Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Kassationshof in Strafsachen 6S.151/2006
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6S.151/2006 /rod

Arrêt du 5 mai 2006
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,

contre

Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 196, 2900
Porrentruy 2.

Tentative d'escroquerie; fixation de la peine; révocation du sursis,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal du
canton du Jura du 7 février 2006.

Faits:

A.
Par arrêt du 7 février 2006, confirmant sur appel un jugement rendu le 27
avril 2005 par le Tribunal correctionnel, la Cour pénale du Tribunal cantonal
jurassien a condamné X.________, né en 1973, pour diverses infractions contre
le patrimoine à huit mois d'emprisonnement avec sursis, peine partiellement
complémentaire à des peines antérieures de quatorze et de seize mois
d'emprisonnement. Elle a en outre révoqué le sursis à l'exécution dont était
assortie la peine de quatorze mois.

Elle a notamment reconnu le condamné coupable de tentative d'escroquerie, sur
la base, en résumé, des faits suivants :

X.________, déclarant en douane fortement endetté, s'est intéressé à l'achat
d'une voiture Lamborghini Diablo d'une valeur de 345'000 fr. Il s'est rendu
auprès du vendeur Y.________, dans son garage à Porrentruy et au salon de
l'automobile à Genève, en Mercedes avec chauffeur; il s'agissait d'une
voiture louée. Il a en outre prétendu être le fils du patron de Z.________ SA
et a plusieurs fois écrit à Y.________ en utilisant du papier à en-tête de
cette société. Au téléphone, il se faisait lui-même passer pour une autre
personne censée être son bras droit. Après la signature du contrat de vente,
afin de pouvoir prendre possession du véhicule, il a envoyé un fax à
Y.________, précisant qu'il avait payé le prix de vente mais que sa banque
avait commis une erreur, que cette erreur avait été corrigée et que l'argent
lui parviendrait le matin du jour prévu pour la livraison.

B.
X.________ se pourvoit en nullité.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant conteste en premier lieu sa condamnation pour tentative
d'escroquerie.

1.1 Il soutient principalement que la tromperie n'était pas astucieuse, au
motif que le vendeur n'aurait pas observé la diligence minimale requise en
matière commerciale. Il estime en effet qu'au vu de son comportement hésitant
durant les discussions et du prix élevé du véhicule, l'acheteur aurait dû
requérir une liste des poursuites dirigées contre lui, ce qui lui aurait
permis de constater qu'il était criblé de dettes et donc qu'il n'était pas en
mesure de financer un achat de 345'000 fr.

Le comportement hésitant auquel le recourant se réfère ne ressort pas des
constatations de fait de l'arrêt attaqué ni, au demeurant, de celui de
première instance; il ne peut dès lors pas en être tenu compte (art. 277bis
al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. B PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 67).
Pour le surplus, comme l'autorité cantonale le relève à bon escient, le
recourant a monté toute une mise en scène pour tromper le vendeur; dans ces
circonstances, on ne saurait retenir que ce dernier a négligé une mesure de
prudence élémentaire en ne contrôlant pas la situation financière du
recourant. La tromperie était astucieuse; c'est sans violation du droit
fédéral que l'autorité cantonale a nié qu'elle soit due à un défaut de
vigilance de la dupe. Il peut ainsi être renvoyé aux considérants de l'arrêt
attaqué (consid. 6, p. 11-16).

1.2 Le recourant relève en outre que le vendeur n'a pas subi de dommage, le
véhicule n'ayant pas été immatriculé. La constatation est pertinente. Elle
est le motif pour lequel il n'a pas été retenu une escroquerie consommée,
mais uniquement une tentative d'escroquerie. On ne voit pas pourquoi le
défaut de dommage ferait obstacle à une condamnation pour ce chef
d'accusation, et le recourant n'en dit mot.

2.
Le recourant conteste ensuite la peine et la révocation du sursis, au seul
motif que la tentative d'escroquerie ne peut pas être retenue et que les
infractions subsistant constituent un cas de peu de gravité. Ces griefs ne se
rapportent pas à l'arrêt attaqué qui retient la tentative d'escroquerie et
fixe une peine de huit mois d'emprisonnement. Ils sont partant irrecevables.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 278
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général du canton du Jura et à la Cour pénale du Tribunal cantonal
du canton du Jura.

Lausanne, le 5 mai 2006

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: