Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 63/2006
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B 63/06

Arrêt du 9 août 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Fretz.

V. _______,
recourante,

contre

Caisse de pensions Migros, Bachmattstrasse 59,
8037 Zürich,
intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône
100, 1204 Genève.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 février 2006.

Faits:

A.
V. _______ s'est vu reconnaître, par communication du 24 septembre 1999, le
droit à une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente pour enfant par
la Caisse de pension Migros (ci-après: la CPM) à partir du 1er novembre 1991.
En raison, d'une part, du dépôt tardif de la demande de prestations et,
d'autre part, de la surindemnisation, le début du versement effectif des
prestations d'invalidité de la CPM n'a été fixé qu'au 1er avril 1998. En
effet, la demande avait été déposée le 19 mars 1998 et, par contrat du 29
octobre 1997, l'intéressée avait été engagée en qualité de stagiaire
administrative par l'Hôpital X.________ du 1er octobre 1997 au 31 mars 1998
pour un salaire de 500 fr. par mois.

Par la communication du 24 septembre 1999, la CPM a indiqué à V._______
qu'elle lui verserait une rente ainsi qu'une rente pour enfant d'un montant
total de 505 fr. par mois à partir du 1er avril 1998, respectivement de 509
fr. par mois dès le 1er janvier 1999.

Dans le courant du mois de mars 2004, la CPM a découvert que l'intéressée
avait continué de travailler après le 31 mars 1998 pour le même salaire de
500 fr. par mois. La CPM a alors établi un nouveau décompte de
surindemnisation et, par lettre du 14 octobre 2004, elle a requis de
l'assurée la restitution des prestations indûment perçues pour cause de
surindemnisation pendant la période du 1er mars 1999 au 30 septembre 2004, à
savoir un montant de 32'248 fr., le droit de demander la restitution des
montants perçus en trop du 1er avril 1998 à fin février 1999 étant prescrit.

B.
Par écriture du 3 mars 2005, la CPM, représentée par Maître Jacques-André
Schneider, a ouvert action contre V._______ devant le Tribunal des assurances
du canton de Genève, en concluant à la restitution par celle-ci de 32'248
fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2004.

V. _______ a conclu, sous suite de dépens, à ce que la CPM soit déboutée de
toutes ses conclusions.
Après avoir ordonné une comparution personnelle des parties, le tribunal a
admis l'action et condamné V._______ à restituer à la CPM la somme de 32'248
fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 14 mai 2004, par jugement du 28 février
2006.

C.
V._______ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle ne devait rien à la CPM. Elle se
prévalait principalement de sa bonne foi. Elle a en outre demandé le bénéfice
de l'assistance judiciaire.

La CPM a conclu au rejet du recours; l'Office fédéral des assurances sociales
en a proposé le rejet.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante est tenue au
remboursement de prestations versées en trop par la CPM du 1er mars 1999 au
30 septembre 2004 (soit 32'248 fr.).

Comme l'ont correctement exposé les premiers juges, l'obligation de restituer
l'indu se fonde en premier lieu sur les dispositions spéciales qui la
prévoient (in casu: art. 57 du règlement de la CPM) et, à défaut, sur les
règles générales de l'enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO
(ATF 115 V 115, 130 V 414; ATF 133 V 208 consid. 3; cf. consid. 6 et 7 du
jugement cantonal). Du point de vue temporel (cf. art. 35a et 49 al. 2 ch. 4
LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005), la juridiction cantonale a
appliqué à juste titre, conformément à l'ATF 133 V 208 consid. 3, les règles
de droit en vigueur jusqu'à fin 2004 (consid. 5 p. 5 du jugement cantonal).

3.
Aux termes de l'art. 57 ch. 2 dernière phrase du règlement de la CPM, les
prestations indûment touchées doivent être restituées, indépendamment de
toute faute. Cette disposition constitue, comme on l'a vu, le fondement légal
de l'obligation de restituer (ATF 115 V 115). Il n'y a pas lieu de
déterminer, comme l'a d'ailleurs relevé très justement la juridiction
cantonale au consid. 9 de son jugement, si l'assurée était de bonne foi. Du
reste, comme l'indique la juridiction cantonale au consid. 8, la CPM avait,
dans son courrier du 24 septembre 1999, expressément attiré l'attention de
l'assurée sur son obligation de renseigner prévue à l'art. 57 ch. 1 du
règlement, de sorte que celle-ci n'était de toute façon pas de bonne foi.

Dans la mesure où les statuts prévoient la restitution même en cas de bonne
foi, le tribunal cantonal n'était pas tenu de procéder à des vérifications
supplémentaires. Les griefs soulevés à ce sujet dans le recours de droit
administratif sont dénués de pertinence. De même, le grief de motivation
insuffisante est manifestement mal fondé dès lors que la juridiction
cantonale a exposé les fondements juridiques et les faits déterminants pour
le cas d'espèce et a motivé sa décision.
Le recours est par conséquent mal fondé.

4.
La présente procédure ayant pour objet des prestations d'assurance, elle est
gratuite (art. 134 OJ). La demande de la recourante d'être exemptée de frais
est donc sans objet. C'est par ailleurs à juste titre que la  caisse de
pensions, qui obtient gain de cause, n'a pas conclu à l'allocation de dépens
(art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 août 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: