Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 110/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


B 110/06

Arrêt du 27 décembre 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella, Ursprung, Kernen et Seiler.
Greffière: Mme Gehring.

D. ________,
recourant, représenté par PROCAP, Association suisse des invalides, rue de
Flore 30, 2500 Bienne,

contre

Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne,
intimée.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif
du canton de Neuchâtel du 28 juillet 2006.

Faits:

A.
D. ________ a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de
l'assurance-chômage à partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30 juin 2002. A ce
titre, il était affilié auprès de la Fondation institution supplétive LPP
(ci-après : la fondation) dans le cadre de l'assurance obligatoire des
chômeurs. A la suite d'une incapacité totale de travail médicalement attestée
à partir du 15 juillet 2002 (rapport du 6 août 2003 du docteur F.________
[médecin auprès du Centre X.________]), il a été mis au bénéfice d'une rente
entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juillet 2003, assortie des
rentes complémentaires en faveur de son épouse et de ses enfants (décision du
23 janvier 2004 de l'Office AI du canton de Neuchâtel). De son côté, la
fondation lui a dénié tout droit à la rente, au motif que l'incapacité de
travail à l'origine de l'invalidité était survenue le 15 juillet 2002, soit
après la fin du délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage intervenue
le 30 juin 2002, de sorte qu'il ne bénéficiait plus alors de la couverture
d'assurance-prévoyance LPP (courrier du 31 mai 2004).

B.
D.________ a saisi le Tribunal administratif de la République et Canton de
Neuchâtel d'une action tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité servie par
la fondation. Le Tribunal a rejeté la demande par jugement du 28 juillet
2006.

C.
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement
dont il a requis l'annulation en concluant à l'octroi d'une rente pour
adultes assortie des prestations corrélatives pour enfants sous suite
d'intérêts moratoires dès le 24 mars 2005, de frais et de dépens.

La fondation a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales (ci-après : OFAS) en a proposé l'admission.

Considérant en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision) est entrée en
vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont
l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO
2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Ces
modifications n'ont pas d'incidence en l'espèce, car les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 127 V 466 consid.1 p. 467).

3.
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la
violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision
attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la
juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à
l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).

4.
4.1 Selon les premiers juges, le recourant n'a pas droit aux prestations
demandées, motif pris que sa couverture d'assurance-prévoyance
professionnelle a pris fin en même temps que le délai-cadre d'indemnisation
de l'assurance-chômage, soit le 30 juin 2002, de sorte qu'il n'était plus
assuré auprès de la fondation intimée au moment de la survenance - le 15
juillet 2002 - de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité. En particulier, ils considèrent que la prolongation de trente
jours de la couverture d'assurance prévue à l'art. 10 al. 3 LPP est réservée
aux salariés et s'avère inapplicable aux chômeurs.

4.2
4.2.1 Selon le recourant, l'assurance obligatoire des bénéficiaires
d'indemnités journalières de l'assurance-chômage a été introduite dans la LPP
afin de permettre à ces derniers d'accéder dès le 1er juillet 1997 à une
protection contre les risques de décès et d'invalidité dans le cadre de la
prévoyance professionnelle auprès de l'institution supplétive. Il considère
que l'art. 10 al. 3 LPP s'applique malgré sa lettre non seulement aux
salariés, mais également aux bénéficiaires d'indemnités journalières de
l'assurance-chômage, les incohérences terminologiques traduisant
l'inadaptation du texte de la LPP à la révision partielle - entrée en vigueur
le 1er juillet 1997 - de la LACI. Il ajoute que le Tribunal fédéral a déjà
procédé à une telle application de l'art. 10 al. 3 LPP dans ses arrêts I. du
7 novembre 2005 (B 53/05 consid. 4.3) et B. du 29 juin 2004 (B 95/03 consid.
4.1). Enfin, il souligne que cette interprétation extensive de l'art. 10 al.
3 LPP est corroborée par le règlement 2005 de la fondation (Plan de
prévoyance AL, chômeurs) dont l'art. 15 prévoit également la prolongation de
la couverture d'assurance des assurés pendant un mois après leur sortie.

4.2.2 Dans un second grief, le recourant conteste le moment de la survenance
de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité fixé
au 15 juillet 2002 par les premiers juges. Se fondant sur un rapport du 5 mai
2004 du docteur F.________, il considère que celle-ci est survenue au cours
de la deuxième semaine du mois de juin 2002, soit pendant sa couverture
d'assurance auprès de la fondation intimée.

4.3 De son côté, l'OFAS reprend intégralement l'argumentation du recourant
concernant l'applicabilité in casu de l'art. 10 al. 3 LPP (supra consid.
4.2.1).

5.
Aux termes de l'art. 23 LPP (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2004), ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont
invalides à raison de 50 % au moins au sens de l'AI et qui étaient assurées
lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
l'invalidité.

6.
6.1 Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont
soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et
d'invalidité (art. 2 al. 1bis LPP [en vigueur depuis le 1er juillet 1997
jusqu'au 31 décembre 2004]). L'assurance obligatoire commence en même temps
que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières
de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la
première fois une indemnité de chômage (art. 10 al. 1er LPP [selon sa teneur
en vigueur depuis le 1er juillet 1997]). L'obligation d'être assuré cesse à
la naissance du droit aux prestations de vieillesse, en cas de dissolution
des rapports de travail, lorsque le salaire minimum n'est plus atteint ou que
le versement d'indemnités journalières de l'assurance-chômage est suspendu
(art. 10 al. 2 LPP [selon sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 1997
jusqu'au 31 décembre 2004]), entre autres éventualités parce que le chômeur a
épuisé son quota d'indemnités (fin du droit à l'indemnité; cf. Jean-Maurice
Frésard, Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle
in Revue de jurisprudence neuchâteloise 2000, ch. 53, p. 39; dans ce sens
arrêt B. du 29 juin 2004, B 95/03).

6.2 Selon l'art. 27 al. 1er LACI (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin
2003), dans les limites du délai-cadre applicable à la période
d'indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d'indemnités journalières
se calcule d'après le nombre de mois d'activité soumise à cotisation durant
le délai-cadre applicable à la période de cotisation (art. 9 al. 3). L'art.
27 al. 2 LACI précise que l'assuré a droit à 85 indemnités journalières au
plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé durant six mois au moins (let. a);
170 indemnités journalières au plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé
pendant 12 mois au moins (let. b); 250 indemnités journalières au plus
lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé pendant 18 mois au moins (let. c).

6.3 Il ressort des pièces versées au dossier que le recourant a bénéficié
d'un délai-cadre d'indemnisation à partir du 1er juillet 2000 jusqu'au 30
juin 2002; qu'à l'issue de celui-ci, il n'a pas retrouvé d'emploi, ni
sollicité l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation (cf. fiche de
données SIPAC du 21 mai 2004, note de l'office AI du 16 juillet 2004 et
rapport du docteur F.________ du 6 août 2003). Durant ce délai-cadre, il a pu
bénéficier, dans l'hypothèse la plus favorable, d'au maximum 250 indemnités
journalières (cf. consid. 6.2 supra). Compte tenu d'une moyenne de 21,7 jours
de travail par mois, son droit aux indemnités journalières a perduré environ
12 mois (250 : 21,7), pris fin en juin ou juillet 2001 et simultanément mis
un terme au rapport de prévoyance avec la fondation intimée. La question de
savoir si cette dernière couverture s'est prolongée ou non durant les trente
jours suivants (art. 10 al. 3 LPP) peut rester ouverte dès lors qu'en tout
état de cause, l'intéressé n'était plus assuré auprès de la fondation intimée
lorsqu'est survenue - en juin 2002, comme il le fait valoir, ou juillet 2002
- l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le
recourant ne saurait ainsi prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité à la
charge de la fondation intimée, sauf à avoir maintenu son assurance à titre
facultatif conformément à l'art. 47 LPP (selon sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 1997) ou conclu une police de libre passage ou ouvert un compte
de libre passage complété par une assurance-décès ou invalidité (Beros, Die
Stellung des Arbeitnehmers im BVG [Obligatorium und freiwillige berufliche
Vorsorge], thèse Zurich 1993, p. 16, note 93; Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, p. 203; Brühwiler, Die betriebliche
Personalvorsorge in der Schweiz, p. 508, note 144 en bas de page), hypothèse
qui ne ressort manifestement pas du dossier.

7.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement cantonal n'est pas critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

8.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, le
recourant qui succombe ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art.
159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la
République et Canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 27 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Meyer Gehring