Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen B 102/2006
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2006
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2006


B 102/06

Arrêt du 2 juillet 2007
IIe Cour de droit social

MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Caisse de pension X.________,
recourante, représentée par Me Anne Troillet Maxwell, avocate, Etude Des
Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève,

contre

M.________,
intimée, représentée par Me Romolo Molo, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève.

Prévoyance professionnelle,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 juin 2006.

Faits:

A.
M.________, née en 1967, souffre depuis l'âge de 12 ans d'une épilepsie
temporale pharmacorésistante. Elle a été engagée par X.________ SA en qualité
d'employée de banque pour une durée déterminée courant du 1er février au 31
décembre 1999. Enceinte depuis le mois d'août 1999, elle a été dans
l'incapacité totale de travailler du 4 au 15 novembre 1999, puis
définitivement à compter du 17 décembre 1999. Elle a accouché le 21 avril
2000.
Le 24 janvier 2002, M.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. A l'issue de
l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a
retenu que l'assurée souffrait depuis le mois de décembre 1999 d'une
épilepsie qui exigeait un dosage médicamenteux important, source d'une
fatigabilité empêchant la poursuite d'une activité lucrative normale. Par
décision du 19 mai 2004, il a mis l'assurée au bénéfice d'une rente entière
d'invalidité à partir du 1er janvier 2001.
Le 7 juin 2004, M.________ a demandé à la Caisse de pension X.________
(ci-après: l'institution de prévoyance) de lui allouer des prestations
d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Celle-ci a refusé, en
alléguant que la cause de l'invalidité était survenue antérieurement à son
affiliation (lettres des 15 novembre 2004, 28 avril et 13 mai 2005).

B.
Le 20 mai 2005, M.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances
sociales du canton de Genève d'une action tendant à l'octroi de prestations
d'invalidité dès le 1er décembre 2000. Par jugement du 29 juin 2006, le
Tribunal cantonal des assurances sociales a admis la demande dans le sens des
conclusions prises.

C.
La Caisse de pension X.________ a interjeté un recours de droit administratif
contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant,
principalement, au rejet de la demande de paiement de l'assurée et,
subsidiairement, au renvoi de l'affaire au tribunal cantonal des assurances
pour instruction complémentaire.

M.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet du
recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).

2.
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations d'invalidité de
la prévoyance professionnelle, singulièrement sur le point de savoir si
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité est survenue durant la
période où l'intimée était assurée auprès de l'institution de prévoyance. Le
jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité
de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 23 et 26 LPP, dans leur
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, applicables ratione temporis
[ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références]) et au double critère de la
connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et
l'invalidité (ATF 130 V 275 consid. 4.1, 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117
consid. 2c/aa), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
C'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'institution de
prévoyance n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité faite par les
organes de l'assurance-invalidité, aussi bien en ce qui concerne la fixation
du degré d'invalidité que la détermination du moment à partir duquel la
capacité de travail s'était détériorée de manière sensible et durable, dès
lors que l'office AI ne lui avait pas notifié sa décision de prestations (ATF
129 V 73).

4.
4.1 M.________ s'est vue allouer une rente entière de l'assurance-invalidité
en raison de la gravité de la maladie épileptique dont elle souffre.

4.2 Le tribunal cantonal des assurances a considéré implicitement qu'il
existait un lien de connexité matérielle entre l'invalidité précitée et
l'atteinte à la santé à l'origine de la période d'incapacité de travail ayant
débuté le 17 décembre 1999.
De l'avis de la recourante, les rapports des médecins traitants de l'assurée,
sur lesquels s'est fondée la juridiction cantonale, ne permettaient pas
d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que l'incapacité de
travail était due à la maladie épileptique. Elle n'avait en effet pas tenu
compte d'autres éléments du dossier qui venaient contredire ces rapports et
qui établissaient que l'incapacité de travail pouvait également résulter de
problèmes obstétriques, voire d'une fatigue liée à la grossesse et à des
problèmes familiaux.

4.3 Médecin traitant à l'époque des faits, le docteur J.________ a expliqué
dans un rapport daté du 23 septembre 2005: « En relisant le dossier de cette
patiente, [...], je me suis souvenu que j'avais effectivement conseillé à
M._________ de ne pas reprendre son travail après l'accouchement. Elle avait
en effet vécu durant sa grossesse une situation particulièrement difficile au
plan psychologique, laquelle s'était aggravée durant la période du
post-partum. Dans ce contexte, la maladie épileptique s'était singulièrement
aggravée. Pour ces motifs, si son gynécologue n'avait pas procédé à un arrêt
de travail, je l'aurais fait en raison de l'évolution de sa maladie
neurologique ». Au regard de ces explications plutôt générales, rien
n'indique que le moment où le docteur J.________ aurait signifié un arrêt de
travail aurait  correspondu de façon précise à celui arrêté par le
gynécologue de l'assurée, le docteur S.________, d'autant plus que l'on
ignore tout des motifs pour lesquels ce médecin a été amené à prendre une
pareille mesure. Les propos tenus par la doctoresse G.________, actuel
médecin traitant de l'assurée, ne sont guère plus explicites. Outre le fait
qu'elle a affirmé - à tort - que c'était le docteur J.________ qui avait
prononcé l'incapacité de travail, elle n'a fourni que peu d'éléments relatifs
aux circonstances concrètes ayant conduit à la survenance de l'incapacité de
travail (rapports des 30 mai 2002 et 21 mars 2004).
De plus, on ne sait que très peu de chose sur l'évolution de l'état de santé
de l'assurée depuis l'interruption définitive de son travail. Au regard des
rares éléments figurant au dossier, on ne saurait corroborer l'appréciation
des premiers juges, lorsqu'ils estiment que la maladie épileptique était au
premier plan des préoccupations des médecins consultés. Ainsi, à la fin du
mois de mars 2000, elle a été hospitalisée à l'Hôpital Y.________ pour menace
d'accouchement prématuré légère et fatigue maternelle dans un contexte de
conflit de couple et d'angoisse devant les crises d'épilepsie. Un contrôle
neurologique organisé à cette occasion - sans d'ailleurs qu'il ait été motivé
par des problèmes neurologiques particuliers - s'est révélé dans les limites
de la norme et n'a pas conduit à une modification du traitement médicamenteux
(rapport du docteur T.________ du 24 mars 2000). Ce n'est qu'à la suite d'une
crise tonico-clonique généralisée survenue le 5 avril 2000 que le traitement
de l'assurée a été modifié (rapport de la doctoresse P.________ du 6 avril
2000). Un colloque pluridisciplinaire d'obstétrique s'est également tenu le
20 avril 2000 à l'Hôpital Y.________ afin d'examiner les répercussions
psychologiques de la grossesse sur l'assurée (rapport du docteur D.________
du 20 avril 2000). Pour finir, on relèvera encore que le 8 février 2000,
l'assurée a sollicité X.________ SA qu'elle remplisse une attestation
d'employeur pour l'assurance-chômage.

4.4 De ce qui précède, il ressort que l'assurée présentait au moment des
faits litigieux un tableau symptomatique caractérisé aussi bien par des
problèmes physiques et psychiques liés à l'évolution de sa grossesse que par
sa maladie épileptique. Les documents versés au dossier ne permettent
cependant pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante la cause
précise à l'origine de l'incapacité de travail survenue au mois de décembre
1999 et de déterminer si l'invalidité qu'elle présente aujourd'hui est en
relation de connexité matérielle et temporelle avec cette incapacité de
travail. Les faits de la cause n'ont ainsi pas été établis de manière
suffisante, en violation de l'art. 73 al. 2 LPP qui soumet le procès à la
maxime inquisitoire (ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Cela étant, il convient de
renvoyer l'affaire à la juridiction cantonale pour qu'elle procède aux
mesures d'instruction appropriées, en faisant, en particulier, produire le
dossier de l'assurance-invalidité et en recueillant le dossier médical
complet de l'assurée, singulièrement en requérant des prises de position
détaillées de la part des docteurs S.________ et J.________, médecins
traitants de l'assurée à l'époque des faits litigieux.

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Bien qu'elle obtienne gain de cause, la recourante n'a pas droit à des dépens
(ATF 122 V 320 consid. 6 p. 330, 118 V 158 consid. 7 p. 169).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est partiellement admis en ce sens que le
jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et
canton de Genève du 29 juin 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à cette
autorité pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau
jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 2 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: