Kassationshof in Strafsachen 6S.118/2006
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6S.118/2006 /rod Arr t du 5 avril 2006 Cour de cassation p nale MM. les Juges Schneider, Pr sident, Wipr chtiger et Kolly. Greffier: M. Oulevey. Procureur g n ral du canton de Gen ve, 1211 Gen ve 3, recourant, contre X.________, intim . Infraction la LCR (multiples amendes d'ordre; acquittement), pourvoi en nullit contre l'arr t de la Chambre p nale de la Cour de justice du canton de Gen ve du 27 f vrier 2006. Faits: A. X. ________ a fait l'objet de vingt-cinq amendes d'ordre pour des infractions aux r gles sur le parcage commises entre le 10 mars et le 26 mai 2005. Saisi de ces infractions par le Minist re public, le Tribunal de police a condamn X.________ quarante jours d'arr ts. Sur appel, la Chambre p nale de la Cour de justice a annul ce jugement et acquitt X.________ des charges retenues par le Tribunal de police. B. Le Procureur g n ral se pourvoit en nullit . Il se plaint d'une violation de l'art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit mat riel f d ral par le droit cantonal de proc dure". Il n'a pas t ordonn d' change d' critures. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Le pourvoi en nullit ne peut que porter sur l'application du droit f d ral (art. 269 al. 1 PPF). Des griefs relatifs notamment au droit de proc dure cantonal ne sont pas recevables (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF). 2. L'arr t de la Cour de justice est fond sur le droit de proc dure cantonal uniquement. Le motif finalement d terminant est la constatation que le Minist re public n'a pas tabli de feuille d'envoi, au sens de l'art. 219 du Code de proc dure p nale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20), acte par lequel il saisit le Tribunal de police et sp cifie les faits reproch s au pr venu. La Cour de justice en conclut que le droit cantonal, dans de telles circonstances, n'offre aucune autre solution que de lib rer le pr venu de la poursuite p nale. La Cour de justice ne s'est donc pas prononc e sur le fond de la cause. Elle n'a pas examin si l'intim avait commis les infractions en question et ne s'est pas prononc e sur l'application de l'art. 90 LCR. Le fait que le dispositif de l'arr t attaqu , en sus d'annuler le jugement de premi re instance, dit acquitter l'intim des charges retenues par le Tribunal de police n'y change rien. Cela d coule a fortiori de ce que l'arr t pr cise express ment que le paiement des amendes d'ordre reste d , pr cision incompatible avec un acquittement sur le fond. Nonobstant les termes utilis s, l'arr t ne lib re pas l'intim , mais prononce uniquement la fin d finitive de la proc dure judiciaire en cours, faute de saisine valable. 3. La motivation de l'arr t attaqu , fond e sur le droit cantonal, ne peut pas tre examin e dans le cadre du pr sent pourvoi. Il n'y a donc pas entrer en mati re sur les longues consid rations du Minist re public relatives ce droit. La Cour de justice ne s'est pas prononc e sur l'application de l'art. 90 LCR. Le grief correspondant est partant irrecevable. Enfin, le reproche d'une paralysie de l'application du droit f d ral en mati re de violations simples des r gles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR) est infond . On ne voit en effet pas pour quel motif le Minist re public serait dans l'impossibilit d' tablir, dans une cause comme la pr sente, une feuille d'envoi afin de saisir le Tribunal de police. 4. Il n'est pas per u de frais (art. 278 al. 2 PPF). Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le pourvoi est rejet dans la mesure o il est recevable. 2. Il n'est pas per u de frais. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au Procureur g n ral genevois, l'intim et la Chambre p nale de la Cour de justice du canton de Gen ve. Lausanne, le 5 avril 2006 Au nom de la Cour de cassation p nale du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: