Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.232/2006
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{T 0/2}
6S.232/2006 /rod

Arrêt du 20 novembre 2006
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Zünd et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Moesch, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Fixation de la peine (art. 63 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel du 11 avril 2006.

Faits:

A.
Par jugement du 8 février 2006, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a
condamné X.________ à une peine de deux ans et demi de réclusion pour viol
commis au préjudice de A.________. Il a également révoqué deux sursis dont
étaient assorties des peines prononcées le 28 novembre 2001 par le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel pour la première et le 8 avril 2003
par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds pour la seconde.
Le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz statuait à la suite de l'annulation
par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel d'un premier jugement
par lequel le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds avait, au bénéfice
du doute, libéré X.________ de la prévention de viol.

Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants.
Le 10 novembre 2003 à midi, A.________, alors âgée d'un peu plus de 18 ans,
s'est rendue chez X.________, dont elle avait fait la connaissance plus de
deux ans auparavant. Après avoir mangé ensemble et gravé des disques sur
l'ordinateur, X.________ a remis des produits de beauté à A.________ et a
cherché à l'embrasser, ce qu'elle a refusé. Ultérieurement, X.________ lui a
proposé d'apprendre une danse haïtienne, à la suite de quoi il n'a plus voulu
la lâcher bien qu'elle le repoussât. Il a fini par l'emmener dans la chambre
à coucher où il l'a partiellement déshabillée, l'a touchée et embrassée à
plusieurs endroits, notamment sur le sexe, avant de la pénétrer alors qu'il
l'avait couchée sur le ventre et lui tenait les mains. Comme A.________
s'était mise à crier et à pleurer, il lui a dit de se taire et a mis fin à
ses agissements. Il n'avait pas mis de préservatif et n'a pas éjaculé.

B.
Le 11 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement.
Elle a estimé que même si la peine qui lui avait été infligée apparaissait
relativement sévère les juges de première instance n'avaient pas abusé de
leur pouvoir d'appréciation.

C.
X. ________ se pourvoit en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation
de l'art. 63 CP, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue à nouveau.

D.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt et n'a pas
formulé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, qui
revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut être
formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de
cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller
au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101
consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le
recourant a clairement circonscrit à la quotité de la peine infligée la
question litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous
peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.

2.1  Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être
admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on
doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p.
20 s. et les arrêts cités).

Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a
et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc
se référer.

2.2  Dans la mesure où le recourant se plaint de l'appréciation faite par
l'autorité cantonale des conséquences qu'a eues l'infraction pour la victime,
remettant en question l'appréciation des témoignages de la mère de celle-ci,
de son ami et de son frère retenus en instance cantonale ou lorsqu'il
conteste que la thérapie du Dr Pauchard ait été suivie par la victime à
raison des faits pour lesquels il est condamné, sa critique revient à
rediscuter l'appréciation des preuves et est donc irrecevable.

Il en va de même lorsque le recourant reproche aux autorités cantonales de ne
pas avoir tenu compte de la tentation dont il aurait été victime et du fait
qu'au vu du comportement pour le moins équivoque de la victime, la gravité de
sa faute serait moindre. Il ressort en effet des faits constatés, desquels le
recourant n'est pas admis à s'écarter, qu'il n'est pas établi que la victime
aurait eu envers le recourant une attitude équivoque pouvant être comprise
comme une invitation à entretenir une relation sexuelle. Il n'a pas non plus
été établi que le recourant aurait entretenu précédemment une relation
sexuelle avec la victime. Dès lors en invoquant le comportement pour le moins
équivoque de la victime ainsi que le fait qu'il est toujours convaincu
qu'elle était consentante ou que les protagonistes avaient déjà eu des
relations sexuelles ou encore qu'il n'aurait jamais pris le risque d'abuser
de sa victime sans une invitation claire de cette dernière alors que d'autres
les savaient ensemble et qu'elle devait rejoindre son ami à 17 heures, sa
critique revient à remettre en question les faits constatés et est donc
irrecevable.

2.3  Le recourant voit une violation de l'art. 63 CP dans le fait que les
juges ont retenu comme facteur aggravant son absence de repentir, alors que
la présomption d'innocence implique le droit pour tout accusé de se taire ou
de fournir des preuves uniquement à sa décharge. Le recourant soutient
qu'ayant toujours clamé son innocence, il n'avait pas de regrets à formuler.

Dans le considérant qu'elle consacre à l'examen de la question de savoir si
les premiers juges avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant une
peine excessive, la cour cantonale passe en revue les éléments pris en
considération par le tribunal correctionnel et parvient à la conclusion que
tel n'est pas le cas. Dans ce contexte, elle mentionne que les premiers juges
ont relevé, d'une manière qui échappe à toute critique, la présence d'autres
circonstances défavorables au recourant, citant notamment le fait que sa
responsabilité pénale est entière et qu'il ne formule pas de regrets ni ne
reconnaît sa responsabilité pour les actes commis. Cette formulation est
malheureuse dans la mesure où elle peut donner à penser que ces circonstances
ont été considérées comme aggravantes. Toutefois, il apparaît que ces
éléments ont simplement été pris en compte, parmi d'autres, par les juges de
première instance pour apprécier la faute de l'auteur, appréciation qui a été
confirmée par l'autorité cantonale. Il est évident que dans ce contexte il
n'était pas contraire au droit fédéral de tenir compte, dans le cadre de
l'appréciation du comportement de l'auteur après l'acte et au cours de la
procédure, qui constitue l'un des points déterminants pour fixer la peine
(voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20), du fait que celui-ci n'avait pas
formulé de regrets ni pris conscience de sa responsabilité pour les actes qui
lui sont reprochés. Par ailleurs la mention de cette circonstance dans la
continuation immédiate de la remarque que la responsabilité pénale de
l'auteur était entière montre bien qu'il s'agit d'éléments à raison desquels
une réduction de la peine n'était pas envisageable plutôt que de
circonstances véritablement aggravantes.

2.4  Le recourant invoque encore différents éléments dont la cour cantonale
aurait selon lui tenu compte à tort ou au contraire dont elle n'aurait pas
tenu compte alors qu'elle aurait dû le faire.

En retenant en défaveur du recourant ses antécédents pénaux, dont
l'importance n'était selon elle pas à sous-estimer, même s'il n'avait pas
précédemment commis d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la cour
cantonale n'a pas violé l'art. 63 CP. Quant au fait que le recourant se
serait bien comporté depuis les infractions qui lui sont reprochées et se
serait sorti de lui-même du milieu de la drogue, ils ne ressortent pas des
constatations de l'arrêt attaqué. Les renseignements obtenus sur le compte du
recourant ne sont pas favorables et le fait qu'il n'ait pas commis de
nouvelles infractions n'est pas à ce point méritoire que les juges cantonaux
auraient dû en tenir compte dans la mesure de la peine.

2.5  Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir violé le principe de
l'égalité de traitement. Ce grief est infondé. En effet, comme la
jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner, eu égard aux nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison
avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est
d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il existe presque
toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives,
que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas que le recourant
puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été
fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136
consid. 3a p. 144). Il faut au reste rappeler que le principe de la légalité
prime sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47). Au vu de cette
jurisprudence, c'est en vain que le recourant affirme que des peines
inférieures ou égales auraient été prononcées dans des causes où les faits
reprochés, qui ne sont au demeurant pas seuls déterminants pour fixer la
peine, étaient semblables ou plus graves que ceux dont il doit répondre.

2.6  La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés
par l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères
à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

Le recourant a profité des rapports de confiance qu'il entretenait avec sa
victime qui n'était âgée que d'un peu plus de 18 ans au moment des faits. Il
a usé de la force physique en emmenant la plaignante dans la chambre à
coucher, en lui enlevant son pantalon et son slip, en lui touchant et en lui
embrassant le sexe, la retournant de force sur le ventre et lui immobilisant
les mains avant de la pénétrer depuis derrière, sans préservatif, toujours en
lui tenant les mains. Il n'a toutefois pas éjaculé et s'est retiré, sa
victime s'étant mise à crier et à pleurer. Sa culpabilité est grave. L'acte
sexuel imposé a eu des conséquences très pénibles pour la victime qui a dû
notamment consulter un médecin et suivre une thérapie de soutien. Le
recourant n'a pas exprimé de remords. Sa responsabilité pénale est entière.
Sur le plan personnel, le recourant, qui est célibataire, entretient une
relation stable avec une amie et a retrouvé une activité professionnelle
rémunérée à raison de 20 heures par semaine dès février 2006. Le rapport de
renseignements généraux sur le recourant n'est pas favorable. Celui-ci a été
condamné en 2001 à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour
infractions à la LStup et en 2003 à une peine de 30 jours d'emprisonnement
avec sursis pour menaces, infractions à la LStup et aux règles de la
circulation routière. Compte tenu du concours d'infraction, le recourant
encourait une peine maximale de 15 ans de réclusion. Dès lors, quand bien
même la peine de deux ans et demi de réclusion prononcée paraît sévère, elle
ne peut être qualifiée d'excessive au point qu'elle procéderait d'un abus du
pouvoir d'appréciation.

Quant à l'argument du recourant faisant grief aux juges cantonaux d'avoir
prononcé une peine faisant obstacle à son intégration professionnelle,
contrairement aux principes développés dans l'ATF 121 IV 97, il ne peut
qu'être rejeté. Ainsi que l'a rappelé l'autorité cantonale, si lors de la
fixation de la peine, les effets de celle-ci sur la vie professionnelle de
l'auteur doivent être pris en considération (consid. 2c), encore faut-il
cependant que la peine demeure proportionnée à la faute à sanctionner. Or, en
l'espèce, les juges cantonaux ont admis que les faits étaient graves et
devaient être sanctionnés comme tels. Au demeurant, le préjudice causé au
recourant doit être relativisé, étant précisé que l'emploi qu'il avait trouvé
n'avait débuté qu'une semaine avant le jugement et ne portait que sur une
durée de 20 heures par semaine, que l'arrestation immédiate du recourant a
été prononcée le 8 février 2006 et que la modification de la mesure de la
peine n'aurait pas d'effet sur la vie professionnelle actuelle du recourant
qui est en détention depuis cette date. La peine prononcée n'étant pas proche
de 18 mois, il est de plus inutile d'examiner si les conditions du sursis
sont réalisées et si, selon la jurisprudence, cette peine n'irait pas à
l'encontre du but premier du droit pénal, qui est de prévenir la commission
d'infractions.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi ne peut qu'être rejeté dans la mesure où
il est recevable. Les frais judiciaires doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à la victime
qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du
canton de Vaud.

Lausanne, le 20 novembre 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  La greffière: