Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 146/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


B 146/06

Arrêt du 3 décembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.

Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du
canton de Genève, rue des Noirettes 14, 1227 Carouge,
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône
100, 1204 Genève,

contre

B.________,
intimée, représentée par Me Eric Maugué, avocat,
rue Marignac 14, 1206 Genève.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et Canton de Genève du 13 octobre 2006.

Faits:

A.
A.a B.________, née en 1957, travaillait à temps complet en qualité
d'aide-hospitalière à la Clinique X.________. A partir du mois de mai 2002,
elle a réduit pour des raisons médicales son temps de travail à 60 % pour ne
plus que travailler deux nuits par semaine comme veilleuse de nuit.
Le 18 juillet 2003, l'intéressée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Après avoir instruit
le dossier sur le plan médical et professionnel, l'Office de
l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève (ci-après:
l'office AI) a, par décision du 15 février 2005, confirmée sur opposition le
18 mai 2006, rejeté la demande de l'assurée, motif pris que les atteintes à
la santé présentées n'étaient pas susceptibles de diminuer sa capacité de
travail. Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances sociales de la
République et canton de Genève l'a admis et alloué à l'assurée un quart de
rente d'invalidité à compter du 7 mai 2003 (jugement du 19 novembre 2006).
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit
administratif interjeté par l'office AI et annulé le jugement du Tribunal
cantonal des assurances (cause I 1093/06).

A.b Entre-temps, l'assurée a requis, dans l'attente de la décision finale en
matière d'assurance-invalidité, le versement de prestations provisoires
d'invalidité auprès de la CEH - Caisse de prévoyance du personnel des
établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après: la CEH). Le 9
juin 2004, la CEH lui a alloué une pension provisoire d'invalidité à raison
d'un degré d'invalidité de 40 % à compter du 18 avril 2004. A la suite de la
décision de refus de rente de l'office AI du 15 février 2005, elle a cessé le
versement de cette prestation avec effet au 1er mars 2005 (courrier du 18
février 2005).
Le 12 juillet 2005, B.________ a sollicité le versement d'une rente
d'invalidité conformément à l'art. 27 des Statuts de la caisse à raison d'une
incapacité de 40 % de remplir sa fonction ou toute autre fonction pouvant
raisonnablement être exigée d'elle. Le 8 décembre 2005, la CEH a informé
l'assurée que dans l'attente de la décision finale de l'office AI, elle
reprenait le versement de la pension provisoire d'invalidité avec effet
rétroactif au 1er mars 2005, tout en renonçant pour l'heure à se prononcer
sur l'octroi d'une rente d'invalidité au sens de l'art. 27 des Statuts de la
caisse. A la suite de la décision sur opposition prise par l'office AI le 18
mai 2006, la CEH a mis définitivement fin au versement de la pension
provisoire d'invalidité avec effet au 1er juin 2006 (courrier du 2 juin
2006).

B.
B.________ a ouvert action le 24 janvier 2006 contre la CEH devant le
Tribunal cantonal des assurances, en concluant, en substance, à l'octroi à
compter du 18 avril 2004, d'une rente statutaire d'invalidité pour elle-même
et ses deux enfants (plus les intérêts moratoires). Par jugement du 13
octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances a fait droit à la demande
de l'assurée.

C.
La CEH a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle a demandé l'annulation.

B. ________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci était
recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé quant à lui à
se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP,
tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la
compétence ratione materiae (ATF 130 V 103 consid. 1.1 et les arrêts cités p.
104), de sorte que le recours de droit administratif est recevable.

3.
3.1 La procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations
d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision
attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

3.2 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision LPP) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions
dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier
2006), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Conformément au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le
droit litigieux, dès lors qu'il porte sur des prestations durables qui n'ont
pas encore acquis force de chose décidée, doit être examiné à l'aune des
anciennes dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, pour
la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle
réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2005, étant précisé
que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou
de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse du 13 octobre 2006 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4).

4.
4.1 En vertu de l'art. 23 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004, avaient droit aux prestations d'invalidité les personnes qui étaient
invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'assurance-invalidité, et qui
étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause
est à l'origine de l'invalidité. Depuis le 1er janvier 2005, ont droit aux
prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au
moins (art. 23 let. a LPP). En ce qui concerne l'échelonnement des rentes
selon le taux d'invalidité, l'art. 24 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait que l'assuré avait droit à une rente
entière s'il est invalide à raison des deux tiers au moins au sens de
l'assurance-invalidité et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 %
au moins. Depuis le 1er janvier 2005, cette disposition prévoit
l'échelonnement des rentes comme suit: un quart de rente pour 40 %
d'invalidité au moins, une demi-rente pour 50 % d'invalidité au moins, trois
quarts de rente pour 60 % d'invalidité au moins et une rente entière pour
70 % d'invalidité au moins (cf. également let. f des dispositions
transitoires de la modification de la LPP du 3 octobre 2003 [1ère révision
LPP]).

4.2 Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité
est la même que dans l'assurance-invalidité. C'est pourquoi l'institution de
prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par
l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF
123 V 269 consid. 2a p. 271, 120 V 106 consid. 3c p. 108 et les références).
En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux
institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art.
49 al. 2 LPP, d'adopter dans leurs statuts ou règlements une notion
différente. C'est ainsi qu'elles peuvent accorder des prestations à des
conditions moins strictes que dans l'assurance-invalidité (ATF 123 V 269
consid. 2d p. 273, 115 V 208 consid. 2b p. 211 et 215 consid. 4b p. 219). Si
l'institution de prévoyance adopte une définition de l'invalidité qui ne
concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, il lui appartient de
statuer librement, selon ses propres règles, sans être liée par l'estimation
de cette dernière (ATF 115 V 215 consid. 4c p. 220).

4.3 La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l'art. 49
al. 2 LPP n'implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire.
Lorsqu'elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système
d'évaluation, elles doivent se conformer, dans l'application des critères
retenus, aux conceptions de l'assurance sociale ou aux principes généraux
(voir par exemple, en ce qui concerne la notion de l'invalidité, ATF 120 V
106 consid. 3c p. 108, ou en ce qui concerne la notion de l'événement assuré,
RSAS 1997 p. 560 consid. 4a). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté
dans le choix d'une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci
sa signification usuelle et reconnue en matière d'assurance.

5.
Selon l'art. 27 des Statuts de la caisse, l'invalidité se définit comme étant
une atteinte durable à la santé physique ou mentale de l'assuré entraînant
une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre
fonction pouvant raisonnablement être exigée de lui (al. 1). L'assuré reconnu
invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la
caisse. Un degré d'invalidité de moins d'un tiers n'est pas pris en
considération; un degré égal ou supérieur à deux tiers est considéré comme
100 %. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur
(al. 2). Dans des cas particuliers, l'assuré peut être reconnu invalide au
sens de l'al. 1 par décision du comité. Les conditions et la procédure de
mise à l'invalidité, dans ces cas, sont fixés par le règlement général
(al. 3).

6.
6.1 Selon les premiers juges, l'art. 27 al. 1 des Statuts prévoit une notion
de l'invalidité plus large que celle de l'assurance-invalidité, dès lors
qu'elle se réfère à l'incapacité de remplir toute fonction raisonnablement
exigible. Selon la jurisprudence, l'institution de prévoyance qui adopte une
définition de l'invalidité différente de celle de l'assurance-invalidité
n'est pas liée par l'estimation des organes de cette assurance. Une
appréciation divergente des conséquences d'une atteinte à la santé de la part
de l'assurance-invalidité et de l'institution de prévoyance est ainsi en
théorie possible. Il s'ensuit que la caisse - indépendamment de l'issue de la
procédure en matière d'assurance-invalidité - peut procéder à une évaluation
concrète de l'incapacité à remplir une fonction, conformément à la procédure
prévue par le règlement général, à savoir sur la base de l'appréciation de la
commission médicale ad hoc. Au regard des conclusions explicites de ladite
commission qui admettait l'existence d'une invalidité de fonction de 50 %, le
comité de la caisse n'était pas fondé à s'écarter de son préavis.

6.2 De l'avis de la recourante, les premiers juges ont omis de prendre en
considération dans leur raisonnement l'hypothèse prévue à l'art. 27 al. 2 des
Statuts, qui non seulement retient une définition de l'invalidité identique à
la LAI, mais en plus ne permet pas à la Caisse de s'en écarter. Dans la
mesure où les Statuts renvoient à la décision de l'assurance-invalidité, la
caisse est liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité effectuée par les organes de cette assurance. Lorsque la
décision de l'assurance-invalidité est négative, la caisse a alors la
possibilité - sans y être obligée - de s'en écarter et de reconnaître un
assuré comme invalide de fonction, conformément à l'art. 27 al. 3 des
Statuts.

7.
Au regard des interprétations divergentes de l'art. 27 des Statuts proposées
par la juridiction cantonale et la recourante et de l'insécurité juridique
qui en résulte, la portée de cette disposition mérite un examen détaillé.

7.1 La recourante est une institution de prévoyance de droit public (art. 1
des Statuts), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être
interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales (par ex.
SVR 1997 BVG n° 79 p. 243 consid. 3c). La loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair
par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de
penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en
cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et
du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le
texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci
sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de
la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment
des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des
valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres
dispositions légales (ATF 130 V 479 consid. 5.2 p. 484 et les arrêts cités).

7.2
7.2.1 La notion de l'invalidité figurant à l'al. 1 est incontestablement plus
large que celle qui résulte de la LAI (art. 4 al. 1 LAI, en corrélation avec
les art. 7 et 8 LPGA; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.3 p. 347 et les
références), en tant qu'elle reconnaît comme invalide toute personne qui
n'est plus en mesure de remplir sa fonction ou toute autre fonction pouvant
raisonnablement être exigée d'elle en raison d'une atteinte durable à la
santé physique ou mentale (sur la notion d'invalidité de fonction, voir par
exemple arrêt B 33/03 du 17 mai 2005, consid. 4.3.3). A la différence de
l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de prendre en compte l'activité
raisonnablement exigible de l'assuré en se référant à l'ensemble du marché du
travail entrant en ligne de compte pour l'intéressé. Dans des situations de
ce genre, il peut donc arriver que l'assuré soit mis au bénéfice d'une
pension d'invalidité selon le règlement de l'institution de prévoyance, mais
non d'une rente de l'assurance-invalidité.

7.2.2 Comme l'indiquent leurs titres marginaux (al. 2: Invalidité selon l'AI;
al. 3: Invalidité décidée par le comité), les al. 2 et 3 ont tous deux pour
objet la question de l'appréciation de l'invalidité. Il ressort du texte
clair de l'al. 2 des Statuts que la caisse est liée, en matière d'évaluation
de l'invalidité, par l'estimation effectuée par les organes de
l'assurance-invalidité. Le droit à la rente de la prévoyance professionnelle
est ainsi calquée en premier lieu sur le droit à la rente de
l'assurance-invalidité. De cette manière, la caisse s'évite des complications
inutiles, puisqu'elle n'est pas obligée d'effectuer des investigations
approfondies sur le plan médical. Cette disposition répond d'ailleurs à une
certaine logique, du moment que la notion d'invalidité reconnue par
l'assurance-invalidité, plus étroite, se confond nécessairement avec la
notion d'invalidité de fonction.
Ce n'est que dans les cas où un assuré n'est pas reconnu ou n'est reconnu que
partiellement invalide par l'AI, mais où l'atteinte à la santé constatée par
l'administration conduit néanmoins à une incapacité de gain dans sa fonction
antérieure ou toute autre fonction pouvant être raisonnablement exigée de
lui, que l'al. 3 prend tout son sens et que la procédure à laquelle renvoie
cette disposition s'applique. Comme le souligne l'utilisation de l'expression
« dans des cas particuliers » et eu égard à la systématique de l'art. 27,
cette disposition a, à l'évidence, un caractère subsidiaire par rapport à
l'al. 2. La teneur de l'art. 11 du règlement général de la caisse tend
d'ailleurs à confirmer le caractère subsidiaire de la procédure devant la
commission médicale chargée de préaviser sur la demande d'invalidité. La
demande de mise à l'invalidité doit en effet être accompagnée de tous les
documents nécessaires à l'examen du cas (al. 3 et 4), y compris, le cas
échéant, de la décision de l'assurance-invalidité (al. 1). En revanche, il
n'est pas expressément prévu que la commission puisse procéder à des mesures
d'instruction particulières (al. 5). De ces éléments, on peut en déduire que
la commission est tenue en principe de se prononcer sur la base de l'examen
du dossier, et non à l'issue d'une instruction médicale complète à laquelle
elle aurait procédé personnellement.
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte littéral de l'al. 3
et à ce que soutient la recourante, la caisse ne saurait disposer d'un
pouvoir discrétionnaire pour reconnaître un assuré invalide de fonction. En
tant que l'al. 1 - auquel renvoie l'al. 3 - définit l'invalidité comme étant
une invalidité de fonction, la caisse ne peut refuser d'allouer ses
prestations lorsque l'invalidité présentée par un assuré répond à cette
notion. Toute autre interprétation divergente serait en effet incompatible
avec le principe de l'égalité de traitement auquel doivent se conformer les
institutions de prévoyance dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches
(ATF 132 V 154 et 279 consid. 3.1, 130 V 376 consid. 6.4 et les références,
115 V 109 consid. 4b; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge,
Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 513, ch. 1358 ss).

8.
8.1 En l'occurrence, les premiers juges ne pouvaient pas trancher l'action de
l'assurée avant droit connu sur la demande de prestations de
l'assurance-invalidité. En procédant de la sorte, les premiers juges ont
purement et simplement éludé l'art. 27 al. 2 des Statuts de la caisse.
Contrairement à ce que laisse sous-entendre la juridiction cantonale, il ne
saurait y avoir - sauf circonstance exceptionnelle non réalisée en l'espèce -
coexistence parallèle de deux procédures distinctes d'évaluation de
l'invalidité, une telle conception s'opposant au texte et à la systématique
de l'art. 27.

8.2 Dans la cause I 1093/06, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le droit
de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité et a considéré que
la symptomatologie douloureuse présentée par l'assurée ne revêtait pas le
caractère d'une atteinte invalidante à la santé au sens de la jurisprudence,
de sorte qu'une mise en valeur complète de la capacité de travail de
l'assurée pouvait être raisonnablement exigée de sa part. Conformément à
l'art. 27 al. 2, la caisse est liée en premier lieu par l'évaluation de
l'invalidité effectuée dans le cadre du traitement de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité. En tant que l'état de santé de
l'assurée ne l'empêche pas, aux yeux de l'assurance-invalidité, d'exercer son
activité habituelle, il ne saurait y avoir une atteinte durable à la santé au
sens de l'art. 27 al. 1; le point de savoir si l'assurée peut prétendre à des
prestations au titre de l'art. 27 al. 3 ne se pose en conséquence pas. En
effet, lorsque l'assurance-invalidité, après avoir procédé à une instruction
complète du cas, a constaté l'absence d'atteinte à la santé à caractère
invalidant, l'institution de prévoyance ne saurait parvenir à une
appréciation médicale différente, sauf si l'évaluation de l'administration
apparaît manifestement insoutenable. La situation médicale d'un assuré ne
saurait en effet être appréhendée de manière différente d'une branche à
l'autre des assurances sociales.

9.
Il résulte de ce qui précède que l'assurée n'a pas droit à des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le recours de la caisse est
dès lors bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé. Vu la nature
du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du
canton de Genève du 13 octobre 2006 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

U. Meyer Piguet