Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Kassationshof in Strafsachen 6S.507/2006
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{T 0/2}
6S.507/2006 /rod

Arrêt du 30 janvier 2007
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président
Favre et Mathys.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Atteinte à la paix des morts,

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton
de Genève du 22 septembre 2006.

Faits :

A.
Dans le cadre d'un conflit familial complexe, Y.________ née X.________ a
déposé plainte contre son frère X.________ pour atteinte à la paix des morts
(art. 262 CP). Elle l'accuse d'avoir endommagé la tombe de leur père située
en Israël et d'avoir écrit, sur une partie de celle-ci, un texte haineux
accompagné d'une croix gammée.

B.
Le Procureur général du canton de Genève a classé la plainte, s'estimant
incompétent quant au lieu.

C.
Par une ordonnance du 22 septembre 2006, la Chambre d'accusation du canton de
Genève a annulé la décision de classement et a renvoyé la cause au Ministère
public « en vue du prononcé d'une ordonnance de condamnation ».

D'après cette autorité, en résumé, la compétence locale suisse doit être
admise car les deux parties sont de nationalité helvétique et aucune
poursuite pénale n'est en cours en Israël (art. 5 et 6 CP).

D.
En temps utile, le dénoncé a saisi le Tribunal fédéral d'un « recours de
droit public et pourvoi en nullité » tendant à l'annulation de l'ordonnance
du 22 septembre 2006, sous suite de dépens.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat
d'office.

E.
La Chambre d'accusation genevoise s'est référée aux considérants de sa
décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
A titre préliminaire, on relève que l'ordonnance attaquée a été rendue avant
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006 1205). Or conformément à l'art. 132 al.
1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte
attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de
l'ancien droit de procédure, ici les art. 268 ss PPF concernant le pourvoi en
nullité et 83 ss OJ pour le recours de droit public, que doit être examinée
la présente cause.

2.
Après un préambule sur ses difficultés financières et des conclusions, le
recourant s'exprime sur la recevabilité puis explique les motifs de sa haine
à l'égard de sa famille, qui l'aurait volé et réduit à la misère. Il admet
être l'auteur de l'inscription litigieuse mais pas celui des autres actes
reprochés par la plaignante (mémoire p. 9 ch. 16 et 17). La partie droit du
mémoire est quelque peu confuse (p. 13 ss). Pour l'essentiel, le dénoncé fait
grief à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir fixé un délai de 10 jours
pour présenter des observations écrites et de n'avoir pas admis sa requête
d'audience publique (art. 194 et 196 du Code de procédure pénale genevois,
abrégé CPP/GE). Il y aurait là des violations du droit d'être entendu garanti
par la Cst. et la CEDH. Aucune preuve des actes contestés et de leur
punissabilité en Israël n'aurait été apportée, ce qui serait arbitraire et
violerait les art. 5 et 6 CP.

3.
Sous l'angle du pourvoi en nullité, les conclusions présentées sont
irrecevables. En effet, aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en
nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral est recevable contre les
jugements qui ne peuvent donner lieu à un recours de droit cantonal pour
violation du droit fédéral. Constitue un jugement, au sens de cette
disposition, une décision tranchant à titre définitif, sur le plan cantonal,
une question de droit fédéral (ATF 128 IV 34 consid. 1a; voir Kolly, Le
pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne
2004 p. 3 ss). Ainsi, la décision de renvoyer un accusé devant l'autorité de
jugement ne tranche en général pas définitivement des questions de droit
fédéral. Elle a un caractère incident. Le pourvoi en nullité à son encontre
est irrecevable. Il en va de même du recours de droit public pour arbitraire,
faute de dommage irréparable exigé à l'art. 87 OJ (ATF 123 IV 252 consid. 1;
115 Ia 311).

En l'espèce, la Chambre d'accusation genevoise, autorité de mise en
accusation, non pas de jugement, a renvoyé la cause au Procureur général « en
vue du prononcé d'une ordonnance de condamnation » (art. 198 al. 2 et 3
CPP/GE). Cette décision ne met pas fin à la procédure mais s'apparente au
contraire à un renvoi en jugement. Le Tribunal fédéral a déjà jugé, dans un
cas de renvoi au Juge d'instruction qui contestait la compétence locale des
autorités suisses, que l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de
Genève ne liait pas le tribunal habilité à juger. Ainsi, le pourvoi en
nullité était irrecevable (arrêt 1P.641/1993 du 25 avril 1994 consid. 1b, non
publié). Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette jurisprudence. Le
pourvoi et le recours de droit public pour arbitraire de l'intéressé sont
donc irrecevables.

4.
Il est vrai que dans l'arrêt 1P.641/1993 précité, le Tribunal fédéral a
examiné la question de la compétence locale sous l'angle du recours de droit
public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. d OJ.

Cela n'est pas possible ici car même considéré comme un recours de droit
public, le mémoire présenté ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). En particulier, le
recourant se limite à l'affirmation qu'aucune preuve de la punissabilité des
actes en Israël n'aurait été apportée. Cette argumentation est trop
imprécise.

5.
Le pourvoi paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi
de l'assistance judiciaire demandée (art. 152 OJ). Un émolument judiciaire
modéré (vu la situation économique précaire de l'intéressé) est mis à la
charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 30 janvier 2007

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: