Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 73/2006
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B 73/06

Arrêt du 28 septembre 2007
IIe Cour de droit social

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Kernen et Boinay, Juge
suppléant.
Greffière: Mme Gehring.

B. ________,
recourante, représentée par Me Laurent Kohli, avocat, avenue Nestlé 8,
1820 Montreux,

contre

1. Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life,
General-Guisan Quai 40, 8022 Zürich, représentée par la Société Suisse
d'Assurances générales sur la vie humaine (Swisslife), Siège principal,
General-Guisan Quai 40, 8022 Zürich,
2. Fondation collective LPP Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001
Lausanne,
intimées.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 27 avril 2006.

Faits:

A.
A.a B.________, laborantine de formation née en 1949, a travaillé comme
responsable du laboratoire médical de la Clinique X.________ SA à partir du
1er septembre 1985 jusqu'au 31 mars 1993, date pour laquelle elle a reçu son
congé à la suite d'une restructuration d'entreprise. Au terme d'une période
de chômage, elle a retrouvé, dès le 1er octobre 1994, un emploi comme
conseillère en informatique médical auprès de Y.________ dont elle a été
licenciée pour des motifs économiques avec effet au 31 mars 1995. A l'issue
d'une nouvelle période de chômage, elle a été engagée comme veilleuse de nuit
au service Z.________ à partir du 1er novembre 1995. Par courrier du 11
septembre 1996, elle a donné son congé avec effet au 31 octobre 1996
invoquant des troubles lombaires et circulatoires.

A.b Le 21 mai 1999, B.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente fondée sur des troubles
de nature psychique et somatique. Procédant à l'instruction du dossier,
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur A.________
(médecin traitant de l'assurée depuis 1997, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie), celle-ci a subi depuis les années 1976-1977 d'importantes
décompensations psychiques chroniques afférentes à une structure borderline
caractérisée entraînant une incapacité de travail de 80 % depuis le 21 mai
1999 (rapports des 6 juillet 1999 ainsi que 2 et 3 février 2000). Dans un
avis du 11 avril 2000, le docteur U.________ (spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique) a fait état de lombalgies consécutives à une décompensation
traumatique sur troubles statiques et dégénératifs majeurs du rachis,
entraînant une incapacité totale de travail depuis le 25 avril 1998. Par
décision du 16 août 2001, l'office AI a mis B.________ au bénéfice d'une
rente entière depuis le 1er avril 1999 au regard d'un degré d'invalidité de
100 %.

A.c Egalement saisie d'une demande de rente, la Fondation collective de
prévoyance professionnelle Swiss Life - auprès de laquelle B.________ était
assurée en tant qu'employée de la Clinique X.________ SA - en a dénié
l'octroi à celle-là, au motif que l'incapacité de travail à l'origine de
l'invalidité était survenue le 1er avril 1998, soit après la fin de la
couverture d'assurance intervenue le 31 mars 1993 (cf. courrier du 13 février
2003).
A la suite de ce refus, B.________ a recueilli de nouveaux documents
médicaux. Selon un rapport du 10 décembre 2003 du docteur A.________, le
dossier constitué au cours des années 1979 à 1997 par les docteurs T.________
et C.________ (spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, médecins
traitant de l'assurée) laisse inférer une incapacité de travail subie en
moyenne par cette dernière à raison de 50 % au moins depuis le mois de
janvier 1987 consécutivement à des troubles dépressivo-anxieux récidivants.
De son côté, le docteur M.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie, médecin traitant de l'assurée depuis 2003) fait état de
séquelles consécutives à un état de stress post-traumatique ainsi que d'un
état anxieux et dépressif chronique chez une personnalité borderline; il
précise que si B.________ s'est efforcée de s'adapter aux exigences sociales
en poursuivant l'exercice d'une activité lucrative, les deux derniers postes
qu'elle a occupés, ont été de courte durée (six et neuf mois) et limités à un
taux d'occupation de 50 %, de sorte qu'en moyenne, sa capacité de travail n'a
pas dépassé 50 % depuis le mois de janvier 1987 (rapport du 8 décembre 2004).

B.
Le 3 février 2005, B.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de
Vaud d'une action tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité servie par
Swiss Life. En cours de procédure, le Tribunal a appelé en cause la Fondation
collective LPP Vaudoise Assurances auprès de laquelle la Clinique X.________
SA avait transféré dès le 1er août 1996 le contrat de prévoyance
professionnelle collective précédemment passé avec Swiss Life.

Par jugement du 27 avril 2006 notifié le 24 mai suivant, le Tribunal a rejeté
la demande et libéré les deux institutions de prévoyance.

C.
B.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont elle a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi d'une rente d'invalidité servie par Swiss Life ou par la Fondation
collective LPP Vaudoise Assurances. En outre, elle a sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite tendant à la dispenser du paiement des frais
judiciaires et lui désigner son mandataire comme avocat d'office.

Invitées à se déterminer sur le recours, les institutions de prévoyance
précitées ont conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à formuler des observations.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si l'une des institutions de
prévoyance intimées est tenue de servir à la recourante une rente
d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période
d'assurance. Les premiers juges ont dénié le droit à la prestation, au motif
que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité,
est survenue le 25 avril 1998, soit après la fin des rapports d'assurance. De
son côté, la recourante se prévaut d'une incapacité de travail de 50 %
apparue dès 1987 à la suite de troubles psychiques, soit pendant la période
d'assurance. Elle se fonde sur les avis des docteurs M.________ et A.________
ainsi que sur un courrier du 14 juin 2006 du docteur F.________ (spécialiste
FMH en médecine interne). En outre, elle produit une attestation de son
assureur perte de gain (courrier du 20 juin 2006 de la Bâloise Assurances) et
une autre établie le 20 juin 2006 par L.________ (assistante de direction
auprès de la Clinique X.________ SA d'avril 1971 à mars 1992).

3.
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont
l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO
2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces
modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 127 V 466 consid.1 p. 467).

4.
Aux termes de l'art. 23 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont
invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées
lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité.

4.1 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine
importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,
mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but
de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de
l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient
invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il
existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance
concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré
d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce
sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction
du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 262
consid. 1a p. 263, 118 V 35 consid. 5 p. 45).

4.2 L'art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre
institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa
santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au
service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps d'institution de
prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de
l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du nouveau
rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par l'ancienne
institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsque est survenue
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.

Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à
prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à
une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre
cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité;
dans ce cas seulement, la nouvelle institution est libérée de toute
obligation de verser une rente. La connexité doit être à la fois matérielle
et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle
si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est
déjà manifestée durant l'affiliation à la précédente institution de
prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité
temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de
l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période,
l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'ancienne institution de
prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines ou de
nouvelles manifestations de la maladie plusieurs années après que l'assuré a
recouvré sa capacité de travail. Mais une brève période de rémission ne
suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. On ne saurait
considérer qu'une interruption de trente jours consécutifs suffit déjà pour
fonder la responsabilité de la nouvelle institution de prévoyance, du moins
lorsqu'il est à prévoir que la diminution ou la disparition des symptômes de
la maladie sera de courte durée. Cette interprétation de la loi restreindrait
de manière inadmissible la portée de l'art. 23 LPP, notamment dans le cas
d'assurés qui ne retrouvent pas immédiatement un emploi et qui, pour cette
raison, ne sont plus affiliés à aucune institution de prévoyance. D'ailleurs,
si l'on voulait s'inspirer des règles en matière d'assurance-invalidité, on
devrait alors envisager une durée minimale d'interruption de l'activité de
travail de trois mois, conformément à l'art. 88a al. 1 RAI : selon cette
disposition, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son
impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le
cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez
longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264, 120 V 112
consid. 2c/aa p. 117).

5.
La décision du 16 août 2001 de l'office AI n'a été notifiée à aucune des
institutions de prévoyance intimées. Ces dernières ne sont donc pas liées par
la fixation par les organes de l'assurance-invalidité du moment de la
survenance de l'incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit aux
prestations de prévoyance professionnelle, indépendamment du point de savoir
si leurs dispositions réglementaires reprennent la définition de l'invalidité
prévue par l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73, 126 V 308 consid. 1 in fine
p. 311, 123 V 269 consid. 2a et les références citées p. 271, 115 V 208). Il
convient dès lors de procéder à un examen du dossier médical aux fins de
déterminer à quel moment l'incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit
aux prestations de prévoyance professionnelle est survenue.

6.
Il est constant que la recourante souffre de lombalgies consécutives à une
décompensation traumatique sur troubles statiques et dégénératifs majeurs du
rachis, entraînant une incapacité totale de travail depuis le 25 avril 1998.
Il convient d'examiner si antérieurement elle a en outre présenté des
troubles psychiques fondant une incapacité de travail lui ouvrant droit à une
rente de prévoyance professionnelle à la charge des institutions intimées.
Selon les docteurs A.________ (rapports des 10 décembre 2003, 2 et 3 février
2000 et 6 juillet 1999) et M.________ (rapports des 27 juin 2006 et 8
décembre 2004), elle aurait en effet présenté une incapacité de travail de 50
% au moins depuis 1987 à la suite d'importantes décompensations psychiques
chroniques .
Cependant, aucune des autres pièces médicales figurant au dossier n'atteste
d'une telle incapacité de travail (voir rapport du 8 août 1989 des docteurs
S.________ et E.________ de la Fondation W.________, Secteur psychiatrique de
V.________; notes personnelles et certificats des 19 mars 1979, 15 novembre
1988 et 16 janvier 1988 du docteur T.________; rapports des 14 juin 2006 et
9 juillet 1996 du docteur F.________). Les employeurs de la recourante ne
font nullement état de multiples périodes d'incapacité de travail ou de
réduction durable du taux d'occupation consécutivement à des troubles
psychiques (voir certificats de travail des 31 mars 1993 ainsi que 15
décembre 1987 de la Clinique X.________ SA et 18 septembre 1995 de
Y.________). Quant à Z.________ (voir lettre du 2 novembre 2005), il ne
rapporte qu'une seule incapacité de travail survenue du 7 août 1996 au 16
septembre 1996 à la suite non pas d'affections psychiques mais de lombalgies
selon le rapport du 11 avril 2000 du docteur U.________. Les contrats de
travail passés avec les employeurs précités ont pris fin à la suite
respectivement d'une restructuration d'entreprise, de difficultés économiques
et sur résiliation donnée par la recourante en raison de troubles non pas
psychiques mais lombaires et circulatoires (voir certificats de travail
précités et lettre du 10 septembre 1996 de la recourante). Enfin, la
recourante ne saurait davantage se fonder avec succès sur l'attestation
établie le 20 juin 2006 par L.________ selon laquelle elle aurait travaillé à
50 % de 1988 à 1990 à la suite de problèmes de santé avant de reprendre à 100
% début 1991. Outre le fait que ces déclarations sont fondées sur les seuls
souvenirs de L.________, elles ne concordent pas avec celles formulées par la
recourante elle-même dans un courrier adressé le 14 décembre 1999 à l'office
AI dans lequel elle prétend avoir "travaillé durant 25 ans à temps complet
dans le milieu médical". Au demeurant, si comme prétendu, l'intéressée avait
réduit son taux d'occupation pour des raisons de santé médicalement
constatées, elle aurait dû percevoir des indemnités journalières corrélatives
servies par l'assureur perte de gain de son employeur. Or, la seule période
d'incapacité de travail ainsi indemnisée l'a été du 15 novembre 1988 au 8
janvier 1989 (voir lettre du 20 juin 2006 de la Bâloise Assurances qui
assurait la Clinique X.________ SA en perte de gain à cette époque). Il n'est
dès lors pas non plus possible de faire fond sur cette attestation.

En revanche, les pièces médicales versées au dossier établissent qu'à la
suite de troubles psychiques, la recourante a subi une première période
d'incapacité totale de travail à partir du 19 mars jusqu'au 3 avril 1979
(voir rapports des 19 mars 1979 du docteur T.________ et 27 juin 2006 du
docteur M.________) et à compter du 15 novembre 1988 jusqu'au 8 janvier 1989
(rapports des 15 novembre 1988 du docteur T.________ et 27 juin 2006 du
docteur M.________), puis une seconde dès le 15 janvier 1999 au 1er février
1999 (certificat du 15 janvier 1999 du docteur A.________) et dès le 21 mai
1999 pour une durée indéterminée (certificat du 20 mai 1999 du docteur
A.________). En tant qu'il s'est ainsi écoulé entre ces deux périodes plus de
neuf années au cours desquelles aucune incapacité de travail à la suite de
troubles psychiques n'a été constatée, il y a lieu de nier l'existence d'un
lien de connexité temporelle entre celles-ci. Aussi, l'incapacité de travail
dont la cause est à l'origine de l'invalidité de l'assurée n'est-elle pas
survenue en 1987 mais au plus tôt le 28 avril 1997 à la suite de troubles
lombaires (voir rapport du 11 avril 2000 du docteur U.________). Au
demeurant, la situation serait identique en se fondant sur les déclarations
de L.________ car la recourante aurait récupéré une pleine capacité de
travail au début 1991, ce qui excluerait également toute connexité
temporelle.

En tant que l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est ainsi
survenue après la fin des rapports de prévoyance liant la recourante aux
institutions intimées, celles-ci ne sauraient dès lors être tenues à
prestations pour le risque d'invalidité. Sur le vu de ce qui précède, le
jugement cantonal n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

7.
7.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la
mesure où elle vise à la dispense des frais de justice, la demande
d'assistance judiciaire est dès lors sans objet.

7.2 Par ailleurs, la recourante, qui succombe, ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation
avec l'art. 135 OJ). En revanche, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1
et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies dans le
cas présent. L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait
qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal si elle devient ultérieurement
en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée.

4.
Me Laurent Kohli, avocat à Montreux, est désigné comme avocat d'office de la
requérante. Les honoraires de Me Kohli sont fixés à 2'500 fr. (y compris la
taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale et seront supportés
par la caisse du Tribunal.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: La Greffière: