Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 141/2006
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B 141/06

Arrêt du 27 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

G. ________ V.________,
recourant,

contre

PUBLICA, Caisse fédérale de pensions, Eigerstrasse 57, 3000 Berne 23,
intimée.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 8 juin 2006.

Considérant:

qu'à la suite du décès de J.________ V.________ survenu le 29 juillet 2001,
la Caisse fédérale de pensions (ci-après : CFP) a produit à l'inventaire de
la masse successorale, une créance de 21'289 fr. correspondant aux rentes de
vieillesse indûment versées sur le compte bancaire du de cujus durant les
cinq mois suivant sa disparition;
que l'autorité successorale ayant donné suite à la demande de restitution, le
frère du défunt, G.________ V.________, a saisi le Tribunal des assurances du
canton de Vaud d'une action tendant à la restitution de la somme 21'289 fr. -
à tout le moins au prorata de sa part successorale (14/24èmes) soit par
12'418 fr. 60 - dont la caisse avait, selon lui, obtenu à tort le
remboursement, la créance ayant été produite à l'inventaire après l'échéance
du délai;
qu'en outre, il a fait valoir des prestations de survivants au sens de l'art.
52 des statuts de la CFP;
qu'enfin, il a fait grief à la CFP de ne pas l'avoir dûment informé au sujet
de la rémunération du capital de prévoyance de feu son frère;
que par jugement du 8 juin 2006, le Tribunal a rejeté, dans la mesure où
elles étaient recevables, les conclusions de la demande;
que G.________ V.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce jugement dont il a requis l'annulation, en reprenant les
conclusions formées en instance cantonale;
qu'en outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite
totale;
que l'acte attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur au 1er janvier
2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF
132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
qu'en tant qu'il prétend au remboursement d'une partie de la somme restituée
par l'autorité successorale ainsi qu'à la moitié d'une prestation de
survivants au titre de l'art. 52 al. 2 des statuts de la CFP, le recourant se
prévaut en qualité d'héritier de droits afférents à la succession de feu son
frère;
que si les premiers juges ont exposé, par surabondance, les motifs pour
lesquels les prétentions du recourant n'étaient pas fondées, ils lui ont
principalement dénié la qualité pour agir devant eux au titre d'héritier de
son frère défunt;
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence applicables à cet égard, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
qu'en particulier, les premiers juges ont indiqué que lorsqu'il y a plusieurs
héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent
indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1er CC);
que cette disposition précise que les héritiers sont propriétaires et
disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits
de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi (al.
2) et qu'à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut
désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du
partage (al. 3);
qu'à l'issue d'un exposé complet de la jurisprudence corrélative auquel la
Cour de céans renvoie intégralement, la juridiction cantonale a exposé les
conditions auxquelles un héritier pouvait exceptionnellement agir sans le
consentement de l'ensemble des héritiers ou de leurs représentants;
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté, ce que le recourant ne
conteste pas, qu'il n'était pas le seul héritier de feu J.________
V.________;
qu'il n'a produit aucune pièce l'habilitant à agir sans le concours de ses
cohéritiers ou attestant que le partage serait intervenu;
que les premiers juges ont refusé dès lors à juste titre de lui reconnaître
la légitimation active;
que même dans le cas contraire, le recourant n'aurait pas pu prétendre au
bénéfice de prestations de survivants dès lors que son frère n'était pas
affilié à la caisse de déposants (art. 42 ss des statuts de la CFP) mais à la
caisse de pensions, laquelle n'octroie de telles prestations qu'en faveur du
conjoint survivant et de l'orphelin (cf. art. 34 à 37 des status de la CFP);
que le recourant ne justifiait donc d'aucun droit à consulter le dossier
afférent au contrat de prévoyance professionnelle de feu son frère (cf. art.
85b LPP);
qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de justice;
que dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire vise la dispense de
payer des frais de procédure, cette requête est dès lors sans objet;
que par contre les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne
la désignation d'un avocat d'office ne sont pas remplies, les conclusions du
recours étant vouées à l'échec (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135, 128 I 225
consid. 2.5.3 et la référence p. 236)

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring