Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Kassationshof in Strafsachen 6S.118/2006
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6S.118/2006 /rod

Arr t du 5 avril 2006
Cour de cassation p nale

MM. les Juges Schneider, Pr sident,
Wipr chtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.

Procureur g n ral du canton de Gen ve,
1211 Gen ve 3,
recourant,

contre

X.________,
intim .

Infraction   la LCR (multiples amendes d'ordre; acquittement),

pourvoi en nullit  contre l'arr t de la Chambre p nale
de la Cour de justice du canton de Gen ve
du 27 f vrier 2006.

Faits:

A.
X. ________ a fait l'objet de vingt-cinq amendes d'ordre pour des infractions
aux r gles sur le parcage commises entre le 10 mars et le 26 mai 2005.

Saisi de ces infractions par le Minist re public, le Tribunal de police a
condamn  X.________   quarante jours d'arr ts.

Sur appel, la Chambre p nale de la Cour de justice a annul  ce jugement et
acquitt  X.________ des charges retenues par le Tribunal de police.

B.
Le Procureur g n ral se pourvoit en nullit . Il se plaint d'une violation de
l'art. 90 LCR et d'une "paralysie de l'accomplissement du droit mat riel
f d ral par le droit cantonal de proc dure".

Il n'a pas  t  ordonn  d' change d' critures.

Le Tribunal f d ral consid re en droit:

1.
Le pourvoi en nullit  ne peut que porter sur l'application du droit f d ral
(art. 269 al. 1 PPF). Des griefs relatifs notamment au droit de proc dure
cantonal ne sont pas recevables (cf. art. 273 al. 1 let. b PPF).

2.
L'arr t de la Cour de justice est fond  sur le droit de proc dure cantonal
uniquement. Le motif finalement d terminant est la constatation que le
Minist re public n'a pas  tabli de feuille d'envoi, au sens de l'art. 219 du
Code de proc dure p nale genevois du 29 septembre 1977 (RSG E 4 20), acte par
lequel il saisit le Tribunal de police et sp cifie les faits reproch s au
pr venu. La Cour de justice en conclut que le droit cantonal, dans de telles
circonstances, n'offre aucune autre solution que de lib rer le pr venu de la
poursuite p nale.

La Cour de justice ne s'est donc pas prononc e sur le fond de la cause. Elle
n'a pas examin  si l'intim  avait commis les infractions en question et ne
s'est pas prononc e sur l'application de l'art. 90 LCR. Le fait que le
dispositif de l'arr t attaqu , en sus d'annuler le jugement de premi re
instance, dit acquitter l'intim  des charges retenues par le Tribunal de
police n'y change rien. Cela d coule a fortiori de ce que l'arr t pr cise
express ment que le paiement des amendes d'ordre reste d , pr cision
incompatible avec un acquittement sur le fond. Nonobstant les termes
utilis s, l'arr t ne lib re pas l'intim , mais prononce uniquement la fin
d finitive de la proc dure judiciaire en cours, faute de saisine valable.

3.
La motivation de l'arr t attaqu , fond e sur le droit cantonal, ne peut pas
 tre examin e dans le cadre du pr sent pourvoi. Il n'y a donc pas   entrer en
mati re sur les longues consid rations du Minist re public relatives   ce
droit.

La Cour de justice ne s'est pas prononc e sur l'application de l'art. 90 LCR.
Le grief correspondant est partant irrecevable.

Enfin, le reproche d'une paralysie de l'application du droit f d ral en
mati re de violations simples des r gles de la circulation (art. 90 ch. 1
LCR) est infond . On ne voit en effet pas pour quel motif le Minist re public
serait dans l'impossibilit  d' tablir, dans une cause comme la pr sente, une
feuille d'envoi afin de saisir le Tribunal de police.

4.
Il n'est pas per u de frais (art. 278 al. 2 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le pourvoi est rejet  dans la mesure o  il est recevable.

2.
Il n'est pas per u de frais.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au Procureur g n ral genevois,  
l'intim  et   la Chambre p nale de la Cour de justice du canton de Gen ve.

Lausanne, le 5 avril 2006

Au nom de la Cour de cassation p nale
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: