Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 53/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


Cause {T 7}
B 53/06

Arrêt du 18 août 2006
Ire Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Lustenberger
et Frésard.
Greffière : Mme Fretz

N.________, recourant, représenté par Me Michel Ducrot, avocat, rue des Prés
de la Scie 4, 1920 Martigny,

contre

Caisse de pension de l'UBS, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich, intimé,
représenté par Me Philippe Pont, avocat, avenue Château de la Cour 4, 3960
Sierre

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 mars 2006)

Faits:

A.
N. ________, né en 1941, a travaillé au service de la Société de Banque
Suisse (SBS) comme responsable de la succursale X.________ du 1er janvier
1990 au 30 juin 1996 puis, depuis lors, comme conseiller à la clientèle avec
une activité réduite à 50 pour cent.

A la suite de la fusion de l'Union de Banque Suisse (UBS) et de la SBS, qui
est devenue effective en juin 1998 et qui a donné naissance à la Société UBS
SA, N.________ a fait partie du personnel de la société nouvellement
fusionnée.

Le 8 juillet 1998, son employeur l'a licencié pour le 31 octobre suivant. La
date du licenciement a été reportée au 31 juillet 1999, en raison d'arrêts de
travail pour cause d'accident et de maladie.

Entre-temps, par demande du 11 mars 1999, N.________ a assigné la Société UBS
SA en paiement de divers montants, dont 491'130 fr., avec intérêts, au titre
de dommages-intérêts. Cette prétention, déterminée sur la base d'une
expertise judiciaire requise par le demandeur (expertise de la société
Q.________ SA du 19 octobre 2000) correspondait à des prestations prévues
dans un plan social dont l'intéressé estimait avoir été indûment frustré en
raison du caractère abusif de son licenciement.

Par arrêt du 29 novembre 2002, la deuxième Cour civile du Tribunal cantonal
valaisan a débouté N.________ de toutes ses conclusions.

B.
Sur le plan de la prévoyance professionnelle, N.________ a été affilié, en
dernier lieu, à la Caisse de pension de l'UBS SA (ci-après : la Caisse de
pension), issue de la fusion, avec effet au 1er juillet 1999, des
institutions de prévoyance respectives de l'UBS et de la SBS. Le 15 septembre
1999, la Caisse de pension a transféré en faveur de N.________ un montant de
903'998 fr. 20 sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation
de libre passage de l'UBS SA. La Fondation de libre passage a ensuite versé à
l'affilié, d'abord un montant de 500'000 fr., valeur au 10 janvier 2001, à
titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement, puis un montant
de 412'760 fr. 75, valeur au 21 octobre 2002, à titre de prestations de
vieillesse en capital. Le compte de libre passage a été clôturé à cette
dernière date.

C.
Entre ces deux versements, la Caisse de pension a écrit à N.________, le 1er
mars 2001, qu'elle avait remarqué que le montant qui avait été transféré en
sa faveur à la Fondation de libre passage de l'UBS SA était en réalité trop
élevé; selon un décompte annexé, le solde en faveur de la caisse s'élevait à
50'000 fr. environ. Le 13 juin 2001, la Caisse de pension a précisé à son
ex-affilié qu'une somme de 54'096 fr. 25 avait été versée en trop, selon ce
qui ressortait d'un complément d'expertise de la société Q.________ SA du 11
avril 2001 requis dans le procès civil opposant la Société UBS SA à son
ancien salarié. Selon la Caisse de pension, l'erreur provenait du fait que
les salaires déterminants qui lui avaient été communiqués par l'employeur
pour calculer la prestation de libre passage étaient inexacts. N.________ a
refusé de restituer la somme précitée de 54'096 fr. 25.

Le 17 août 2001, la Caisse de pension a cité N.________ en conciliation
devant le juge de la commune Y.________ pour une séance fixée au 12 septembre
2001. Par lettre du 21 août 2001, à réception de la citation en conciliation,
le mandataire de l'affilié a délivré à la Caisse de pension un acte de
non-conciliation conventionnel, de sorte que les parties n'ont pas comparu
devant le juge conciliateur.

Le 10 juillet 2002, la Caisse de pension a de nouveau cité N.________ à
comparaître en conciliation devant le même juge, le 5 septembre 2002. Le 26
août 2002, N.________ a derechef délivré à la requérante un acte de
non-conciliation conventionnel.

D.
Par écriture du 2 juillet 2003, la Caisse de pension a ouvert une action
contre N.________, tendant au paiement de 54'096 fr. 25 avec intérêts à 5
pour cent l'an dès le 2 mars 2001.

N. ________ a conclu au rejet de la demande en soulevant, entre autres
moyens, l'exception de prescription.

Statuant le 8 mars 2006, le Tribunal des assurances du canton du Valais a
admis l'action et a condamné N.________ à payer à la Caisse de pension un
montant de 54'096 fr. 25 au titre de restitution d'une partie de la
prestation de libre passage perçue par ce dernier.

E.
N.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il
conclut à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande.

La Caisse de pension conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral
des assurances sociales, il propose de l'admettre.

Considérant en droit:

1.
Comme en première instance, le recourant soulève l'exception de prescription.
Il fait valoir que la prescription d'une année en matière d'enrichissement
illégitime n'a pas été interrompue par les citations en conciliation devant
le juge de commune. Ces citations ne constituent pas des actes interruptifs
de prescription au sens de l'art. 135 ch. 2 CO, car le juge de commune
n'était pas compétent à raison de la matière pour tenter la conciliation.

Les premiers juges ont rejeté cette exception. Tout en admettant que le juge
conciliateur n'était pas compétent en l'espèce, ils considèrent cependant que
le défendeur a délivré des actes de non-conciliation conventionnels à la
Caisse de pension. Ce faisant, il a tacitement admis la compétence du juge de
commune saisi et doit, dès lors, se laisser opposer l'art. 135 ch. 2 CO.
Selon les premiers juges toujours, cette solution se justifie d'autant plus
que la délimitation des actes interruptifs de prescription est plus large en
droit public qu'en droit privé. En l'espèce, la demanderesse a eu
connaissance de son erreur en mars 2001 au plus tard. Deux tentatives
successives de conciliation, en 2001 et en 2002, ont valablement interrompu
la prescription. La demande du 2 juillet 2003 a donc été déposée en temps
utile.

2.
L'art. 35a LPP, relatif à la restitution des prestations, en corrélation avec
l'art. 49 al. 2 ch. 4 LPP (pour la prévoyance plus étendue) et entré en
vigueur le 1er janvier 2005, n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATF 129 V
456 consid. 1, 127 V 467 consid. 1 et la jurisprudence citée). D'après la
jurisprudence antérieure, à laquelle il convient de se référer ici,
l'obligation de restituer des prestations de la prévoyance professionnelle
versées à tort est régie par les art. 62 ss CO, en matière de prévoyance
obligatoire comme dans le domaine de la prévoyance plus étendue, à défaut de
normes statutaires ou réglementaires (ATF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50, 128
V 236).

3.
En vertu de l'art. 67 al. 1 CO, l'action pour cause d'enrichissement
illégitime se prescrit par un an du jour où la partie lésée a eu connaissance
de son droit de répétition, et, dans tous les cas, par dix ans dès la
naissance de ce droit. Ce délai court du jour où l'appauvri a connu à la fois
la perte subie et l'enrichi, autant qu'il connaît l'existence, la nature et
les éléments du dommage propres à fonder et à motiver une demande en justice
(ATF 127 III 427 consid. 4b, 109 II 435 consid. 2).

Selon les premiers juges, la Caisse de pension a eu connaissance de son
erreur en mars 2001, lorsqu'elle a pour la première fois interpellé le
recourant sur cette question. Ce point n'est pas litigieux. La question est
de savoir si la prescription a été valablement interrompue entre cette date
et celle de l'ouverture de l'action.

4.
4.1 Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le
créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une action ou une
exception devant un tribunal ou des arbitres, par une intervention dans une
faillite ou par une citation en conciliation. Cette liste des actes
interruptifs du créancier est exhaustive (Pascal Pichonnaz, Commentaire
romand, note 25 ad art. 135 CO; Stephen V. Berti, Commentaire zurichois, note
180 ad art. 135 CO). L'ouverture d'action au sens de l'art. 135 ch. 2 CO est
une notion de droit fédéral; elle se définit comme tout acte introductif ou
préparatoire par lequel le créancier s'adresse pour la première fois au juge,
dans les formes requises, afin d'obtenir la reconnaissance du droit qu'il
invoque (ATF 118 II 487 consid. 3, 114 II 336 consid. 3a, 110 II 389 consid.
2a). La forme à respecter relève du droit cantonal de procédure (ATF
114 II 336 consid. 3a). La requête en conciliation interrompt le délai de
prescription; peu importe que la partie renonce finalement à la séance de
conciliation (ATF 114 II 261 consid. b) ou que la cause soit ensuite portée
ou non devant le juge durant le délai de validité de l'acte de conciliation
(ATF 118 II 487 consid. 3). La requête en conciliation interrompt la
prescription dès la remise de la requête à l'office de la poste (ATF 114 II
261, 65 II 166). La requête doit toutefois être adressée devant le juge
conciliateur compétent ratione loci et materiae (Pichonnaz, op. cit., note 23
ad art. 135 CO; Berti, note 56 ad art. 135 CO; cf. aussi ATF 118 II 487
consid. 3). Si le juge conciliateur n'est pas compétent, le demandeur n'est
pas mis au bénéfice d'un nouveau délai de prescription conformément à l'art.
137 al. 1 CO, mais seulement du délai supplémentaire de 60 jours prévu par
l'art. 139 CO (ATF 85 II 509 consid. 3b; Berti, op. cit., note 56 ad art. 135
CO).

4.2 Selon l'art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît,
en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit (première phrase). La voie à suivre
est celle de l'action (ATF 115 V 229 consid. 2). Selon l'art. 6 de la loi
cantonale valaisanne d'application de la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, du 14 novembre 1988
(RSV 831.4), le Tribunal cantonal des assurances est l'unique autorité
cantonale compétente pour connaître des contestations opposant fondations ou
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). La procédure
devant le Tribunal cantonal des assurances est établie par ce tribunal dans
une ordonnance, compte tenu des exigences prescrites à l'art. 73 LPP (al. 2).
Selon l'art. 3 al. 2 du règlement auquel il est fait renvoi, du 2 octobre
2001, régissant la procédure devant le Tribunal cantonal des assurances (RSV
173.400), les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives du 6 octobre 1976 (LPJA; RSV 172.6) valables pour la
procédure devant le Tribunal cantonal sont applicables par analogie aux
actions introduites devant la Cour des assurances. Il s'agit des dispositions
relatives à la procédure d'action devant le Tribunal administratif comme
juridiction unique (art. 82 ss LPJA). La LPJA ne prévoit pas de procédure de
conciliation devant le juge de commune, qui est réservée aux contestations de
droit civil (art. 1 et 21 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars
1998 [CPC VS]; RSV 270.1). L'art. 86 LPJA prévoit certes la possibilité d'une
tentative de conciliation, mais seulement par le magistrat chargé d'instruire
la cause.

Il ressort de cette réglementation que le juge de la commune Y.________
n'était à l'évidence pas compétent à raison de la matière pour connaître des
requêtes en conciliation notifiées par la Caisse de pension. Cela n'est du
reste pas contesté par les parties.

4.3 La juridiction cantonale invoque l'arrêt ATF 52 II 208. Selon cet arrêt,
si le défendeur se prête tacitement à la conciliation devant un juge qui
n'est pas compétent à raison du lieu, la requête en conciliation interrompt
la prescription si l'on peut admettre, au regard du droit de procédure
cantonale, que la tentative de conciliation comme telle a été malgré cela
valablement conduite. Dans cette affaire, les parties avaient comparu à la
séance de conciliation devant un juge localement incompétent. Le défendeur
n'avait soulevé aucune objection quant à la compétence du juge conciliateur.
Par sa comparution et ses écritures ultérieures, il avait au contraire admis
que cette tentative de conciliation valait autorisation d'introduire action
conformément au code de procédure bernois de l'époque.

En l'espèce, la situation est différente. La doctrine souligne, à juste
titre, que cette jurisprudence vise les cas de compétence ratione loci
(Pichonnaz, op. cit., note 23 ad art. 135 CO et note de bas de page no 75;
Robert K. Däppen, Commentaire bâlois, 3ème éd., note 18 ad art. 135 CO). Il
ne peut y avoir d'acceptation tacite (Einlassung) qu'en matière de compétence
locale et pour autant que la loi ne prescrive pas un for impératif ou
partiellement impératif (cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, Berne
2002, no 1608 ss). En matière de compétence ratione materiae, il ne saurait y
avoir d'acceptation tacite. Les règles de compétence à ce sujet sont d'ordre
public et les parties ne peuvent pas y déroger (Hohl, op. cit., no 1840 ss).
Dans un tel cas, l'acceptation tacite du défendeur est donc inopérante.

4.4 Les conséquences sont d'ailleurs identiques en procédure civile
valaisanne. Selon l'art. 111 CPC VS, la procédure ordinaire et la procédure
accélérée sont, sauf disposition contraire, précédées de la procédure de
conciliation devant le juge de commune. L'art. 113 al. 1 CPC VS prévoit
certaines exceptions aux préliminaires de la conciliation, notamment les
demandes reconventionnelles et les litiges portant sur l'intervention
principale, la dénonciation d'instance et l'appel en cause (let. b) ou encore
certaines causes découlant de la LP (let. d). Dans ces cas, les demandes en
conciliation sont nulles et ne déploient aucun effet sur le respect du délai
(art. 113 al. 2 CPC VS). Selon les règles de procédure cantonale, il ne peut
donc pas non plus y avoir d'acceptation tacite dans des situations où le juge
conciliateur n'est pas compétent à raison de la matière.

4.5 Déposées devant un juge incompétent ratione materiae, les requêtes en
conciliation de la Caisse de pension ne peuvent donc pas être considérées
comme des actes ayant valablement interrompu la prescription au sens de
l'art. 135 ch. 2 CO.

5.
5.1 L'argumentation des premiers juges tirée d'une notion plus large des actes
interruptifs de prescription en droit public qu'en droit privé ne peut être
suivie en l'espèce. Il est vrai que les causes d'interruption de la
prescription, qui sont le fait du créancier, sont admises plus largement en
droit administratif qu'en droit civil (voir à ce sujet Attilio R. Gadola,
Verjährung und Verwirkung im öffentlichen Recht, PJA 1/ 1995 p. 47 ss; Andrea
Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale in: Droit privé
et Assurances sociales, Fribourg 1990, p. 232). Il en va ainsi en droit
fiscal où les notions d'action et d'exception prévues par l'art. 135 ch. 2 CO
sont difficilement transposables et où la prescription est réglée par le
droit public, qui admet qu'un certain nombre d'actes, analogues à ceux du
droit privé, peuvent interrompre la prescription (voir par exemple RDAF 2005
II p. 477 consid. 5.3). Le droit des assurances sociales connaît également
certains de ces actes analogues. Par exemple, la prescription des amendes est
interrompue par tout acte tendant à leur recouvrement (art. 207 RAVS).

5.2 Cependant, en matière de prévoyance professionnelle, le créancier, comme
on l'a vu, doit faire valoir ses droits par voie d'action pour les litiges
visés par l'art. 73 LPP. En outre, du moment que l'on soumet l'obligation de
restituer aux règles du droit civil (art. 62 ss CO), il convient d'appliquer
ces dispositions dans leur contexte juridique, avec leurs avantages et
inconvénients respectifs, pour l'enrichi et le lésé, sans en dénaturer le
sens et la portée, quand bien même elles s'incorporent dans un système régi
en partie par le droit public (ATF 130 V 418 consid. 3.2). Enfin, il convient
de relever qu'en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 41 al. 2 LPP,
relatif à la prescription des actions en recouvrement de créances de
cotisations ou de prestations périodiques, renvoie explicitement aux art. 129
à 142 du Code des obligations. Cette réglementation est impérative et
s'applique à toutes les créances fondées sur la LPP, notamment aussi aux
rapports juridiques avec des institutions de droit public (message du Conseil
fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité du 19 décembre 1975, FF 1976 I 251; voir
aussi ATF 132 V 165 consid. 4.4.3 et ATF 128 V 241 consid. 3b où le Tribunal
fédéral des assurances se réfère explicitement aux actes interruptifs de
prescription au sens de l'art. 135 CO; cf. également arrêt A. du 10 février
2004, [B 87/00]). En raison de ce renvoi pur et simple aux dispositions du
code des obligations et dès lors que l'énumération contenue à l'art. 135 ch.
2 CO est exhaustive, il n'y a pas de place en l'espèce pour une
réglementation plus large en matière d'interruption de la prescription du
fait du créancier (cf. également Braconi, op. cit., p. 232).

5.3 En conséquence, la prétention de la Caisse de pension en remboursement
d'une partie de la prestation de sortie versée au recourant est prescrite. Le
recours de droit administratif est ainsi bien fondé.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le
recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ailleurs, les premiers juges ont rejeté les conclusions du recourant
tendant à l'allocation d'une indemnité de dépens compte tenu de la solution à
laquelle ils sont parvenus. Il n'y a pas lieu d'inviter l'autorité cantonale
à statuer à nouveau sur cette question, attendu qu'en matière de prévoyance
professionnelle, il n'existe pas de droit aux dépens découlant de la
législation fédérale pour la procédure de première instance (art. 73 LPP; ATF
126 V 145 consid. 1b). Mais le recourant, qui obtient gain de cause devant le
Tribunal fédéral des assurances, alors qu'il a succombé en procédure
cantonale, a la faculté de demander aux premiers juges de se prononcer sur
l'allocation d'une indemnité de dépens, au regard de l'issue définitive du
litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du
Valais du 8 mars 2006 est annulé.

2.
La demande de la Caisse de pension de l'UBS SA est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimée versera au recourant un montant de 2'500 fr. (y compris la taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 août 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la Ire Chambre: La Greffière: