Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.5/2006
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6S.5/2006
6P.8/2006/svc

Arrêt du 24 février 2006
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Beat Luginbühl, avocat,

contre

Procureur général du canton de Berne,
Case postale, 3001 Berne,
Cour suprême du canton de Berne,
2ème Chambre pénale, Case postale 7475, 3001 Berne.

6P.8/2006
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (arbitraire; droit d'être entendu)

6S.5/2006
Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP),

recours de droit public (6P.8/2006) et pourvoi en nullité (6S.5/2006) contre
le jugement de la Cour suprême
du canton de Berne, 2ème Chambre pénale,
du 19 octobre 2005.

Faits:

A.
Par jugement du 8 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement judiciaire II
Bienne-Nidau a condamné X.________, pour délit manqué de lésions corporelles
graves par dol éventuel, violence et menaces contre les fonctionnaires et
délit manqué de meurtre par dol éventuel, à cinq ans de réclusion, sous
déduction de la détention provisoire subie, et à l'expulsion à vie du
territoire suisse. Il a ordonné son internement, l'exécution de la peine
privative de liberté étant suspendue au profit de cette mesure.
Cette condamnation repose pour l'essentiel sur les faits suivants.

A.a X.________ est né en 1979 en Algérie, où il a grandi. Après avoir
séjourné successivement en Tchéquie et en Allemagne, il est venu en Suisse,
où il a déposé une demande d'asile. Il a été placé dans un centre à
A.________, puis dans la région de B.________. Suite au rejet de sa demande
d'asile, il a été placé en détention le 20 septembre 1997 en vue de son
refoulement, puis libéré, l'exécution de son renvoi n'étant pas possible sur
le plan technique.
Concernant ses antécédents, il a été condamné, par jugement du 14 janvier
2000, pour lésions corporelles graves et homicide par négligence, à 5 ans de
réclusion et à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans,
après avoir donné un coup de couteau dans les reins d'un compatriote, le 22
mai 1998, à Berne.

X. ________ souffre d'une dépendance au cannabis depuis l'âge de 17 ou 18
ans. Il s'est également signalé négativement à maintes reprises lors de ses
séjours en centre d'accueil ou en prison.

A.b Le 9 juillet 2002, à C.________, deux agents de la police cantonale se
sont présentés chez X.________ et lui ont demandé de les suivre sur ordre de
la police des étrangers. Ils ont tout d'abord refusé de le laisser se doucher
avant de partir, comme il le demandait, puis l'y ont autorisé en précisant
qu'ils resteraient dans la chambre. De plus en plus énervé en dépit du
comportement correct des policiers, X.________ a grimpé sur le rebord de la
fenêtre, en est redescendu, a saisi un couteau qui se trouvait ouvert sur sa
chaise et l'a agité en direction des agents proches de lui. Il a ensuite
réussi à s'enfuir, mais a été poursuivi par l'un des policiers. A un moment,
alors qu'il pouvait continuer à fuir, X.________ a fait face à son
poursuivant et a effectué des gestes offensifs dans sa direction avec le
couteau tenu à plat dans sa main droite. Il a ensuite saisi son arme comme un
poignard, dans le poing fermé et en dirigeant la lame vers le bas. L'agent a
tenté de le désarmer. X.________ a alors frappé d'estoc, soit la pointe en
avant, blessant profondément la jambe gauche de son adversaire.

A.c Le 17 mai 2003, X.________ a agressé au couteau D.________, qui a pu se
protéger en usant de son sac en plastique comme d'une sorte de bouclier.
L'assaillant est alors parti. A la suite de cette altercation, la victime a
cherché son agresseur pour connaître les raisons de son comportement. Les
deux hommes se sont à nouveau croisés sur le parvis de la Reithalle. Ils ont
eu une très brève bagarre au cours de laquelle X.________ a à nouveau porté
des coups de couteau à la victime qui avait les mains nues. Il l'a ensuite
abandonnée à son propre sort. La victime a subi quatre blessures, toutes
d'une longueur de deux centimètres environ. Celle infligée au niveau de la
rate a provoqué la perte de trois litres de sang au moins qui se sont
épanchés dans le ventre de D.________, dont la vie n'a pu être sauvée que par
l'intervention massive du corps médical.

A.d Le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique rendue le 2
novembre 2004.

B.
Par jugement du 19 octobre 2005, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de Berne, statuant sur recours de X.________, a confirmé la décision
de première instance.

C.
X.________ dépose un recours de droit public pour arbitraire et violation de
son droit d'être entendu ainsi qu'un pourvoi en nullité pour violation de
l'art. 43 al. 1 ch. 2 CP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en
tant qu'il prononce son internement et requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP, lorsque l'état mental d'un délinquant ayant
commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou
d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des
soins spéciaux, à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le
délinquant commettre d'autres actes punissables, le juge pourra ordonner le
renvoi dans un hôpital ou un hospice. Il pourra ordonner un traitement
ambulatoire si le délinquant n'est pas dangereux pour autrui.
L'art. 43 ch. 1 al. 2 CP prévoit que si, en raison de son état mental, le
délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est
nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera
l'internement. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié. Le juge
rendra son jugement au vu d'une expertise sur l'état physique et mental du
délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou
de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP).
Le prononcé d'un internement suppose donc que le délinquant ait commis un
crime ou un délit, qu'il présente un trouble de son état mental, qu'il
compromette gravement la sécurité publique, qu'il existe un rapport de
causalité entre ces deux éléments et que l'internement soit nécessaire pour
prévenir la mise en danger d'autrui.

1.1 L'internement suppose une anomalie mentale. Du point de vue médical,
cette notion englobe tous les états psychiques s'écartant de la norme
médicale, tels que les faiblesses d'esprit, les psychopathies, les
développements mentaux incomplets, les névroses et les maladies mentales
chroniques. Il s'agit par conséquent d'une notion extrêmement large, qui ne
peut être reprise comme telle pour la définition de l'anomalie au sens de
l'art. 43 CP. Dès lors, seules certaines formes relativement lourdes
d'anomalie mentale au sens médical peuvent être qualifiées d'anomalie mentale
au sens juridique. L'art. 43 CP suppose une maladie mentale relativement
importante, laquelle doit par ailleurs avoir été causale de l'acte. Pour que
soit ordonné un internement fondé sur cette disposition, il faut que l'acte
commis manifeste cet état mental, de manière à faire apparaître l'auteur
comme particulièrement dangereux (arrêt 6S.600/2001 du 15 novembre 2001
consid. 3a; arrêt 6S.228/2000 du 10 juin 2000 consid. 3c; arrêt 6S.768/1999
du 29 janvier 2000 consid. 1a).

1.2 L'internement concerne aussi bien les délinquants particulièrement
dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui
nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut
craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils font l'objet d'un
traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice;
il s'agit, dans cette deuxième hypothèse, de délinquants chez qui il
subsiste, malgré un traitement médical ou des soins, un danger sérieux qu'ils
commettent de graves infractions, surtout des infractions violentes, que ce
soit dans l'établissement hospitalier ou au dehors de celui-ci. Les chances
de guérison de cette catégorie de délinquants sont incertaines à moyen et à
court terme, de sorte que de graves délits sont à craindre pendant cette
période (ATF 123 IV 1 consid. 3b p. 5 s., 100 consid. 2 p. 102 s.; 121 IV 297
consid. 2b p. 301 s.; 118 IV 108 consid. 2a p. 112 s.).
Pour trancher la question de savoir si la sécurité publique est gravement
compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la
gravité du danger, mais encore de la nature et de l'importance du bien
menacé; lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou
l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant
quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de
moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 118
IV 108 consid. 2a p. 112 s.). De même, lorsque la vie ou l'intégrité
corporelle sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être
considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que
le danger n'est pas particulièrement grave; à cet égard, il convient de ne
pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer
le degré de dangerosité d'un individu (ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 112 s.).
Outre la dangerosité du délinquant pour la sécurité publique, l'art. 43 ch. 1
al. 2 CP exige que l'internement soit nécessaire pour prévenir la mise en
danger d'autrui. L'internement est donc une mesure subsidiaire, en
particulier par rapport à la mesure curative de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il
n'entrera en ligne de compte que si le placement dans un établissement
offrant peu de mesure de sécurité, tel qu'un hôpital ou un hospice, ne
présente pas de garantie suffisante pour empêcher le délinquant de commettre
des infractions, surtout des délits impliquant le recours à la violence (ATF
123 IV 1 consid. 4c p. 8; 121 IV 297 consid. 2b p. 301). Au vu de la gravité
de l'atteinte à la liberté personnelle que constitue l'internement, cette
mesure ne doit être ordonnée qu'à titre d'ultima ratio lorsque la dangerosité
existante ne peut être écartée autrement (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
1.3 Déterminer quel est l'état physique et mental de l'auteur, si cet état
l'expose à la récidive, si l'auteur est accessible à un traitement et, le cas
échéant, s'il est apte et disposé à être traité est une question de fait à
laquelle le juge doit répondre au vu d'une expertise et qui ne peut être
réexaminée dans le cadre d'un pourvoi en nullité. En revanche, la question de
savoir si, au vu des faits retenus, les conditions d'application de l'art. 43
ch. 1 al. 2 CP sont réalisées, c'est-à-dire si l'auteur compromet gravement
la sécurité publique et si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise
en danger d'autrui est une question de droit (ATF 118 IV 108 consid. 2a p.
112 s.).

I.  Recours de droit public

2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne
saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes
cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71
consid. 1c p. 76). S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se
contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit au
contraire démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée
est insoutenable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312).

2.3 Dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst., les éléments de
fait qui n'ont pas été invoqués en procédure cantonale sont irrecevables (ATF
118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 107 Ia 265 consid. 2a), notamment ceux qui sont
postérieurs à la décision entreprise (ATF 102 Ia 243 consid. 2 p. 246). C'est
le cas en l'espèce du courrier du pénitencier de E.________ daté du 16
janvier 2006, soit postérieurement à l'arrêt attaqué, produit par le
recourant.

3.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une
violation de son droit d'être entendu.

3.1
3.1.1 Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves
pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15
consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé
que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige.
Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du
cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le
moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements
nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une
atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I
208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Au
même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de
celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid.
5b p. 285).

3.1.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable,
voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a
arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se
trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se
fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41).

3.1.3 Concernant plus particulièrement l'appréciation du résultat d'une
expertise, le juge n'est en principe pas lié par celui-ci. Mais s'il entend
s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de
verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge, qui ne suit pas les
conclusions de l'expert, n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité
(ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274). Si les
conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des
points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter
de dissiper ses hésitations. A défaut, en se fondant sur une expertise non
concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et
violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).
Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le
résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que
si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont
contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée
de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances
spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer. Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations
de l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à
examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au
résultat de l'expertise (arrêt 4P.263/2003 du Tribunal fédéral du 1er avril
2004, consid. 2.1; arrêt 4P.205/2003 du Tribunal fédéral du 22 décembre 2003,
consid. 2.1).
3.2 A titre préliminaire, le recourant explique qu'il n'a jamais été question
d'un internement en cours d'instruction et que l'expert n'a pas été entendu
lors de l'audience de première instance. Cette critique est irrecevable, dès
lors qu'elle n'est pas motivée conformément au prescrit de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (cf. supra consid. 2.2).
3.3 Le recourant reproche à la Chambre pénale de l'avoir classé dans la
catégorie des délinquants particulièrement dangereux et non accessibles à un
traitement, alors que, selon l'expertise, il est apte à être traité et que
ses troubles de la personnalité ne permettent pas de le qualifier comme étant
particulièrement dangereux.
Concernant l'aptitude à un traitement, les experts ont relevé que les
troubles du recourant étaient en principe traitables, mais qu'en l'occurrence
il n'était pas prêt à être traité, compte tenu de son défaut de motivation,
de l'absence de cadre adéquat pour une thérapie intensive et ses problèmes
linguistiques. La Chambre pénale a fait sienne cette conclusion et d'ailleurs
constaté que les éléments du dossier ne permettaient pas de contredire cette
absence de motivation. Dans ce sens, elle a notamment relevé le peu
d'empathie du recourant, ses déclarations à l'audience du 6 avril 2005,
celui-ci ayant affirmé que ce n'était pas à lui de s'excuser, qu'il
n'acceptait pas les défauts évoqués par les experts et que le fait d'être
impulsif pouvait arriver à tout le monde. Elle a aussi relevé son
comportement durant la détention, sa manière de considérer les événements à
l'origine de sa condamnation pour homicide par négligence en 2000 et le fait
qu'il avait récidivé alors qu'il venait de sortir de détention, ces
circonstances démontrant qu'il ne se corrigeait pas en fonction de ses
expériences précédentes. Au vu de ces éléments, la Chambre pénale n'est pas
tombée dans l'arbitraire en jugeant que le recourant n'était actuellement
accessible à aucun traitement. La jurisprudence et les auteurs admettent
également qu'une mesure thérapeutique exige un minimum de coopération. La
nécessité et la pertinence d'une mesure de soins doivent par conséquent être
analysées, dans chaque cas concret, au regard de la motivation du délinquant
(arrêt 6S.69/2002 du Tribunal fédéral du 7 mai 2002 et arrêt 6S.487/1995 du
Tribunal fédéral du 15 septembre 1995 cités par M. Heer, in Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch I, ad art. 43 n° 64; cf. P. Albrecht, Die allgemeinen
Voraussetzungen zur Anordnung freiheitsentziehender Massnahmen gegenüber
erwachsenen Delinquenten, thèse Bâle 1981, p. 74; J. Rehberg, Fragen bei der
Anordnung und Aufhebung sichernder Massnahmen nach StGB Art. 42-44, RPS
93/1977 p. 177 s.; U. Rauchfleisch, Die ambulante psychiatrische Behandlung
nach StGB art. 43 im Urteil von Richtern und Psychotherapeuten, RPS 102/1985
p. 188 s.).
Concernant sa dangerosité, le recourant se trompe en l'examinant par rapport
aux seuls troubles constatés par les experts et en affirmant que le genre et
l'étendue de sa maladie ne permettent pas de le qualifier de particulièrement
dangereux. En effet, d'une part, les experts ont relevé qu'il présentait un
risque de récidive très élevé; d'autre part, la dangerosité d'un individu ne
s'analyse pas simplement au regard de la qualification de la maladie retenue,
mais en fonction de plusieurs facteurs et plus particulièrement de la gravité
et de l'imminence du danger ainsi que de la valeur des biens juridiques
menacés (cf. supra consid. 1.2), qui sont en l'espèce des plus précieux,
puisqu'il s'agit de la vie et de l'intégrité physique. Le grief est donc
infondé.

3.4 Le recourant soutient, en bref, que l'expertise aurait dû être complétée
sur la question de la nécessité de l'internement, le rapport n'étant pas
suffisamment clair à ce propos. Il reproche à la Chambre pénale de s'être
écartée, sans justes motifs, et d'avoir mal interprété l'expertise dans la
mesure où les médecins n'ont recommandé aucune mesure au sens de l'art. 43
CP, ou alors à tout le moins une mesure ambulatoire pendant l'exécution de la
peine.

3.4.1  Selon les experts, le recourant n'est actuellement pas prêt à subir un
traitement thérapeutique dans la mesure où il ne présente pas la moindre
motivation en ce sens. De plus, même si tel était le cas, le défaut de cadre
adéquat pour lui prodiguer, dans les conditions de sécurité requises, la
thérapie intensive qui serait nécessaire et sa connaissance limitée de la
langue française rendent un tel traitement très difficile, voire impossible.
Les spécialistes estiment par conséquent ne pouvoir recommander aucune mesure
thérapeutique selon les art. 43 et 44 CP ou une mesure selon les art. 100bis
CP. Ils réservent toutefois la possibilité d'un traitement en cours
d'exécution de la peine s'il devait y avoir un changement sensible dans la
motivation de l'intéressé.
La Chambre pénale a retenu, en substance, que le rapport s'exprimait sur tous
les éléments nécessaires pour statuer sur l'internement, que les réponses
générales données par les experts sur les éventuelles mesures ne
constituaient pas un obstacle au prononcé d'un internement, que leurs
conclusions ne devaient pas être appréciées en tant que telles et détachées
de leur contexte, mais à la lumière de l'ensemble du rapport, qu'ils avaient
exclu toutes mesures non pas en raison de l'absence de nécessité, mais
uniquement à cause du manque de motivation de l'expertisé, de ses
connaissances linguistiques limitées et de l'absence d'un cadre approprié, et
que ces considérations purement pratiques ne pouvaient obliger le juge à
renoncer à l'internement, celui-ci pouvant être exécuté dans un établissement
pénitentiaire.

3.4.2 En l'occurrence, les médecins se sont clairement prononcés,
conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 1.3), sur toutes
les questions de fait auxquelles le juge doit répondre au vu d'une expertise,
à savoir la maladie et l'état mental du recourant, la dangerosité et les
risques de récidive, les possibilités de traitements et l'aptitude de
l'expertisé à un traitement. Concernant ce dernier point, ils ont exclu
toutes mesures thérapeutiques, lesquelles comprennent le renvoi dans un
hôpital ou un hospice, un traitement ambulatoire ou un internement dans un
milieu de soins, ce en raison principalement du défaut de motivation du
recourant. En revanche, ils n'ont pas expressément écarté l'internement en
établissement pénitentiaire, puisqu'il ne s'agit pas là d'une mesure de soin,
mais de sécurité publique (cf. G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
AT II, p. 360 s.) et qu'ils ont encore précisé que la thérapie intensive dont
il aurait besoin devrait être prodiguée dans un milieu sécurisé. En réalité,
il ressort implicitement de l'ensemble de l'expertise, qu'il s'agit de la
seule mesure envisageable, le recourant étant particulièrement dangereux et
inapte à un traitement.
Sur la base de ces éléments, la Chambre pénale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en écartant, conformément au prescrit de l'expertise, la
possibilité d'un simple traitement ambulatoire, toute mesure thérapeutique
étant en l'état exclue, en examinant la nécessité de l'internement, question
de droit, et en admettant que cette dernière mesure était la seule
envisageable, le recourant étant, aux dires des médecins, particulièrement
dangereux et inapte à être traité (cf. supra consid. 3.2). Le grief est donc
infondé.

3.5 Le recourant soutient encore que l'expertise est entachée de multiples
défauts. Il estime qu'un internement exigerait une observation plus étendue
et au moins deux avis; il relève que les psychiatres ont faussement retenu
qu'il avait commis sept infractions, qu'il avait de la peine à entretenir des
relations durables, que l'abus de drogues pouvait influer ses troubles ou
encore qu'il nierait son comportement violent. Il prétend, contrairement aux
allégations des experts, maîtriser suffisamment les langues pour suivre une
thérapie. Il explique son manque de motivation par le fait qu'il n'avait
jusqu'à présent encore jamais pensé à l'internement ou à une thérapie. Il
affirme que l'expertise litigieuse se contredit avec celle effectuée en 1998.
Ce faisant, le recourant formule pour l'essentiel des critiques générales à
l'encontre de l'expertise. Il ne prétend toutefois pas que les psychiatres
n'auraient pas répondu à certaines questions, si ce n'est celle de
l'internement traitée ci-dessus (cf. supra consid. 3.4), ni ne relève de
conclusions contradictoires ou de défauts à ce point évidents et
reconnaissables qu'ils ne pouvaient être ignorés par les juges cantonaux. Ses
critiques sont dès lors irrecevables, le Tribunal fédéral n'ayant pas pour
tâche de vérifier toutes les affirmations des experts (cf. supra consid.
3.1.3).
Concernant une contradiction entre l'expertise en cause et celle réalisée en
automne 1998, suite aux lésions corporelles graves et à l'homicide par
négligence commis le 22 mai 1998 au préjudice d'un compatriote, expertise
selon laquelle le recourant présentait de légers traits d'immaturité, mais
pas de danger de récidive, la Chambre pénale a constaté que la commission de
trois nouvelles infractions graves éclairait la situation du recourant sous
un jour nouveau, que lors du premier rapport, il n'avait que 19 ans et se
trouvait en Suisse depuis moins de deux ans et que sa personnalité avait
manifestement évolué dans un sens de dangerosité. Le recourant ne démontre
pas, conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ,
en quoi cette appréciation serait arbitraire, de sorte que sa critique quant
aux contradictions entre les expertises est irrecevable.
Pour le reste, la Chambre pénale a constaté que le rapport litigieux était
complet, apportait des réponses au sujet de tous les éléments dont elle avait
besoin pour statuer et ne comportait aucune contradiction, ni aucun défaut.
Par ailleurs, les autres éléments du dossier ne contredisent en rien son
évaluation, mais viennent au contraire l'appuyer. Dans ces conditions, la
Chambre pénale n'a pas commis d'arbitraire en se ralliant aux conclusions de
l'expertise. Au demeurant, le recourant se contente en grande partie de
présenter sa propre appréciation des preuves, ce qui ne suffit pas au regard
des exigences de motivations posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra
consid. 2.2). Le grief est donc mal fondé, dans la mesure où il est
recevable.

4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui
succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa
situation financière.
II. Pourvoi en nullité

5.
Statuant sur un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle
l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1
let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision
attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points,
sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi
(ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
Dès lors, dans la très large mesure où le recourant s'écarte des
constatations cantonales, invoque des faits nouveaux et critique
l'appréciation des preuves, ses griefs sont irrecevables. Tel est notamment
le cas lorsqu'il affirme ne pas être à l'origine des conflits, ne pas avoir
perdu son contrôle sans motifs, avoir partiellement reconnu les faits, avoir
la volonté de fonder une famille, avoir entretenu une relation durable, avoir
consulté le service psychiatrique de l'établissement pénitentiaire ou encore
lorsqu'il critique l'expertise psychiatrique, se réfère à des témoignages de
son procès du 14 janvier 2000 ou explique les raisons de son comportement en
procédure.

6.
Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, le recourant conteste
l'internement prononcé à son encontre, considérant en particulier cette
mesure comme disproportionnée. Il ne tomberait pas dans la catégorie des
délinquants particulièrement dangereux pour lesquels aucun traitement n'est
envisageable.

6.1 Concernant les infractions commises (cf. supra consid. A), le recourant
se voit reprocher deux crimes et un délit. S'agissant de son état de santé,
il ressort des constatations cantonales qu'il souffre de troubles de la
personnalité avec des traits prépondérants dyssociaux et impulsifs, qui se
caractérisent par des rechutes au niveau de son comportement criminel, sa
fréquentation du milieu de la drogue, sa diminution claire et nette de son
sens des responsabilités et son mépris des règles sociales. Son seuil de
tolérance à la frustration est peu élevé; le passage à l'agressivité et à
l'usage de la violence est aisé; sa faculté d'avoir mauvaise conscience et sa
capacité d'apprentissage sur la base des expériences vécues, y compris dans
le cadre de l'exécution d'une peine, ne sont plus vraiment discernables. Ces
troubles, conjugués à une dépendance au cannabis, voire aussi à de l'héroïne
et de la cocaïne, sont, contrairement aux allégations du recourant, des
affections graves de la personnalité et constituent des troubles de l'état
mental au sens de l'art. 43 CP. Il est également établi dans les faits que
ceux-ci sont liés aux infractions commises.

6.2 Concernant le danger pour la sécurité publique, le recourant présente,
selon les faits retenus, un danger de récidive très élevé. Les experts
relèvent, à son sujet, un comportement inadéquat intervenant à plusieurs
reprises dans des situations semblables au détriment de personnes inconnues,
un comportement criminel de même type déjà adopté dans le passé, un
comportement non dicté par des circonstances spécifiques au cas d'espèce, une
absence de prise de conscience par l'intéressé des fautes commises, un défaut
de compétences sociales ainsi que l'absence d'empathie, de tolérance et de
réflexion sur les délits commis, la faute étant niée ou bagatellisée et mise
sur le compte d'autrui. Le trouble de la personnalité du recourant influence
défavorablement le pronostic, celui-ci étant encore plus négatif au vu de la
dépendance aux drogues qui accentuent le comportement agressif et impulsif de
l'expertisé. La peine privative de liberté de longue durée subie par le
recourant est également restée sans effet sur son comportement, lequel
montre, en particulier au vu de son attitude en détention, une tendance à la
péjoration. Le danger présenté par le recourant est donc très important. Il
est aussi imminent, le cercle des personnes menacées étant relativement
vaste, dans la mesure où il inclut tout individu susceptible d'amener le
recourant à excéder le seuil de sa tolérance, jugé bas par les psychiatres. A
cela s'ajoute le fait qu'il s'en est pris aux biens juridiques les plus
précieux qui soient, à savoir la vie et l'intégrité corporelle.
Sur le vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que le recourant représente
un danger très élevé pour la sécurité publique.

6.3 S'agissant de la nécessité d'un internement, il ressort des constatations
cantonales que le recourant n'est actuellement accessible à aucun traitement
dans la mesure où il ne présente pas la moindre motivation à se faire
soigner. Son manque de motivation a d'ailleurs été confirmé par son
comportement tant durant la procédure que pendant la détention. En effet, il
n'a manifesté aucun regret en raison de ses actes, a rejeté la faute sur
autrui et minimisé les faits; en détention, il a commis toute une série de
déprédations, n'a jamais voulu participer aux cours de langue, n'a pu garder
aucun emploi, ni entrer en contact avec d'autres détenus. Ces éléments
témoignent du fait que le recourant n'a absolument pas pris conscience de son
état psychique et, par conséquent, de la nécessité de recevoir de l'aide et
des soins adéquats. En outre, même si tel était le cas, ses connaissances
limitées de la langue française rendraient un tel traitement difficile, voire
impossible. Dans ces conditions, l'internement constitue actuellement la
seule mesure pour prévenir les risques présentés par le recourant et éviter
qu'il ne commette d'autres infractions contre la vie ou l'intégrité physique.

6.4 Le recourant se prévaut de quatre arrêts du Tribunal fédéral.
Dans l'ATF 127 IV 1, le délinquant, qui souffrait d'un dérangement de type
paranoïde, voire d'hallucinations paranoïques, avait à plusieurs reprises
menacé son ex-employeur, tiré dans sa direction avec une arme chargée à la
chevrotine et, un mois après avoir purgé sa peine à raison de ces faits,
avait à nouveau menacé sérieusement de mort cet ex-employeur. Dans l'arrêt
6S.367/2004, le délinquant, en proie à l'amok, s'en était pris à une
quinzaine d'inconnus avec l'intention de les tuer, son état résultant de la
consommation de drogues et d'une schizophrénie paranoïde et hallucinatoire.
Le recourant ne saurait tirer quelques avantages de ces deux affaires, les
circonstances, notamment les maladies diagnostiquées ainsi que les
infractions commises, étant différentes et l'internement ayant par ailleurs
été prononcé dans les deux cas.
Dans l'arrêt 6S.768/1999, le délinquant, qui avait essentiellement commis des
infractions contre l'intégrité sexuelle, ne souffrait pas d'une maladie
mentale, de faiblesse d'esprit ou d'un autre trouble grave de la conscience,
mais présentait un trouble de la personnalité de type dyssocial assimilé à un
développement mental incomplet; il s'agissait d'un homme d'intelligence
normale, chez lequel on ne relevait pas d'indices d'une maladie psychotique
ou dépressive ni de déviance sexuelle primaire; il souffrait d'une carence
émotionnelle et avait une grande difficulté à se confronter à ses actes,
qu'il minimisait; sa diminution de responsabilité avait été considérée comme
relativement légère et il présentait un risque de récidive. Le Tribunal
fédéral a jugé qu'au vu des troubles que présentait l'intéressé, on ne
pouvait parler d'une anomalie au sens de l'art. 43 CP qui ait été causale des
actes commis, de sorte que l'autorité cantonale n'avait pas violé le droit
fédéral en n'ordonnant pas l'internement au sens de cette disposition. Le
recourant ne saurait se prévaloir de cette affaire, ses propres troubles,
associés à une dépendance aux stupéfiants, n'étant pas comparables et causals
des infractions commises.
Enfin, le recourant ne saurait non plus invoquer l'arrêt 6S.436/2004. Dans
cette affaire, le Tribunal fédéral a jugé que la motivation cantonale ne
suffisait pas pour justifier une mesure d'internement, que les juges
cantonaux s'écartaient de l'avis des experts, du médecin traitant et du CSP
sans les discuter pour affirmer que le délinquant représentait un danger pour
autrui et qu'il fallait en conséquence l'interner et qu'ils ne démontraient
pas qu'il souffrait d'un trouble mental propre à compromettre la sécurité
publique et que le risque de récidive ne pouvait être contenu que par un
internement. En revanche, dans le cas d'espèce, la Chambre pénale s'est
ralliée aux conclusions de l'expertise et a suffisamment motivé la question
de l'internement.

6.5 Sur le vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence précitée
(cf. supra, consid. 1), l'arrêt attaqué ne viole en rien le droit fédéral en
tant qu'il retient que le recourant compromet gravement la sécurité publique
et que son internement est nécessaire.

7.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera
les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre
pénale.

Lausanne, le 24 février 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: