Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.359/2006
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{T 0/2}
6S.359/2006 /fzc

Arrêt du 3 novembre 2006
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Révocation du sursis (art. 41 CP); quotité de la peine (art. 63 et 68 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale, du 26 juin 2006.

Faits:

A.
Par jugement du 15 février 2005, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné
X.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à la peine
ferme de quatorze mois d'emprisonnement. Il a en outre révoqué les sursis aux
peines de six mois et dix jours d'emprisonnement qui avaient été accordés au
condamné le 7 novembre 2000 par le Tribunal pénal de la Gruyère ainsi que le
18 juillet 2002 par le Tribunal de police de Genève.

B.
En résumé, les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants:
B.aLe 25 juin 1997, X.________ s'est fait remettre par A.________ la somme de
10'000 francs à valoir sur une machine à frites, qu'il voulait acheter et
revendre. Dite machine a été revendue le 12 août 1998 à B.________ pour
20'000 francs, sans toutefois que la machine fût jamais livrée. X.________
n'a remboursé ni A.________ ni B.________.

B.b Dans le cadre d'une affaire de commercialisation de plaquettes nommées
"Pollu-stop", censées neutraliser les ondes nocives émanant des téléphones
portables, X.________ a fait miroiter des gains importants à plusieurs
personnes. Il a ainsi notamment obtenu des prêts de 30'000 francs de la part
de C.________, de 20'000 francs de celle de D.________ et de 8000 francs de
E.________. Ces sommes n'ont jamais été restituées. En outre, X.________
s'est fait remettre 50'000 francs par F.________ à titre de prêt en vue de la
commercialisation d'un système de ceinture porte-skis. F.________ devait
recouvrer ses fonds quatre jours plus tard et percevoir un bénéfice d'un
franc par pièce sur une livraison qui devait porter sur 300'000 pièces. Dans
ce cas non plus le remboursement n'a jamais eu lieu.

B.c Engagé en qualité d'agent commercial indépendant par Y.________ Sàrl par
contrat du 1er avril 2001, X.________ avait encaissé diverses sommes
d'argent, d'un montant total de 54'000 francs lors de son licenciement le 6
mars 2002. Ces montants, qu'il a utilisés pour ses propres besoins, n'ont
jamais été transmis à son employeur, alors qu'il devait les verser
immédiatement sur le compte bancaire de ce dernier.

B.d Du 23 juin au 24 août 2002, puis du 25 août au 5 octobre 2002, X.________
a été astreint par l'Office des poursuites de l'arrondissement d'Echallens à
verser une retenue de 1000 francs par mois au profit de divers créanciers.
N'ayant pas informé l'office qu'il percevait des indemnités de chômage, il a
pu éviter toute saisie sur ces indemnités, pour un montant de 3133 francs 20.

C.
Par arrêt du 6 juin 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement qu'elle a
confirmé. Après avoir examiné de quelle manière X.________ était parvenu à
obtenir de l'argent de ses victimes, l'autorité cantonale est arrivée à la
conclusion qu'il avait agi astucieusement dans chacun des cas pour lequel
cette qualification avait été retenue.

D.
Par arrêt du 24 mars 2006 (Dossier 6S.417/2005), le Tribunal fédéral a admis
le pourvoi en nullité formé par X.________. Il a jugé que dans les quatre cas
mentionnés ci-dessus sous let. B.b, les éléments constitutifs de
l'escroquerie n'étaient pas réalisés. Il a ainsi annulé l'arrêt attaqué et
renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur la
peine.

E.
Statuant à nouveau le 26 juin 2006, la Cour de cassation pénale du canton de
Vaud a admis partiellement le recours de X.________ et réformé le jugement du
15 février 2005 en ce sens que X.________ a été condamné pour abus de
confiance, escroquerie (cas mentionné ci-dessus sous let. B.a), faux dans les
titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, à
la peine de six mois d'emprisonnement.

F.
X.________ interjette derechef un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
nouvelle instruction et nouveau jugement. Il requiert, par ailleurs,
l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

G.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public du canton de Vaud
y a renoncé. Le Tribunal cantonal n'a pas non plus formulé d'observations.

L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 25 août 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral
(art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les
constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 PPF).
Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de
fait retenu, et cela même s'il est incomplet; dans ce dernier cas, il peut,
le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes
dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a
été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son
raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant
de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits
divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait
supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en
être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).

2.
Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
41 ch. 3 CP en révoquant le sursis à la peine de dix jours d'emprisonnement
prononcée le 18 juillet 2002.

2.1 Le juge ordonnera l'exécution de la peine notamment si, pendant le délai
d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit (art. 41 ch. 3 al. 1 CP).
Lorsque des motifs permettent d'envisager l'amendement du condamné, le juge
pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine si le cas est de peu de
gravité (art. 41 ch. 3 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, le cas est, dans la
règle, de peu de gravité au sens de cette disposition lorsqu'une peine
privative de liberté n'excédant pas trois mois est prononcée (ATF 122 IV 156
consid. 3c; 117 IV 97 consid. 3c/cc et dd).

La perspective d'amendement exigée par l'art. 41 ch. 3 al. 2 CP doit être
examinée à l'aune des mêmes critères que ceux régissant, conformément à
l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, l'octroi du sursis (ATF 98 IV 76). Le juge, qui
dispose sur ce point d'un large pouvoir d'appréciation, doit poser un
pronostic sur le comportement futur du condamné. Le Tribunal fédéral n'annule
le jugement que lorsque le juge s'est fondé sur des critères étrangers à
l'art. 41 CP ou s'il a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 118
IV 97 consid. 2a et b). La question de l'amendement durable doit faire
l'objet d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances. Il
convient de tenir compte, outre les faits reprochés, des antécédents et de la
réputation de l'intéressé, ainsi que de toutes les autres circonstances qui
permettent valablement de formuler des conclusions quant à son caractère et à
la perspective de son amendement. Il n'est pas admissible de conférer un
poids prépondérant à certaines des circonstances, d'en négliger d'autres ou
d'en faire purement et simplement abstraction (cf. ATF 123 IV 107 consid. 4
et les références).

2.2
2.2.1 En l'espèce, dans son jugement du 15 février 2005, le Tribunal
correctionnel a estimé que les sursis à l'exécution des peines de six mois et
de dix jours d'emprisonnement infligées au recourant les 7 novembre 2000 et
18 juillet 2002 devaient être révoqués compte tenu de la gravité des
infractions commises durant les délais d'épreuve (jugement du 15 février
2005, consid. 3, dernier paragraphe, p. 25). Constatant cependant qu'en ce
qui concerne le sursis du 18 juillet 2002, seule l'infraction de détournement
de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, qui pouvait constituer
un cas de peu de gravité, a été commise durant le délai d'épreuve, la cour
cantonale a confirmé la révocation de ce sursis au motif que l'amendement du
recourant n'était pas envisageable principalement en raison de son lourd
passé judiciaire (arrêt du 26 juin 2006 consid. 4.2 p. 8 s.).
2.2.2 Il ressort de l'état de fait du jugement du Tribunal correctionnel, du
15 février 2005 (consid. 1, p. 10 s.), auquel renvoie l'arrêt cantonal
(consid. B p. 2), que le casier judiciaire du recourant fait état des
condamnations suivantes:

Six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, révoqué, pour faux
dans les titres (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne du 14 juin
1977); deux ans de réclusion et 500 francs d'amende pour escroquerie par
métier, abus de confiance, détournement d'objets mis sous main de justice
(jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 25 mai 1979); vingt mois
de réclusion et 100 francs d'amende pour escroquerie et escroquerie par
métier (jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne, du 11 mai 1981);
trois ans et six mois de réclusion et 10'000 francs d'amende pour escroquerie
par métier et faux dans les titres (jugement du Tribunal cantonal du Valais,
du 4 janvier 1985); neuf mois d'emprisonnement, sous déduction de 287 jours
de détention préventive pour escroquerie et faux dans les titres (jugement du
Tribunal correctionnel de Lausanne, du 5 février 1998); six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour abus de confiance et
escroquerie, peine complémentaire à celle infligée le 5 février 1998
(jugement du Tribunal pénal de la Gruyère, du 7 novembre 2000); quinze jours
d'emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main
de justice, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 5 février
1998 (jugement du Tribunal cantonal du Valais, du 29 mars 2001); dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violation d'une obligation
d'entretien (jugement du Tribunal de police de Genève, du 18 juillet 2002).

2.2.3 Il n'est pas contestable que ces antécédents constituent un lourd passé
judiciaire, en relation, le plus souvent, avec des infractions contre le
patrimoine, escroqueries et abus de confiance en particulier. Si l'exécution
de peines privatives de liberté relativement lourdes (deux ans de réclusion
prononcée en 1979, vingt mois de réclusion en 1981, trois ans et six mois de
réclusion en 1985) ont apparemment épargné au recourant de nouvelles
condamnations jusqu'en 1998, l'exécution de la peine de neuf mois
d'emprisonnement prononcée le 5 février 1998, ne l'a pas empêché de commettre
de nouveaux délits, toujours en matière patrimoniale, dont ceux objets de la
présente procédure. Dans ces conditions, la seule absence d'élément
défavorable durant les dernières années précédant le nouveau jugement
constituerait tout au plus un vague espoir d'amendement (Roland M. Schneider,
Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, Art. 1-110 StGB, Niggli et Wiprächtiger
[Hrsg.], Bâle, Genève. Münich 2003, art. 41 CP, n. 91), que la jurisprudence
ne considère pas comme suffisant pour fonder un pronostic favorable (ATF 115
IV 81 consid. 2a p. 82).

2.2.4 Le Tribunal correctionnel a certes relevé, les efforts que le recourant
prétend accomplir pour se soigner en vue d'éviter la récidive, ainsi que pour
changer son mode de vie en occupant un emploi salarié. Contrairement à l'avis
du recourant, la prise en compte de ses efforts à décharge lors de la
fixation de la quotité de la peine ne préjuge cependant pas du pronostic sur
leurs chances de succès.

2.2.5 Le recourant objecte encore que ses lourds antécédents n'ont pas
dissuadé le Tribunal de police de Genève de lui accorder le sursis dans le
jugement du 18 juillet 2002.

On ne voit cependant pas en quoi l'appréciation différente d'une autre
autorité judiciaire, qui disposait elle aussi d'un large pouvoir
d'appréciation, démontrerait, dans le cas d'espèce, que l'appréciation de
l'autorité cantonale serait abusive.

2.2.6 Le recourant soutient enfin que le pronostic sur son comportement futur
ne devrait reposer que sur son seul comportement durant le délai d'épreuve,
et non sur celui qui était déjà connu du juge qui a accordé le sursis.

Une telle interprétation réduirait pour l'essentiel l'appréciation du juge
appelé à statuer sur la révocation du sursis à l'examen des seuls antécédents
de l'intéressé depuis la commission des faits ayant conduit à l'octroi du
sursis. Elle est manifestement inconciliable avec l'exigence d'une
appréciation globale (cf. supra consid. 2.1) que la jurisprudence a déduite
de la loi et dont il n'y a pas de raison de s'écarter.

2.3 Dans ces conditions, un pronostic négatif sur les possibilités
d'amendement de l'intéressé ne procède ni d'un excès, ni d'un abus du pouvoir
d'appréciation, si bien que le recours doit être rejeté sur ce point.

3.
Le recourant se plaint, à titre subsidiaire, d'une violation des art. 63 et
68 CP.

3.1 Il relève, dans un premier moyen, que la peine infligée en l'espèce est
presque entièrement complémentaire à celle prononcée dans le jugement du 18
juillet 2002. Il reproche, d'une part, à la cour cantonale de n'avoir pas
indiqué comment elle a fixé la peine d'ensemble et s'étonne, d'autre part,
que la peine d'ensemble représente un total de six mois et dix jours
d'emprisonnement.

3.1.1 Il ressort du jugement du tribunal correctionnel du 15 février 2005 que
ce dernier s'est référé expressément au principe selon lequel face à
plusieurs infractions commises avant plusieurs condamnations auxquelles
s'ajoutent des infractions nouvelles, le tribunal doit prononcer une peine
d'ensemble (ATF 116 IV 14) lorsqu'il a arrêté à quatorze mois
d'emprisonnement la peine confirmée dans un premier temps par la cour de
cassation cantonale (arrêt du 6 juin 2005). Implicitement, le Tribunal
correctionnel a donc considéré qu'une peine d'ensemble de quatorze mois et
dix jours s'imposait. Après l'annulation de cet arrêt par le Tribunal fédéral
(arrêt du 4 mars 2006; dossier 6S.417/2005), la cour de cassation cantonale a
été amenée à fixer à nouveau la peine du recourant, en prenant en
considération l'abandon de la qualification d'escroquerie dans quatre cas, ce
qu'elle a fait en réduisant de manière substantielle la peine complémentaire
de quatorze à six mois d'emprisonnement. La cour cantonale s'étant bornée à
réduire la quotité de la peine complémentaire en fonction de l'abandon de
certains chefs d'accusation, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas tenu
compte du caractère complémentaire de cette peine, dont il avait déjà été
tenu compte en première instance.

Il est vrai que ni la rédaction du jugement de première instance, ni celle de
l'arrêt cantonal ne fournissent d'indications détaillées sur la manière dont
la peine complémentaire a été fixée. Le caractère complémentaire de la peine
prononcée en l'espèce résulte toutefois très clairement de sa quotité. Compte
tenu des deux escroqueries commises les 25 juin 1997 et 12 août 1998, portant
sur un montant total de 30'000 francs, de l'abus de confiance commis du 1er
avril au 6 mars 2002, pour un total de 54'000 fr., du faux dans les titres de
l'automne 2001, qui portait sur un montant de 50'000 francs, de la récidive
et des antécédents pénaux conséquents du recourant, une peine unique de six
mois d'emprisonnement apparaîtrait dès l'abord extrêmement clémente, même en
retenant à décharge une diminution de responsabilité - qui n'est au demeurant
que légère -, l'âge du recourant, les efforts qu'il prétend accomplir pour se
soigner et changer son mode de vie, ainsi que sa volonté de s'occuper de sa
fille mineure. Une peine aussi modeste prend en revanche son sens si l'on
considère qu'elle est complémentaire aux peines de neuf mois, six mois,
quinze et dix jours d'emprisonnement prononcées les 5 février 1998, 7
novembre 2000, 29 mars 2001 et 18 juillet 2002.

3.1.2 Pour le surplus, la fixation de la peine, qu'elle soit unique ou
d'ensemble, relève du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité
cantonale. En relation avec l'argumentation du recourant, qui demande une
réduction de dix jours de cette peine complémentaire, on ne saurait reprocher
à l'autorité cantonale, au regard de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, d'avoir abusé de ce pouvoir en la fixant à six mois
d'emprisonnement, plutôt qu'à cinq mois et vingt jours.

3.2 Le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir pas pris en
considération en fixant la peine d'ensemble, les possibilités d'exécution de
cette dernière. Il souligne qu'il devra exécuter simultanément (art. 2 al. 2
de l'ordonnance [1] relative au code pénal suisse [OCP 1; RS 311.01]) les
peines de dix jours d'emprisonnement (prononcée le 18 juillet 2002 et dont le
sursis est révoqué), de six mois d'emprisonnement objet de la présente
procédure, ainsi que celle de six mois d'emprisonnement prononcée le 7
novembre 2000, dont le sursis est également révoqué. Selon lui, la durée de
la peine complémentaire aurait dû, dans le cas d'espèce, être fixée de
manière à en permettre l'exécution sous la forme d'arrêts domiciliaires, afin
de préserver son intégration professionnelle.

3.2.1 Lors de la fixation de la peine, les effets de celle-ci sur la vie
professionnelle de l'auteur doivent être pris en considération. La
jurisprudence a ainsi admis, en application du principe nil nocere qu'un
auteur âgé de 58 ans, qui a trouvé un emploi malgré une précédente
condamnation et qui a acquis une situation professionnelle stable, peut
prétendre à la prise en considération de son insertion professionnelle et à
ce que la durée de la peine complémentaire soit fixée - pour autant qu'elle
corresponde à la culpabilité - de sorte que la peine d'ensemble à exécuter
demeure compatible avec la semi-détention (ATF 121 IV 97). Il convient
d'examiner s'il y a lieu de tenir compte, dans la même mesure, de la
possibilité de purger la peine sous la forme d'arrêts domiciliaires.

3.2.2 L'introduction de l'exécution des peines privatives de liberté sous la
forme d'arrêts domiciliaires (electronic monitoring) a été avalisée par le
Conseil fédéral, en vertu de l'art. 397bis al. 4 CP, qui lui permet
d'autoriser à l'essai, pendant un temps déterminé, des méthodes non prévues
par le code en vue d'améliorer le régime d'exécution des peines, dans sept
cantons (BS, BL, BE, VD, GE, TI et SO). Cette forme d'exécution des peines
privatives de liberté présente ainsi un caractère expérimental. Elle se
distingue sous cet angle de l'exécution des peines de courte durée, soit
jusqu'à trois mois (art. 37bis ch. 1 CP), sous forme de semi-détention,
introduite par le Conseil fédéral en application de l'art. 397bis al. 1 let.
f CP (art. 4 al. 1 OCP [1]). L'exécution sous forme d'arrêts domiciliaires
partage, en revanche, son caractère expérimental avec l'exécution sous forme
de semi-détention des peines privatives de liberté de trois mois à un an,
introduite par l'art. 1, al. 1 et 2, de l'Ordonnance 3 relative au code pénal
suisse (OCP 3; RS 311.03). L'OCP 3 repose en effet également sur
l'art. 397bis al. 4 CP. Or, la jurisprudence qui impose de tenir compte, lors
de la fixation de la durée de la peine, de ses modalités d'exécution, rendue
dans un cas relevant de l'OCP 3, n'impose en revanche pas d'opérer une
distinction selon que le mode d'exécution a été introduit a titre
expérimental ou non (cf. ATF 121 IV 97 consid. 2a, p.101). Une telle
distinction s'impose, au demeurant, d'autant moins qu'il n'existe pas, même
pour la semi-détention en cas de peine privative de liberté de moins de trois
mois - qui ne présente pas ce caractère expérimental - de prétention de droit
fédéral à l'exécution de la peine sous cette forme. Les cantons, dont la
réglementation en matière de semi-détention constitue du droit cantonal
autonome, demeurent en effet libres d'introduire ou non cette forme
d'exécution (ATF 106 IV 107 consid. 2b p. 108) ou, sous réserve d'arbitraire
dans le choix des critères, d'en limiter le champ d'application en la
soumettant à des conditions restrictives (ATF 115 IV 131 consid. 2 p. 134).

3.2.3 Dans le canton de Vaud, le régime des arrêts domiciliaires fait l'objet
du Règlement sur l'exécution des courtes peines privatives de liberté sous
forme d'arrêts domiciliaires (Rad1), du 11 juin 2003 (RS VD 340.01.6). Une
peine privative de liberté d'une durée de 20 jours au moins et de 12 mois au
plus peut être exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires (art. 1 Rad1).
Conformément à l'art. 2 Rad1, le Service pénitentiaire peut autoriser le
condamné jugé dans le canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses
antécédents et de sa coopération à la mise en oeuvre de ce mode d'exécution,
paraît capable d'en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme
d'arrêts domiciliaires (al. 1). L'autorisation est accordée aux conditions
suivantes: L'accord du condamné et des personnes adultes faisant ménage
commun (let. a); le domicile du condamné est équipé des raccordements
électrique et téléphonique (let. b); l'exercice d'une activité
professionnelle par le condamné, ou d'une occupation ménagère, à mi-temps au
minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation (let. c);
l'acceptation par le condamné des modalités d'exécution de la peine
(notamment du port du bracelet, programme horaire, règles de conduite) (let.
d); l'acceptation par le condamné de se soumettre au programme d'évaluation
scientifique de cette modalité d'exécution de peine (let. e). Suite à la
demande d'exécution de peine privative de liberté sous forme d'arrêts
domiciliaires présentée au Service pénitentiaire, la Fondation vaudoise de
probation convoque le condamné et examine avec lui les modalités desdits
arrêts. Elle préavise sur la demande et propose les modalités d'exécution. Le
Service pénitentiaire décide d'autoriser ou de refuser au condamné l'accès à
ce mode d'exécution de la peine sur la base du préavis émis par la Fondation
vaudoise de probation (art. 5 al. 1 et 3 Rad1).
Sous réserve des conditions liées à l'acceptation par l'intéressé des
modalités inhérentes à ce mode d'exécution (port du bracelet, raccordements
électrique et téléphonique, notamment) et à son caractère expérimental
(acceptation du programme d'évaluation) les autres conditions d'application
des arrêts domiciliaires ne se distinguent pas fondamentalement de celles
posées pour l'exécution d'une peine de semi-détention, qui exige également la
prise en considération des antécédents, l'exercice d'une activité et une
appréciation de la personnalité et du caractère de l'intéressé permettant
d'évaluer la confiance dont l'intéressé ne doit pas se montrer indigne (art.
5 al. 1 du Règlement concernant l'exécution des peines par journées séparées
et sous forme de semi-détention, du 6 juin 1986 (RJsSd; RS VD 340.01.4). Il
n'y a donc pas non plus de raison justifiant, au regard du droit cantonal
applicable, de tenir compte dans une mesure différente de la possibilité
d'exécuter une peine privative de liberté selon l'une ou l'autre de ces
modalités, lors de la fixation de la peine.

3.2.4 Dans la mesure où l'arrêt cantonal n'examine pas ce point, il se révèle
contraire au droit fédéral actuel, ce qui conduit à l'admission partielle du
pourvoi.

4.
Le recourant a soulevé deux griefs, dont l'un est admis et l'autre rejeté
dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance est sans objet
dans la mesure où le recourant obtient gain de cause. Son indigence étant,
pour le reste, suffisamment établie par les constatations de fait de
l'autorité cantonale, sa requête d'assistance judiciaire sera donc
partiellement admise. En conséquence, il ne sera pas perçu de frais et une
indemnité sera allouée à son mandataire à titre de dépens (cf. art. 152 OJ).
Par ces motifs le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause
est renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement au sens des
considérants; pour le surplus, le pourvoi est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est partiellement admise, dans la mesure
où elle n'est pas devenue sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs au
mandataire du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 3 novembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: