu d'une exigence de 42 heures par semaine). Ils en ont déduit
qu'elle avait encore de la marge pour négocier quelques heures de ménage dans
le cadre de l'emploi assigné. Quoi qu'il en soit, l'assurée n'avait même pas
tenté d'entrer en contact avec l'employeur pour connaître ses exigences
précises. Enfin, les cours suivis en parallèle ne faisaient pas obstacle à
une prise d'emploi qui leur est prioritaire.

4.2 Il n'y a aucun motif de s'écarter de cette appréciation. On doit
d'admettre que le poste assigné à l'assurée répondait aux critères d'un
travail convenable. Par ailleurs, pas plus qu'en procédure cantonale, la
recourante n'invoque-t-elle devant le Tribunal fédéral un motif valable pour
justifier son comportement. En particulier, elle ne fait pas valoir d'autres
circonstances, telles que son âge, sa situation personnelle ou encore son
état de santé qui auraient pu justifier un refus de l'occupation proposée à
l'époque déterminante (art. 16 al. 2 let. c LACI). C'est en vain qu'elle se
prévaut de manière toute générale des difficultés consécutives à son divorce
(en 1987) et des graves problèmes de santé dont elle aurait été victime
(notamment en 1994 et en août 2005). En définitive, on doit convenir que par
son comportement, la recourante s'est accommodée du risque que l'emploi
assigné en novembre 2004 fût occupé par quelqu'un d'autre, ce qui permet
d'inférer qu'elle n'a pas fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle (cf. art. 17 al. 1 LACI) pour obtenir ce travail. Partant, le
SPE était fondé à suspendre le droit de la recourante à l'indemnité de
chômage.

5.
Reste à examiner la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

5.1 La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de
31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. c OACI). Il y a faute
grave notamment lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans
motif valable (art. 45 al. 3 OACI).

Il y a lieu de préciser que lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif
valable, il n'y a pas forcément faute grave même en cas de refus d'un emploi
assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif
qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il
peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de
la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125). On
ajoutera que cette jurisprudence - rendue à propos de l'ancien droit - reste
valable après l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2003, de l'article 30 al. 1
let. d LACI actuel (cf. arrêt du 30 octobre 2006, C 20/06).

5.2 Avec l'intimé, les premiers juges ont retenu une faute grave. Eu égard à
la situation subjective de la recourante et aux circonstances objectives, il
n'y a aucun motif faisant apparaître sa faute comme étant de gravité moyenne
ou légère. Dès lors la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant 35
jours n'apparaît pas critiquable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à U.________ caisse de chômage,
à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de
Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 mai 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La greffière: