Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 164/2006
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B 164/06

Arrêt du 19 décembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.

M.________,
recourant, représenté par Me Claude Kalbfuss, avocat, ruelle des Anges 3,
1870 Monthey 2,

contre

Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la
construction, Riond-Bosson, 1131 Tolochenaz, intimée,
représentée par Me Olivier Ribordy, avocat, avenue de la Gare 1, 1920
Martigny.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 24 novembre 2006.

Faits:

A.
A.a M.________, né le 13 juillet 1968, a été engagé dès le 16 janvier 1995
par l'entreprise S.________ SA en qualité d'ouvrier spécialisé dans les
travaux spéciaux. Il a été affilié à la Caisse de retraite professionnelle de
l'industrie vaudoise de la construction.
Le 31 janvier 1995, M.________ a été victime d'un accident professionnel, à
la suite duquel il a présenté une incapacité totale de travail jusqu'au 7 mai
1995, de 50 % du 8 au 28 mai 1995 et de 25 % du 29 mai au 18 juin 1995. Il a
repris son activité. Son cas a été pris en charge par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
A partir du 1er mai 1997, M.________ a été à nouveau à l'arrêt de travail.
Par décision du 1er novembre 1999, l'Office cantonal AI du Valais lui a
alloué un quart de rente ordinaire à partir du 1er mai 1998. En dernière
instance, par arrêt du 24 avril 2002, le Tribunal fédéral des assurances a
annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'office AI pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Par décision du 16 juin 2004, l'office
AI lui a alloué une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 1998, une
demi-rente du 1er octobre au 31 décembre 2003 et trois-quarts de rente depuis
le 1er janvier 2004 pour un taux d'invalidité de 62 %.

A.b La Caisse de retraite avait alloué à M.________ à partir du 1er janvier
2000 un quart de rente d'invalidité de 5'445 fr. par année, assorti d'un
quart de rente d'enfant pour son fils F.________ de 756 fr. par année et, dès
le 1er avril 2002, d'un quart de rente de même montant pour sa fille Tania.
Le montant des rentes de l'office AI a été communiqué à la Caisse de
retraite. Dans un décompte du 6 avril 2004, elle a fixé la limite de
surindemnisation à 4'537 fr., montant correspondant au 90 % du gain mensuel
présumé perdu. Par lettre du 7 avril 2004, elle a avisé M.________ qu'il y
avait surindemnisation et qu'elle supprimait ses prestations pour ce motif.
Elle lui réclamait la restitution de toutes les prestations versées du 1er
janvier 2000 au 30 avril 2004, d'un montant de 28'447 fr., ce que celui-ci a
refusé en contestant le calcul de la surindemnisation.
Dans la poursuite n° ...., l'Office des Poursuites et Faillites de M.________
a notifié le 16 décembre 2005 un commandement de payer la somme de 28'447 fr.
à M.________, lequel a fait opposition totale.

B.
Le 22 juin 2006, la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie
vaudoise de la construction a saisi le Tribunal cantonal des assurances du
canton du Valais.
Par jugement du 24 novembre 2006, la juridiction cantonale a admis l'action
dont elle était saisie, dit que M.________ était reconnu devoir à la Caisse
de retraite la somme de 28'447 fr., levé définitivement l'opposition à la
poursuite n° .... à concurrence de ce montant, sur lequel était dû un intérêt
de 5 % dès le 27 juin 2004.

C.
Le 27 décembre 2006, M.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de celui-ci. A titre subsidiaire, il demandait que la cause soit
renvoyée au Tribunal cantonal ou à la Caisse de retraite pour nouvelle
décision au sens des considérants.
Le 14 mars 2007, la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie
vaudoise de la construction a répondu au recours. Dans un préavis du 4 avril
2007, l'Office fédéral des assurances sociales a proposé l'admission
partielle du recours en ce qui concerne la prise en compte des allocations
familiales dans le calcul de la surindemnisation.

Considérant en droit:

1.
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

1.2 Dans la mesure où le recourant a pris des conclusions à titre subsidiaire
tendant au renvoi de la cause à la caisse intimée pour nouvelle décision,
celles-ci sont irrecevables. En effet, dans une procédure qui n'a pas pour
point de départ une décision, un renvoi à l'institution de prévoyance pour
qu'elle se prononce sur les droits litigieux est exclu (ATF 129 V 450 consid.
2 p. 451 s. et les références).

1.3 En tant qu'elles tendent au versement d'une rente dès le 1er janvier 2005
et à la compensation des prétentions de l'intimée avec les rentes qui lui
sont dues, les conclusions du recourant sortent de l'objet de la contestation
déterminé par le dispositif du jugement attaqué et sont dès lors
irrecevables.

2.
Le litige porte sur la suppression par l'intimée de ses prestations pour
cause de surindemnisation et sur l'obligation pour le recourant de restituer
les prestations qu'elle lui a versées du 1er janvier 2000 au 30 avril 2004,
d'un montant de 28'447 fr.

2.1 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (première révision) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions
dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006
[RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas
d'espèce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31
décembre 2004 (ATF 132 III 523 consid. 4.3 p. 527, 132 V 215 consid. 3.1.1 p.
220, 131 V 9 consid. 1 p. 11, 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les références).

2.2 Selon l'art. 24 OPP 2 (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004), l'institution de prévoyance peut réduire les prestations d'invalidité
et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d'autres revenus à prendre en
compte, elles dépassent 90 pour cent du gain annuel dont on peut présumer que
l'intéressé est privé (al. 1). Sont considérées comme des revenus à prendre
en compte les prestations d'un type et d'un but analogues qui sont accordées
à l'ayant droit en raison de l'événement dommageable, telles que les rentes
ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant
d'assurances sociales ou d'institutions de prévoyance suisses et étrangères,
à l'exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à
l'intégrité et de toutes autres prestations semblables. Le revenu provenant
d'une activité lucrative exercée par un assuré invalide est aussi pris en
compte (al. 2). L'entrée en vigueur de la LPGA et les adaptations de la LPP y
relatives n'ont pas modifié la situation juridique en ce qui concerne les
règles sur la surindemnisation. En particulier, l'art. 69 al. 2 LPGA n'est
pas applicable à la prévoyance professionnelle (ATF 130 V 78).

2.3 La réglementation de l'art. 24 OPP 2 ne vaut toutefois que pour les
prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire, auxquelles
s'applique la LPP: pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les
institutions de prévoyance restent libres, en effet, de régler différemment
la coordination avec d'autres assurances sociales (art. 49 al. 2 LPP; ATF 122
V 151 consid. 3d p. 155 et les références citées), pour autant qu'elles
respectent certains principes, notamment celui de la concordance des droits,
qui a une portée générale (ATF 129 V 150 consid. 2.2 p. 154). En l'espèce, ce
principe ne prête toutefois pas à discussion, dès lors que sont en concours
des prestations de même nature (rentes de l'assurance-invalidité fédérale et
de l'assurance-accidents et pensions d'invalidité d'une institution de
prévoyance).

2.4 L'art. 20 du règlement de l'intimée (teneur en vigueur depuis avril 1997)
concerne le cumul de prestations en cas d'invalidité et de décès. Selon
l'art. 20 al. 1 du règlement, si le montant total constitué par les
prestations dues par la Caisse à un invalide ou aux survivants d'un assuré
défunt, augmenté des prestations de tiers énumérées à l'alinéa 2, excède le
90 % du salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en
activité, augmenté des éventuelles allocations pour enfants, le Conseil de
fondation est habilité à réduire les prestations de la Caisse pour respecter
cette limite maximum. Aux termes de l'art. 20 al. 9 du règlement, le montant
de la réduction sera revu chaque année, compte tenu de l'évolution générale
des salaires d'une part, des prestations d'autre part, voire de la perte ou
de l'ouverture du droit à une prestation.

2.5 La notion de «salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était
resté en activité» de l'art. 20 al. 1 du règlement coïncide avec celle de
«gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé» de l'art. 24
al. 1 OPP 2.
Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé», la
jurisprudence a précisé qu'il faut entendre le salaire hypothétique que
l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au
gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (ATF
125 V 163 consid. 3b p. 164, 123 V 193 consid. 5a p. 197 et 204 consid. 5b p.
209). Il existe une étroite relation entre le gain annuel dont on peut
présumer que l'intéressé est privé et le revenu sans invalidité déterminant
pour l'évaluation de l'invalidité (arrêts B 98/03 du 22 mars 2004 [in RSAS
2006 p. 38] et B 80/01 du 17 octobre 2003 [in REAS 2004 p. 239]).

3.
Le calcul du gain présumé perdu est litigieux.

3.1 Avec l'intimée, les premiers juges ont retenu que le salaire annuel brut
que le recourant réaliserait s'il était resté en activité (art. 20 al. 1 du
règlement) était de 60'500 fr., montant correspondant au revenu sans
invalidité de l'assuré en 1996 pris en compte par l'office AI dans la
comparaison des revenus (cf. l'arrêt de la Cour de céans du 24 avril 2002).
Le 90 % de 60'500 fr. représentait 54'450 fr. par année ou 4'537 fr. par
mois. Ainsi, le salaire annuel brut de 60'500 fr. a servi à fixer la limite
de surindemnisation à 4'537 fr. par mois, telle qu'elle figure dans le
décompte du 6 avril 2004.

3.2 Contestant ce calcul, le recourant fait valoir que le salaire annuel brut
de 60'500 fr. correspondait à la situation prévalant en 1996. Selon lui, il
aurait fallu évaluer le salaire hypothétique au moment où s'effectuait le
calcul de la surindemnisation, en tenant compte de l'évolution des salaires,
caractérisée par l'augmentation du salaire de base brut qui est passé de 20
fr. 50 (+ le taux de vacances de 10.40 %) en 1996 à 23 fr. 60 (+ le taux de
vacances de 10.60 %) en 2000 et à 26 fr. 30 (+ le taux de vacances de 10.60
%) en 2004.

3.3 Il est constant que le moment où le droit à une rente d'invalidité de la
prévoyance professionnelle a pris naissance et à partir duquel la caisse
entend refuser, respectivement demander la restitution des prestations pour
cause de surindemnisation remonte au 1er janvier 2000. L'année 2000 est donc
déterminante pour fixer le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé
est privé (ATF 123 V 193 consid. 5 p. 197 et 204 consid. 5b p. 209; arrêt B
17/03 du 2 septembre 2004 [in SZS 2005 p. 321 et 557]). La suppression des
prestations portant sur les années 2000 à 2004, la limite de surindemnisation
aurait dû être revue chaque année entre 2000 et 2004, compte tenu de
l'évolution générale des salaires (art. 20 al. 9 du règlement).
Ainsi, l'argument de l'intimée dans sa lettre du 7 avril 2004, selon lequel
le montant de 4'537 fr. par mois (soit le 90 % du salaire annuel brut de
60'500 fr. en 1996) avait été maintenu dans le décompte de surindemnisation
du 6 avril 2004 tant qu'il était supérieur au salaire convenu lors de
l'engagement avec les adaptations successives (calculé par la caisse sur la
base de l'annonce de l'accident à la CNA par l'employeur), n'est pas
pertinent. L'année 2000 étant déterminante pour calculer le gain présumé
perdu, le salaire convenu lors de l'engagement ne saurait entrer en
considération, pas plus que le revenu sans invalidité en 1996 pris en compte
par l'office AI dans la comparaison des revenus. L'argument de l'intimée pour
maintenir la limite de 4'537 fr. par mois pendant la période de 2000 à 2004
ne résiste pas à l'examen. En 1996, le recourant a réalisé un salaire annuel
brut de 60'499 fr. 55, compte tenu d'un salaire de base brut de 20 fr. 50 et
d'un taux de vacances de 10.40 % (décompte de l'intimée du 27 mai 2004, fondé
sur les fiches de salaires communiquées par S.________ SA). Dans sa réponse
du 24 mai 2004, l'employeur a indiqué que le taux de vacances était passé à
10.60 % à partir de 1998 et que les salaires de base avaient été de 23 fr. 60
en 2000, de 24 fr. 70 en 2001, de 25 fr. 35 en 2002, de 25 fr. 95 en 2003 et
de 26 fr. 30 en 2004. Au regard de l'art. 20 al. 9 du règlement,
l'augmentation régulière du salaire de base entre 2000 et 2004 justifiait que
l'on s'écarte du revenu de 60'500 fr. en 1996.

3.4 A ce stade, la Cour de céans ne dispose pas d'éléments de fait suffisants
pour calculer le gain présumé perdu. S'agissant des données qui concernent
2000, on ignore quel était cette année-là l'horaire de travail hebdomadaire
dans l'entreprise S._________ SA.
En 1996, le recourant a perçu des indemnités pour heures supplémentaires, des
indemnités pour travaux souterrains et des primes de rendement (fiches de
salaires produites par l'employeur, décompte de l'intimée du 27 mai 2004).
Attendu que le gain présumé perdu en 2000 est un revenu hypothétique, il
importe de savoir au degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353
consid. 5b p. 360 et les références) le montant de ces indemnités et primes
qu'il aurait vraisemblablement perçu en 2000.
La limite de la surindemnisation devra être revue chaque année, en tenant
compte notamment de l'évolution générale des salaires entre 2000 et 2004
(art. 20 al. 9 du règlement).
Il se justifie dès lors de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils
complètent l'instruction dans le sens de ce qui précède et statuent à
nouveau.

4.
Le point de savoir si les allocations pour enfants doivent être ajoutées au
gain présumé perdu est litigieux.

4.1 Les premiers juges ont laissé la question indécise. Selon eux, même si
l'on admettait que les allocations rattachées au salaire de l'épouse doivent
être ajoutées au salaire dont le recourant est présumé privé, on aboutirait
de toute façon à une surindemnisation.

4.2 Tel n'est pas l'avis du recourant, qui demande que la question soit
tranchée. En effet, il n'est pas prévu dans le règlement de l'intimée que
lorsque l'épouse perçoit des allocations familiales du fait de son travail à
elle, cela constitue un motif de ne pas ajouter les allocations familiales au
gain présumé perdu du mari. Selon lui, il apparaît légitime d'ajouter au
salaire dont il est présumé privé les allocations familiales du canton du
Valais.

4.3 Le salaire annuel brut que réaliserait l'intéressé s'il était resté en
activité est augmenté des éventuelles allocations pour enfants (art. 20 al. 1
du règlement). Dans le cadre de l'art. 24 al. 1 OPP 2, les allocations
familiales sont ajoutées au gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé
est privé (arrêt B 60/03 du 16 décembre 2003, consid. 2.2 non publié aux ATF
130 V 78; arrêts B 39/96 du 11 septembre 1998 consid. 4b et c [RSAS 1999 p.
146] et B 20/96 du 31 juillet 1997 consid. 3d).
En l'espèce, ce sont les allocations familiales du canton de Vaud qui entrent
en considération, ainsi que le démontre l'OFAS dans son préavis. Avant la
survenance de son invalidité, le recourant travaillait dans une entreprise
ayant son siège dans le canton de Vaud. Ce sont donc les allocations
familiales de ce canton qu'il y a lieu d'ajouter au gain présumé perdu dans
ce canton. L'épouse du recourant travaillant aussi dans le canton de Vaud, le
droit à l'allocation familiale appartenait par moitié à chacun des époux
(art. 14 al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise sur les allocations familiales [RSV
836.01]). L'entreprise S.________ SA n'a versé aucune allocation familiale au
recourant (cf. les fiches de salaires de l'année 1996). C'est son épouse qui
a reçu l'intégralité des allocations familiales (voir la lettre de l'intimée
du 20 avril 2004). Il y aura lieu d'examiner si cela vaut pour chaque année
entre 2000 et 2004.
Ainsi, pour le calcul de la surindemnisation, le salaire annuel brut que
réaliserait le recourant s'il était resté en activité doit, conformément à
l'art. 20 al. 1 du règlement, être augmenté de la moitié de l'allocation
familiale vaudoise à laquelle il avait droit au service de son employeur
(art. 14 al. 1 ch. 1 de la loi vaudoise sur les allocations familiales).
Il appartiendra à la juridiction cantonale, à laquelle la cause doit être
renvoyée pour qu'elle procède à ce calcul, de compléter l'instruction dans le
sens de ce qui précède.

5.
Est litigieuse la question des indemnités pour frais supérieures aux frais
effectivement encourus.

5.1 Le recourant fait valoir que les indemnités de déplacement perçues en
1996 dépassaient le montant effectif des frais encourus, dans la mesure où il
a perçu 330 indemnités alors qu'il n'a travaillé que 240 jours. Selon lui, la
différence entre ces indemnités et les frais effectifs constitue un gain dont
il se trouve privé en raison de son invalidité.

5.2 Toutefois, ces allégations sont démenties par les faits constatés par la
juridiction cantonale. Il est établi que les frais de déplacement et de repas
ont été remboursés par l'employeur à leur montant effectif. Cela est attesté
par la réponse de l'entreprise S.________ SA du 24 mai 2004.
Dès lors, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter du jugement attaqué
sur ce point. Les fiches de salaires de l'année 1996 démontrent clairement
qu'aucune cotisation n'a été prélevée ni versée sur ces montants, considérés
à bon droit comme un dédommagement pour frais encourus. Le recours est mal
fondé de ce chef.

6.
La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité
de dépens réduite pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est
partiellement admis en ce sens que la décision du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 24 novembre 2006 est annulée, la cause
étant renvoyée à la juridiction de première instance pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 1500 fr. à titre de dépens pour la
dernière instance.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner