Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.590/2006
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{T 0/2}
6S.590/2006 /rod

Arrêt du 18 avril 2007
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Zünd et Mathys.
Greffier: M. Fink.

Y. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (homicide par négligence),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton
de Genève du 27 novembre 2006.

Faits :

A.
Par ordonnance du 27 novembre 2006, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par
Y.________ contre le classement de sa plainte pour homicide par négligence.

Les faits constatés par l'autorité cantonale sont en bref les suivants. La
grand-mère du dénonciateur, âgée de plus de 80 ans, vivait dans un
établissement médico-social (EMS) à Genève. Le matin du 13 juin 2006, elle a
été retrouvée à terre et somnolente. Le même jour, le Centre d'accueil et
d'urgence des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) a diagnostiqué de
multiples fractures du massif facial et des hémorragies notamment
intracérébrales. Aucune indication opératoire en neurochirurgie n'était
proposée et l'avis de sortie se terminait ainsi: « Fin de vie. Retour en
EMS ».

Le 16 juin 2006, le dénonciateur et son père ont informé le Procureur général
du canton de Genève et le médecin de l'EMS qu'ils s'opposaient aux mesures
prises à l'égard de la patiente depuis son retour des HUG, car elles ne
tendaient pas au maintien en vie. Ils demandaient son transfert d'urgence à
l'hôpital public d'Annemasse, équipé pour maintenir en vie une personne dans
le coma. L'accidentée est décédée le même jour (16.6.2006) vers 20 heures, à
l'EMS.

La dénonciation litigieuse était dirigée contre le médecin de l'EMS et contre
cet établissement.

B.
Le dénonciateur et son père ont adressé à l'autorité cantonale (qui l'a fait
suivre au Tribunal fédéral) un recours tendant implicitement à l'annulation
de l'ordonnance du 27 novembre 2006 et à l'ouverture d'une enquête pénale,
avec autopsie, dirigée essentiellement -semble-t-il- contre le médecin de
l'EMS.

C.
Après un échange de correspondance, le recourant et son père ont confirmé le
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à
l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en
l'espèce des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 83 ss OJ
concernant le recours de droit public, que doit être tranchée la présente
cause.

2.
L'ordonnance attaquée indique le petit-fils de la défunte comme seul
recourant. Le fils de la défunte n'est donc pas habilité à recourir au
Tribunal fédéral contre cette décision, même s'il a également signé les
envois correspondants, à côté de la signature du recourant.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1 et la jurisprudence citée).

3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, les motifs à l'appui des
conclusions, d'un pourvoi en nullité, doivent indiquer succinctement quelles
sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi
consiste cette violation.

Ici, la Chambre d'accusation a considéré, en résumé, que le recours présenté
souffrait d'un défaut de motivation qui ne lui permettait pas d'exercer son
contrôle, qu'il n'y avait pas de prévention suffisante contre le médecin de
l'EMS, que le classement en opportunité ne démontrait pas une volonté de ne
pas appliquer le droit pénal (ATF 119 IV 92 consid. 3b p. 101) et que la voie
civile demeurait ouverte pour sauvegarder les intérêts des héritiers
sous-tendant la plainte. La querelle entre ceux-ci, objet d'une procédure
parallèle (voir dossier 6S.544/2006), est également mentionnée.

Au mépris de l'art. 273 al. 1 let. b PPF précité, le recourant ne s'en prend
pas avec précision aux considérants de l'autorité cantonale et n'indique pas,
même succinctement, en quoi l'art. 117 CP (qui prévoit l'homicide par
négligence) serait violé. Il se limite à déplorer le formalisme des juges, à
soutenir que le médecin laissait mourir sa grand-mère à qui il avait prescrit
depuis plusieurs mois des anticoagulants et à demander pourquoi des soins
n'ont plus été prodigués après la chute et pourquoi le transport en France a
été refusé par le médecin. Il s'insurge contre les « ignobles insultes
mensongères » relatives à la querelle entre héritiers.

Cette argumentation, qui ne tient aucun compte des motifs juridiques de la
décision attaquée, est insuffisante. Cela entraîne l'irrecevabilité du
pourvoi.

3.2 Même considéré comme un recours de droit public, l'envoi du recourant
serait irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ (exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
éventuellement violés).

4.
Vu la situation apparemment précaire du recourant, il est statué sans frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 18 avril 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: