Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.543/2006
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{T 0/2}
6S.543/2006 /rod

Arrêt du 20 février 2007
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Michel Bergmann, avocat,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (violation du secret de fonction),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton
de Genève du 17 octobre 2006.

Faits :

A.
Par une ordonnance du 17 octobre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a
rejeté le recours de X.________ contre le classement, par le Procureur
général du canton de Genève, de sa plainte contre Y.________, pour violation
du secret de fonction et de la loi fédérale sur la protection des données.

En résumé, le plaignant reproche au dénoncé, médecin des Hôpitaux d'avoir,
sans son consentement, transmis un rapport médical à un confrère en Italie.
Celui-ci a opéré l'intéressé suivant une autre méthode que celle préconisée
par le dénoncé. Aujourd'hui, le patient se plaint de troubles. Il soutient
que le rapport transmis en Italie, contiendrait un diagnostic erroné qui
aurait conduit le médecin italien à opérer sans autre diagnostic médical. Une
action civile est actuellement pendante.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en
nullité tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2006.

C.
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
On relève que l'ordonnance attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette
loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu
après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de
procédure, en l'espèce les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité,
que doit être tranchée la présente cause.

2.
D'après le recourant, sa qualité pour former un pourvoi en nullité
découlerait de l'art. 270 let. e PPF. Aux termes du chiffre 1 de cette
disposition, la victime peut se pourvoir en nullité si elle était déjà partie
à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions
civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celle-ci (art. 8 al.
1 let. e de la LAVI; RS 312.5).

Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a subi, du
fait de l'infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique. L'adjectif « directe » exclut les atteintes qui, par
exemple, découleraient de manière dérivée d'une escroquerie et qui
constitueraient seulement des effets lointains de l'acte délictueux (ATF 120
Ia 157 consid. 2d p. 162). Seules sont directes les atteintes qui
correspondent à la nature de l'infraction c'est-à-dire qui constituent les
conséquences typiques ou caractéristiques de l'acte délictueux reproché
(arrêt 6S.437/2005, du 24 novembre 2005, consid. 2 et la doctrine citée).

D'après le recourant, la transmission du dossier médical à un confrère
réaliserait l'infraction de violation du secret de fonction prévue à
l'art. 320 CP. Il soutient qu'il y aurait un lien de causalité entre cette
infraction alléguée et les séquelles de l'opération subie. On ne saurait
cependant admettre que les conséquences caractéristiques ou typiques de la
violation d'un secret puissent être des atteintes directes à l'intégrité
corporelle voire psychique. Cela est d'autant plus inadmissible ici car le
dénoncé n'a pas procédé lui-même à l'opération chirurgicale et celle-ci a été
effectuée par une autre méthode que celle citée dans le rapport litigieux.

Ainsi, faute d'atteinte directe au sens de la LAVI, le recourant n'est pas
une victime. Il ne saurait se prévaloir de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF. Il
n'a pas la qualité pour recourir, ce qui entraîne l'irrecevablité du pourvoi,
pour ce motif déjà.

3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 270 let. e PPF, les conclusions
civiles visées par cette disposition n'incluent pas les créances de droit
public répondant du préjudice causé par ses agents (ATF 128 IV 188 consid.
2).

En l'espèce, il est incontesté que le rapport en cause a été établi et
transmis par des médecins agissant comme employés d'un hôpital public. Cela
ressort notamment du fait que le recourant invoque la violation du secret de
fonction de l'art. 320 CP, non pas celle du secret professionnel prévue à
l'art. 321 CP. En conséquence, l'éventuelle créance qu'il pourrait avoir
contre le dénoncé relèverait du droit public cantonal. La sentence pénale
qu'il réclame ne pourrait donc pas toucher ses prétentions civiles ou avoir
des incidences sur le jugement de celles-ci, au sens de l'art. 270 let. e ch.
1 PPF.

Cela constitue un second motif d'irrecevabilité du pourvoi.

4.
On peut signaler encore que, même si l'on était en présence de prétentions
civiles au sens de l'art. 270 let. e PPF, le recourant ne pourrait pas se
prévaloir de cette disposition. En effet, la Cour de céans a jugé que si la
victime a déjà ouvert action devant un tribunal civil, elle ne peut plus
faire valoir ses prétentions civiles dans la procédure pénale. Dans un tel
cas, elle n'a pas la qualité pour former un pourvoi en nullité ni un recours
de droit public (arrêt 6P.178/2004, du 9 octobre 2005, consid. 3.3; voir ATF
120 IV 44 consid. 4b p. 53; 127 III 279 consid. 2b).

Or, ici, le recourant indique avoir ouvert, à Genève, une action civile
devant le Tribunal de première instance.

5.
Le pourvoi est irrecevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 278 PPF).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de
l'intimé, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de
Genève.

Lausanne, le 20 février 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: