Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.537/2006
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{T 0/2}
6S.537/2006
6S.568/2006 /rod

Arrêt du 20 mars 2007
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

6S.537/2006
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne,

et

6S.568/2006
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

6S.537/2006
Fixation de la peine (art. 63 CP)

6S.568/2006
Blanchiment d'argent (art. 305bis CP, art. 18 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, du 10 août 2006.

Faits :

A.
Par jugement du 21 juin 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré X.________ de l'accusation
de blanchiment d'argent et l'a condamné, pour infraction grave à la loi
fédérale sur les stupéfiants et violation grave des règles de la circulation,
à la peine de trois ans et demi de réclusion, sous déduction de cent vingt et
un jours de détention préventive.

B.
Saisie d'un recours du condamné et d'un recours du Ministère public, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois les a rejetés tous les deux.
Son arrêt du 10 août 2006 repose en substance sur les faits suivants:
B.aAu début de l'année 2004, à Yverdon-les-Bains, X.________ a été contacté
par A.________, qui lui devait environ 10'000 francs dans le cadre
professionnel et se proposait de trouver un arrangement pour le rembourser.
A.________ était en relation avec un important réseau de trafiquants de
drogue d'origine turque. Il a proposé à X.________ de trouver des acheteurs
pour écouler deux kilos d'héroïne pour un montant de 60'000 à 70'000 francs.

Le 7 mars 2004, X.________ a pris possession de deux kilos d'héroïne fournie
par A.________ et B.________ et a transmis la marchandise à C.________. Ce
dernier a fourni la drogue à D.________ contre paiement de 36'000 francs. De
ce montant, 16'500 francs ont été versés pour le compte de X.________ pour
être investis dans l'achat d'un local à Lausanne, destiné à devenir un
commerce de kebabs.

B.b Le tribunal d'arrondissement, dont le jugement a été confirmé par la cour
cantonale, a considéré que X.________ n'avait pas eu l'intention de
dissimuler l'argent de la drogue pour donner l'impression qu'il s'agissait de
recettes licites.

C.
Le Ministère public du canton de Vaud interjette un pourvoi en nullité contre
cet arrêt. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la cour
cantonale pour nouveau jugement, estimant que les conditions d'application de
l'art. 305bis CP (blanchiment d'argent) sont réunies en l'espèce.

X. ________ se pourvoit de même en nullité mais uniquement sur la question de
la peine. Il a requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Ce dernier
a été accordé à titre préprovisionnel le 5 décembre 2006.

Invité à se déterminer sur le pourvoi du Ministère public, X.________ a
conclu à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007,
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).
Conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures
de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art.
268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité que doit être tranchée la
présente cause.

Le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles
dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne
sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi
en nullité examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué
le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au
moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts
cités).

2.
Les deux pourvois sont dirigés contre le même jugement cantonal et reposent
sur le même état de fait. Il convient de joindre les causes. Le pourvoi du
Ministère public, dont l'issue est susceptible de rendre sans objet celui de
l'accusé sera examiné en premier lieu.

3.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral
(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).
Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de
fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut,
éventuellement, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes
dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a
été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son
raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant
de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits
divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait
supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en
être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

I. Pourvoi du Ministère public

4.
Le Ministère public reproche à la cour cantonale d'avoir nié que la condition
subjective du blanchiment d'argent fût donnée en l'espèce.

4.1
4.1.1 Conformément à l'art. 305bis al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'auteur de l'infraction
principale peut également se rendre coupable de blanchiment (ATF 124 IV 274
consid. 3, p. 276; 120 IV 323 consid. 3, p. 325). Au plan subjectif,
l'intention du blanchisseur doit porter non seulement sur la provenance
criminelle des valeurs patrimoniales, mais aussi sur le fait que l'acte
commis est de nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte
ou la confiscation de celles-ci. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211
consid. 2e p. 217; 119 IV 242 consid. 2, p. 247).

4.1.2 En l'espèce, ni l'origine délictuelle de la somme, ni la connaissance
qu'avait l'intimé de cette origine ne sont discutées, la somme provenant de
la vente d'une importante quantité de drogue, à laquelle l'intimé a
participé.

Est, en revanche, litigieuse l'intention de l'intimé d'entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du produit de
la vente de la drogue.

4.2
4.2.1 Sur ce point, la cour cantonale a jugé qu'elle était liée par la
constatation du Tribunal correctionnel selon laquelle l'intimé ne s'était pas
du tout préoccupé de dissimuler l'argent de la drogue, mais entendait
uniquement faire un placement en vue de payer le fournisseur (arrêt cantonal,
consid. 2b, p. 6). Selon le Tribunal correctionnel, en effet, il ressortait
des déclarations de l'intimé qu'il s'agissait, d'un commun accord avec
C.________, d'investir l'argent dans cette affaire de kebabs et d'être ainsi
en mesure d'en restituer tout ou partie à A.________ lorsqu'il sortirait de
prison, tout en profitant, dans l'intervalle, de cet investissement (jugement
du 21 juin 2006, consid. 2.1 p. 9). Le Tribunal correctionnel en a déduit que
l'intimé n'avait pas injecté l'argent dans le circuit économique pour donner
l'impression qu'il s'agissait de recettes licites. Son objectif était
beaucoup moins élaboré. Il s'agissait uniquement de faire travailler
l'argent, ce qui servait les intérêts de C.________ et permettait de disposer
d'un capital susceptible d'être ultérieurement remis au fournisseur de la
drogue. L'objectif était donc de se ménager la possibilité de payer le
fournisseur et non de cacher l'argent, ce qui excluait le dol éventuel
(jugement du 26 juin 2006, consid. 3, p. 10 s.).

Selon le recourant, en revanche, si le but de l'intimé était de faire
travailler l'argent (dessein) et qu'il entendait disposer d'un capital
susceptible d'être remis ultérieurement aux fournisseurs de la drogue, le
fait de se ménager la possibilité de payer plus tard le fournisseur en
faisant travailler l'argent dans l'intervalle constitue l'essence de
l'intention de blanchir et donc un dol direct.

4.2.2 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable,
mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode
pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.). Il y a
dol direct lorsque l'auteur a envisagé, en prenant sa décision, un résultat
illicite même s'il lui était indifférent ou  qu'il le jugeait indésirable,
mais qui constituait la conséquence nécessaire ou le moyen de parvenir au but
qu'il recherchait (ATF 119 IV 193 consid. 2b/cc, p. 194). Ces deux formes du
dol ne se distinguent qu'en ce qui concerne ce que sait l'auteur, qui
considère le résultat comme certain dans le second cas et comme hypothétique
dans le premier, mais non sur le plan de la volonté (ATF 98 IV 65, consid. 4,
p. 66). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence
consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention
supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que
l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche,
il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit
en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas
(ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61).

Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne
de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles
d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier
savait lorsque l'éventualité que le risque se réalise devait s'imposer à
l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est
accommodé (ATF 130 IV 58 consid. 8.4 p. 62). Parmi les circonstances
extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la
jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et
la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant
plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation
du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence
est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la
manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est
accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a
agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il
s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130
IV 58 consid. 8.4, p. 62).

En matière de blanchiment, la doctrine admet que l'on peut en principe
déduire du fait que l'auteur a agi en connaissance du risque que son acte
crée une entrave à la recherche, à la découverte de l'origine ou à la
confiscation des valeurs patrimoniales (notamment lorsqu'il connaît l'origine
illicite des fonds), qu'il s'est déterminé en défaveur du bien juridiquement
protégé. Seul peut être réservé le cas où au moment d'agir, ou immédiatement
après, un intermédiaire financier, par exemple, aura pris des mesures propres
à éviter la réalisation du risque (Jürg-Beat Ackermann, Einziehung,
Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid
[Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 421, p. 589).

4.2.3 Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement
fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de
l'établissement des faits (ATF 110 IV 22, consid. 2, 77, consid. 1c, 109 IV
47 consid. 1, 104 IV 36 consid. 1 et cit.), aussi ne devrait-il en principe
pas être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b
et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en
l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne
peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de
droit interfèrent étroitement, sur certains points (cf. Schubarth,
Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.). Il incombe ainsi à l'autorité
cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstance
extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. Le
Tribunal fédéral peut, jusqu'à un certain point, examiner l'appréciation de
ces circonstances au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 130
IV 58 consid. 8.5, p. 62).

4.2.4 En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que contrairement à ce
que soutient le recourant, le Tribunal correctionnel n'a pas examiné si,
objectivement, l'investissement de l'intimé était de nature à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du montant de
16'500 francs, mais a interrompu son raisonnement après avoir conclu à
l'absence d'intention de l'auteur sur la base des seules dénégations de ce
dernier.

Il est cependant établi que la somme de 16'500 francs a été investie dans
l'acquisition d'un local destiné à accueillir un commerce. Par ailleurs, la
somme a été remise par C.________ et E.________ aux propriétaires du local
lors d'une rencontre (jugement du 21 juin 2006, p. 8), ce qui sous-entend
qu'elle l'a été en liquide, soit sans laisser de véritables traces
comptables. Aussi, même relativement sommaire, cette opération était-elle de
nature à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la
confiscation de la somme. Sur le plan objectif, en effet, l'acte de
blanchiment ne suppose ni des transactions financières complexes, ni une
énergie criminelle particulière (ATF 122 IV 211 consid. 3b/aa p. 218). Le
simple fait de cacher une somme d'argent (ATF 119 IV 59 consid. 2e p. 64),
comme le transfert de propriété en exécution d'une vente (Ursula Cassani,
Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, art. 305bis, n.
36, p. 73), l'achat d'immeubles en particulier (Jürg-Beat Ackermann,
Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N.
Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n. 345, p. 547) peuvent suffire.

4.2.5 Cela étant, sur le plan subjectif, l'activité de l'intimé consistant à
investir 16'500 francs dans l'achat d'un local ne peut être dissociée de sa
propre participation active à l'infraction principale. Selon l'état de fait
du jugement du Tribunal correctionnel, auquel l'arrêt cantonal renvoie dans
son intégralité (arrêt cantonal, consid. B, p. 2), entré en possession des
deux kilos d'héroïne, l'intimé s'est empressé de transmettre la drogue à
C.________, afin de limiter son propre risque pénal (jugement du 21 juin
2006, p. 8), dont il avait ainsi conscience. Par ailleurs, décrit comme un
homme intelligent (jugement du 21 juin 2006, p. 6), l'intimé a fréquenté la
faculté d'économie de l'Université de Tokat et est devenu responsable des
ventes dans une entreprise qui emploie 65 personnes et réalise un chiffre
d'affaires annuel de 24 millions de francs. On peut déduire du rapprochement
de ces éléments que l'intimé ne pouvait ignorer que le fait que la somme a
été remise en liquide par C.________ et E.________ aux propriétaires du local
lors d'une rencontre (jugement du 21 juin 2006, p. 8) fût de nature à rendre
plus difficile la découverte, l'identification de l'origine ou la
confiscation de l'actif qu'il entendait faire fructifier, ne serait-ce qu'en
raison de l'absence de toute trace comptable, bancaire ou postale notamment.
Or, il n'y a plus place, dans une telle hypothèse, pour la négligence
consciente. Cela supposerait en effet, paradoxalement, que l'intéressé ait
supputé - alors qu'il craignait des poursuites pénales en relation avec la
vente de la drogue et savait que son investissement était de nature à
entraver la découverte ou l'identification de l'origine de la somme - que la
découverte, l'identification de l'origine de la somme ou la confiscation de
cette dernière ne seraient pas entravées. Il n'y a, dès lors, d'autre
conclusion possible que d'admettre que l'intimé s'est tout au moins accommodé
de l'éventualité que son investissement soit de nature à entraver la
découverte ou l'identification de l'origine des 16'500 francs issus de la
vente de la drogue et a ainsi agi avec intention au sens de l'art. 18 CP. Le
point de savoir si l'intimé a vu dans ce résultat une conséquence nécessaire
(dol direct) ou simplement possible (dol éventuel) de son acte peut demeurer
indécis.

Le grief est bien fondé et le recours doit être admis.

5.
L'intimé succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1
PPF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 278 al. 3
PPF).
II. Pourvoi du condamné

6.
X. ________ ne conteste que la peine qui lui a été infligée (art. 63 CP).
L'admission du pourvoi du Ministère public rend prématuré l'examen de ce
grief. Le pourvoi est sans objet. Il n'y a pas lieu de prélever des frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi du Ministère public est admis.

2.
L'arrêt cantonal est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin
qu'elle rende un nouveau jugement au sens des considérants.

3.
Le pourvoi interjeté par X.________ est sans objet.

4.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge de X.________.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de X.________, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 20 mars 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: