Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 124/2006
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B 124/06

Arrêt du 5 septembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant, Borella et Kernen.
Greffier: M. Berthoud.

W. ________,
recourant, représenté par Me Silvio C. Bianchi, avocat, Martinsplatz 8,
7002 Chur,

contre

Pensionskasse der H.________,
intimée, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie,
chemin des Vergers 4, 1208 Genève.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 août 2006.

Faits:

A.
W. ________, né en 1938, a travaillé à partir de 1985 au service de la
société D.________ SA et était, à ce titre, affilié à la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA.

Cette institution a alloué à l'assuré dès le mois de septembre 1992 une rente
entière d'invalidité d'un montant mensuel de 14'457 fr.

En raison de la liquidation partielle de la Fondation de prévoyance en faveur
du personnel de I.________ SA, l'assuré a été affilié à la Fondation de
prévoyance de C.________ à partir du 1er janvier 2000.

W. ________ ayant atteint l'âge de la retraite, cette institution a remplacé,
à partir du 1er septembre 2003, la rente d'invalidité par une rente de
vieillesse d'un montant annuel de 82'764 fr., soit un montant mensuel de
6'897 fr.

B.
Par mémoire du 28 octobre 2003, l'assuré a saisi le Tribunal administratif du
canton de Genève et conclu au maintien de son droit, après le 31 août 2003, à
la rente d'invalidité, subsidiairement à l'allocation, depuis cette date,
d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel correspondant. En bref, il a
soutenu que la rente d'invalidité avait un caractère viager.

La demande a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton de Genève comme objet de sa compétence.

Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction a rejeté la demande. Le
Tribunal fédéral des assurances a toutefois annulé ce jugement, par arrêt du
16 janvier 2006 (B 119/04), et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin
qu'il donne la possibilité à l'assuré de s'exprimer sur la réponse de la
fondation de prévoyance intimée.

Statuant derechef le 30 août 2006, la juridiction cantonale a rejeté la
demande.

C.
W.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il a demandé l'annulation, en réitérant, sous suite de dépens, les
conclusions prises en instance cantonale.

La fondation intimée a conclu au rejet du recours, avec suite dépens.
L'Office fédéral des assurances sociales a proposé implicitement de rejeter
le recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles
mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione
temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104
consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid.
2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit
administratif est recevable de ce chef.

3.
Le jugement attaqué a été rendu entre W.________, demandeur, et la Fondation
de prévoyance C.________ SA, défenderesse. Dans la mesure où elle a succédé
dans les droits et obligations de celle-ci, la Caisse de pensions de
H.________ a qualité de partie intimée dans la présente procédure.

4.
Le recourant bénéficie d'une rente de vieillesse de la prévoyance
professionnelle obligatoire, ainsi qu'une part de la prévoyance plus étendue.

Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier d'une rente de
vieillesse de l'intimée, d'un montant mensuel correspondant à celui de la
rente d'invalidité qui lui était servie jusqu'à la fin du mois d'août 2003.

5.
Les premiers juges ont exposé que la rente minimale de la prévoyance
professionnelle obligatoire a un caractère viager. En ce qui concerne la part
ressortant à la prévoyance plus étendue, la juridiction cantonale a rappelé
que le Tribunal fédéral des assurances était revenu sur la pratique qu'il
avait instaurée dans l'arrêt ATF 127 V 259. Dans ce dernier domaine, les
institutions de prévoyance sont ainsi libres de limiter le droit à une rente
d'invalidité jusqu'à l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse,
respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures
aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369).
Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que l'art. 113 al. 2 Cst.
n'accorde pas aux assurés des prétentions juridiques directes envers les
institutions de prévoyance.

Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le droit du
recourant aux prestations litigieuses devait être examiné à la lumière des
dispositions réglementaires de l'intimée en vigueur depuis le 1er janvier
1985. En particulier, il a rappelé que d'après l'art. 9.2 al. 3 du règlement
de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA, le
droit à la rente d'invalidité s'éteint à la survenance du premier des
événements suivants : (...) (a-c); à la date normale de la retraite, après
quoi la pension normale de retraite est versée; cette pension est calculée
conformément à l'art. 4.2, en supposant que le salaire déterminant est resté
inchangé depuis la date de l'invalidité; la pension de retraite normale qui,
dans ce cas, remplace la rente d'invalidité ne peut être inférieure à la
rente d'invalidité découlant de l'application de la LPP (d). Quant à
l'art. 4.2 du règlement, il dispose que la pension de retraite normale est
égale à 1,667 % du salaire déterminant final multiplié par la période de
participation reconnue. Toutefois, la pension de retraite normale calculée
selon cette formule ne peut jamais être inférieure à la pension de retraite
normale découlant de l'application de la LPP.

Cela exposé, les premiers juges ont admis qu'il résulte clairement du
règlement que le versement de la rente d'invalidité est uniquement prévu,
dans le régime sur-obligatoire, jusqu'à l'âge de la retraite. Dès ce moment,
une rente de vieillesse est octroyée, laquelle est calculée conformément à
l'art. 4.2 du règlement. Comme ce texte est exempt de toute ambiguïté, le
Tribunal cantonal des assurances sociales a admis qu'il n'y a pas lieu de
l'interpréter, voire d'étendre les prestations prévues, ce qui l'a conduit à
rejeter la demande dont il était saisi.

6.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient, en se référant à
l'art. 9.2 al. 3 let. d du règlement de l'intimée, que la rente de vieillesse
qui succède à la rente d'invalidité ne peut être inférieure à cette dernière.
Il ajoute que le versement d'une rente de vieillesse, inférieure de 55,1 % à
la rente d'invalidité qu'il percevait auparavant, n'est pas compatible avec
l'esprit de l'art. 113 al. 2 let. a Cst., pas plus qu'avec les principes
constitutionnels de l'égalité de traitement, de la prohibition de
l'arbitraire et de la proportionnalité.

7.
Ainsi que l'intimée le fait observer à juste titre, l'argumentation du
recourant repose sur une citation tronquée de l'art. 9.2 al. 3 let. d in fine
du règlement de prévoyance; elle ne saurait dès lors être suivie. Sur ce
point, le Tribunal fédéral n'a rien à ajouter au consid. 8 du jugement
attaqué, lequel procède d'une application correcte des dispositions
réglementaires en vigueur au moment des faits.

Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le règlement de prévoyance en
cause contreviendrait à l'un ou l'autre des principes de rang constitutionnel
dont il se prévaut, ses griefs étant à cet égard non seulement dépourvus de
toute substance, mais aussi infondés dès lors que les éventualités envisagées
par la jurisprudence (cf. ATF 130 V 369 consid. 6.4 p. 376) ne sont pas
réalisées.

Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé du calcul
de la rente de vieillesse, qui n'apparaît pas avoir été établi contrairement
aux dispositions réglementaires.

Manifestement infondé, le recours sera rejeté.

8.
L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'une indemnité
de dépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre, attendu qu'elle a agi en
qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ in
fine; ATF 128 V 124 consid. 5b pp. 133-134 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 5 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Le Greffier: