Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 135/2006
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B 135/06

Arrêt du 9 novembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges Borella, Juge présidant,
Kernen et Boinay, suppléant.
Greffier: M. Wagner.

A. ________,
recourante, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, avenue de la Gare
41, 1950 Sion,

contre

Caisse de pensions X.________,
intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône
100, 1204 Genève.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais du 4 octobre 2006.

Faits:

A.
B. ________, né en 1947, exerçait l'activité de chauffeur. A ce titre, il
était affilié à la Caisse de pensions X.________.
Le 25 octobre 1968, A.________, née en 1948, a épousé B.________. De leur
union sont issues C.________, née en 1971, et D.________, née en 1975. Par
jugement du 7 février 1990, le juge-instructeur III du district de Y.________
a prononcé le divorce des époux. La convention sur les effets accessoires
signée par les parties les 18 janvier et 6 février 1990 était homologuée en
la teneur suivante: "ch. 5.2. B.________ versera à son épouse, à titre
d'équitable indemnité, la somme de 30'000 fr. (trente mille). Ce montant est
compris dans la valeur de l'appartement que possède l'époux à E.________ et
qui est cédé à A.________ à titre de participation aux acquêts".

B. ________ s'est remarié avec F.________, née en 1961. Il est décédé en
2005.
A la suite du décès de B.________, A.________ a requis des prestations de
survivants de X.________. Par lettre du 9 février 2006,  X.________ lui a
répondu qu'elle n'avait droit à aucune prestation. En effet, il était bien
stipulé dans le jugement de divorce du 7 février 1990 que le montant de
30'000 fr. se rapportait à la valeur de l'appartement à E.________ et qu'il
ne constituait pas une rente ou une indemnité en capital versée en lieu et
place d'une rente viagère. Selon le ch. 5.3 du jugement, l'épouse
reconnaissait qu'elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir dans la
liquidation du régime matrimonial.

B.
A.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais,
en demandant que lui soient versées les prestations de survivants auxquelles
elle avait droit.
Par jugement du 4 octobre 2006, la juridiction cantonale a rejeté l'action
dont elle était saisie.

C.
Le 27 octobre 2006, A.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à
l'allocation d'une rente de veuve.
La Caisse de pensions X.________ a conclu au rejet du recours, ce que propose
également l'Office fédéral des assurances sociales dans son préavis.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à des prestations de
survivants de l'intimée, singulièrement sur son droit à une rente de
conjoint.

2.1 Aux termes de l'art. 19 al. 3 LPP (nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2005), le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à
des prestations pour survivants.
Sur la base de cette délégation de compétence, l'autorité exécutive a édicté
l'art. 20 OPP 2. Selon l'art. 20 al. 1 OPP 2 (nouvelle teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 2005), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la
veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage
ait duré dix ans au moins (let. a), et qu'il ait bénéficié, en vertu du
jugement de divorce, d'une rente ou d'une indemnité en capital en lieu et
place d'une rente viagère (let. b). En vertu de l'art. 20 al. 2 OPP 2,
l'institution de prévoyance peut néanmoins réduire ses prestations dans la
mesure où, ajoutées à celles des autres assurances, en particulier celles de
l'AVS ou de l'AI, elles dépassent le montant des prétentions découlant du
jugement de divorce.

2.2 L'art. 34 al. 6 du Plan de prévoyance selon le système de la primauté des
prestations de la Caisse de pensions X.________ (dans sa teneur valable dès
le 1er janvier 2002) dispose que le conjoint divorcé est assimilé au conjoint
veuf si le mariage a duré au moins dix ans et si, en vertu du jugement de
divorce, il a perçu une rente ou une indemnité en capital en lieu et place
d'une rente viagère. Les prestations de la Caisse de pensions X.________ sont
égales aux prestations minimales selon la LPP et se limitent à la part de
contribution à l'entretien qui dépasse les prestations octroyées selon la
LAVS ou la LAI.

3.
3.1 Les premiers juges ont retenu que selon le jugement de divorce du 7
février 1990, la recourante avait droit de la part de son ex-conjoint à la
somme de 30'000 fr. à titre d'équitable indemnité selon l'art. 151 aCC. Ils
ont nié que l'octroi de cette indemnité soit intervenu en lieu et place d'une
rente viagère. En effet, la somme de 30'000 fr. était comprise dans la valeur
de l'appartement que son défunt mari possédait à E.________ et le paiement de
celle-ci était intervenu dans le cadre de la liquidation du régime
matrimonial, où la demanderesse s'était vu attribuer l'appartement à titre de
participation aux acquêts.

3.2 Selon la recourante, le capital de 30'000 fr. a été versé pour solde de
tout compte à titre de pension alimentaire, comme cela ressort expressément
de la convention sur les effets accessoires du divorce du 18 janvier 1990
(ch. 5), à laquelle aucune autre interprétation ne peut ainsi être donnée.
Elle en conclut que le montant de 30'000 fr. remplace une indemnité qui était
limitée dans le temps.

3.3 Toutefois, ainsi que le relève avec raison l'OFAS dans son préavis, la
convention sur les effets accessoires du divorce du 18 janvier 1990 a été
signée le 6 février 1990, date de la séance au cours de laquelle la
recourante, déclarant qu'elle était d'accord avec cette convention, a
confirmé ne pas demander de pension pour elle-même. Selon le ch. 5. du
jugement de divorce du 7 février 1990, la convention sur les effets
accessoires du divorce a été homologuée en la teneur du ch. 5.2, dont le
texte indique expressément que la somme de 30'000 fr. était accordée à
l'épouse "à titre d'équitable indemnité". Il en résulte que cette somme était
octroyée à titre d'équitable indemnité selon l'art. 151 aCC.

3.4 Même si l'octroi de la somme de 30'000 fr. était intervenu à titre de
pension alimentaire selon l'art. 152 aCC, cela n'aurait pas nécessairement
les conséquences qu'en tire la recourante. En effet, au regard des art. 20
al. 1 let. b OPP 2 et 34 al. 6 du Plan de prévoyance de l'intimée, est
déterminant le point de savoir si cette somme lui a été octroyée en lieu et
place d'une rente viagère. Il ressort des travaux parlementaires relatifs à
l'art. 19 al. 3 LPP que le législateur n'a pas voulu reprendre la
réglementation de l'art. 23 al. 2 aLAVS - qui assimilait la femme divorcée à
la veuve en cas de décès de son ancien mari, si son mariage avait duré dix
ans au moins et si le mari était tenu envers elle à une pension alimentaire
-, réglementation qui ne donnait pas satisfaction et faisait l'objet d'une
étude dans le cadre des travaux de la 10e révision de l'AVS (rapporteurs
Muheim et Barchi, BO CN 1982 p. 200; cf. aussi BO CE 1982 p. 187). D'autre
part, en ce qui concerne les travaux préparatoires de l'OPP 2, l'OFAS indique
avec raison dans son préavis que la proposition d'accorder aussi une
prestation de survivants à la femme divorcée qui bénéficiait d'une indemnité
équitable «en lieu et place d'une pension alimentaire» avait été rejetée
(commentaire du projet d'OPP 2, 1983, cité dans l'arrêt B 45/96 du 30 octobre
1997 in RSAS 1999 p. 242).

3.5 Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les arguments de la
recourante. Pour les motifs exposés ci-dessous (consid. 3.6 et 3.7), peut
demeurer indécis le point de savoir si l'indemnité de 30'000 fr., dont on
ignore les modalités de calcul, a été octroyée à la recourante en lieu et
place d'une rente viagère.

3.6 L'art. 20 OPP 2 vise à indemniser le conjoint divorcé pour la perte de
soutien qu'il subit ensuite du décès de son ancien conjoint (arrêt B 30/93 du
21 avril 1994, in RSAS 1995 p. 137 s. consid. 3a p. 139 et les références).
Le droit à une prestation pour survivants selon la LPP n'existe que dans la
mesure où il y a perte de soutien, l'institution de prévoyance ne devant
assumer que l'éventuel dommage restant afférent à la disparition des
contributions d'entretien (arrêt B 6/99 du 11 juin 2001, in RSAS 2003 p. 52;
arrêt B 1/06 du 2 juin 2006). Cela correspond au contenu de l'art. 34 al. 6
du Plan de prévoyance de l'intimée.

3.7 Dans le cas particulier, il n'est pas démontré qu'ensuite du décès de son
ex-mari, la recourante ait subi une perte de soutien en ce qui la concerne.
Celle-ci continue à bénéficier de la somme de 30'000 fr. octroyée à titre
d'équitable indemnité selon le jugement de divorce du 7 février 1990,
laquelle ne lui a pas été versée directement en espèces mais était comprise
dans la valeur de l'appartement que possédait son époux à E.________. Selon
le ch. 5.2 du jugement de divorce, celui-ci lui a été cédé à titre de
participation aux acquêts, et selon le ch. 5.3, l'épouse reconnaissait
qu'elle n'avait plus aucune prétention à faire valoir dans la liquidation du
régime matrimonial. Lors du décès de son ancien conjoint, la recourante était
propriétaire de l'appartement de celui-ci à E.________. En ce qui la
concerne, cet événement n'a pas eu pour conséquence la disparition de
contributions d'entretien.
Il s'ensuit que la recourante n'a pas droit à une rente de conjoint
survivant, les conditions de l'art. 20 OPP 2 et de l'art. 34 al. 6 du Plan de
prévoyance de l'intimée n'étant pas réunies. Le recours est dès lors mal
fondé.

4.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier:

Borella Wagner