Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.544/2006
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{T 0/2}
6S.544/2006 /rod

Arrêt du 18 avril 2007
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Zünd et Mathys.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
Y.________,
recourants,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (escroquerie, etc.),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton
de Genève du 5 octobre 2006.

Faits :

A.
Le 10 juillet 2006, le Procureur général du canton de Genève a classé la
procédure pénale dirigée contre A.________, B.________, C.________,
D.________, E.________ et F.________, pour usure, gestion déloyale,
escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance. Ces personnes avaient
été soupçonnées d'avoir spolié G.________, décédée au mois de juin 2006, à
plus de 80 ans. Le montant litigieux atteignait plusieurs millions de francs
français.

Le fils et le petit-fils de la défunte (X.________ et Y.________, domiciliés
en France) ont demandé à la Chambre d'accusation du canton de Genève que la
procédure soit reprise.

Par une ordonnance du 5 octobre 2006, la Chambre d'accusation a déclaré
irrecevable l'écriture de X.________ et Y.________, considérée comme un
recours mais dépourvue de conclusions explicites. Les frais de 540 fr. ont
été mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

B.
Y.________ et X.________ ont saisi le Tribunal fédéral (via la Chambre
d'accusation genevoise) d'un « pourvoi en cassation d'appel » tendant
implicitement à la reprise de l'instruction pénale. Les recourants demandent
également la suppression des frais de justice.

C.
Après un échange de correspondance, les recourants ont confirmé leur volonté
de recourir.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Conformément à
l'art. 132 al. 1 LTF, c'est sur la base de l'ancien droit de procédure, en
l'espèce des art. 268 ss PPF relatifs au pourvoi en nullité et 83 ss OJ
concernant le recours de droit public, que doit être tranchée la présente
cause.

2.
Aux termes de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, les motifs à l'appui des
conclusions doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit
fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation.

En l'espèce, on cherche en vain ces précisions dans le mémoire présenté. Les
recourants se limitent à déplorer que des questions de forme aient conduit la
Chambre d'accusation à refuser d'entrer en matière et à mettre des frais à
leur charge. Ils affirment que de l'argent a été détourné à leur détriment et
qu'à leur avis le Juge d'instruction n'a pas suffisamment cherché. Ils
n'invoquent aucune violation du droit fédéral.

Dès lors, les motifs du pourvoi sont insuffisants ce qui entraîne
l'irrecevabilité de celui-ci, pour cette raison déjà. Il n'est donc pas
nécessaire d'examiner s'il en existe d'autres (qualité pour recourir,
épuisement des instances cantonales, application du droit fédéral).

3.
Même considéré comme un recours de droit public, l'envoi des recourants
serait irrecevable. En effet, au mépris de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne
contient pas l'exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques violés, exigé par la loi.

4.
Vu la situation apparemment précaire des recourants, il est statué sans
frais.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, au Procureur général
et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 18 avril 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: