Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.63/2006
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5P.63/2006 /frs

Arrêt du 3 mai 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Grégoire Dayer, avocat,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour de cassation
civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2006.

Faits:

A.
Par décision du 22 décembre 2005, le Juge II des districts d'Hérens et
Conthey, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale
déposée le 17 octobre 2005 par dame X.________ à l'encontre de X.________, a
notamment attribué au mari l'usage de la maison familiale ainsi que la garde
des deux enfants du couple (nés en 1989 et 1991), condamné le mari à verser à
son épouse une contribution d'entretien de 300 fr. par mois, mis les frais de
la cause ainsi que les dépens de l'épouse à la charge du mari et déclaré en
conséquence sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée par
l'épouse.

S'agissant de la contribution d'entretien, le juge de district a considéré en
substance que l'épouse, née en 1964, travaillait à temps partiel comme
vendeuse dans une boutique de vêtements pour un salaire mensuel net moyen de
1'271 fr. 90 (moyenne des mois de mars à octobre 2005). Toutefois, dans la
mesure où elle n'était âgée que de 41 ans, était en bonne santé et n'avait
plus à assumer la garde des deux enfants, on pouvait exiger d'elle qu'elle
augmente son taux d'activité à 100%, ce d'autant plus que le secteur de la
vente ne paraissait pas traverser une période de grave récession. Compte tenu
des conditions salariales dans le domaine de la vente en Valais, l'épouse
était ainsi en mesure, pour un travail à plein temps sans certificat fédéral
de capacité, de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'400 fr., ce
qui, compte tenu d'un minimum vital élargi s'élevant à 2'085 fr. 50, lui
laissait un solde de 314 fr. 50 par mois sur son revenu hypothétique.

Quant au mari, il disposait d'un revenu mensuel net de 5'774 fr. par mois
(allocations familiales non comprises), ce qui, compte tenu d'un minimum
vital élargi   comprenant celui des deux enfants mineurs dont il avait la
garde   arrêté à 4'196 fr. 70, lui laissait un solde disponible de 1'891 fr.
80. Dans la mesure où le mari assumait la garde et tous les frais des
enfants, ce solde disponible devait être réparti à raison de deux tiers (soit
1'261 fr. 60) pour lui et d'un tiers (soit 630 fr. 60) pour son épouse. Dès
lors, il devait être astreint à verser à cette dernière une contribution
d'entretien de 316 fr. 10 par mois (soit 630 fr. 60 - 314 fr. 50), arrondie à
300 fr.

B.
Le 12 janvier 2006, dame X.________ a formé un pourvoi en nullité auprès du
Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision, en sollicitant à
titre préliminaire la condamnation de son mari à lui verser un montant de
2'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement l'octroi de
l'assistance judiciaire totale.

Par jugement du 30 janvier 2006, le Président de la Cour de cassation civile
du Tribunal cantonal a rejeté, avec suite de frais, la requête de provisio ad
litem subsidiairement d'assistance judiciaire. La motivation de ce jugement,
dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public,
est en substance la suivante :
B.aL'obligation d'un époux de verser une provisio ad litem à son conjoint,
lorsque celui-ci ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour faire face
au procès en divorce, est prévue par le droit fédéral. En principe, les
perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes, du point de vue
de la provisio ad litem, lorsque l'époux qui la sollicite occupe la position
de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut
pas disposer librement; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que
les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en
particulier en instance de recours (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner
Kommentar, Band II/1/2, 1999, n. 15 ad art. 163 CC; Bühler/Spühler, Berner
Kommentar, Band IV/1/1/2, 1980, n. 266 ad art. 145 CC). En l'occurrence, la
recourante n'occupe pas la position de partie défenderesse, puisqu'elle est à
l'origine de la procédure de mesures protectrices, et le seul point litigieux
en instance de recours est le montant de sa contribution d'entretien, soit
une prétention à sa libre disposition. Il se justifie donc avant toute chose
d'examiner si le recours, par lequel la recourante reproche au juge de
district d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant qu'elle est en mesure
de réaliser un revenu hypothétique de 2'400 fr. par mois, n'apparaît pas
d'emblée mal fondé ou irrecevable.

B.b La recourante soutient d'abord qu'elle a été licenciée, avec effet au 31
janvier 2006. Ce moyen est irrecevable, de nouveaux moyens de fait ou de
droit ne pouvant être invoqués en cas de pourvoi en nullité pour arbitraire
(art. 229 al. 3 CPC/VS en relation avec l'art. 228 al. 1 et 2 CPC/VS; RVJ
2001 p. 165).

B.c La recourante reproche ensuite au juge de district de n'avoir considéré
ni la durée du mariage, ni la répartition des tâches au sein du couple, ni le
taux d'activité de la recourante durant la vie commune, ni sa capacité
individuelle à se réinsérer dans la vie professionnelle, ni ses tentatives
vaines d'augmenter son taux d'occupation. Elle a tort, l'autorité de première
instance ayant au contraire dûment pris en compte l'âge de la recourante, son
état de santé, le fait qu'elle n'a pas à s'occuper des enfants, les
perspectives d'engagement dans le secteur où elle est active, et enfin ses
qualifications professionnelles, pour fixer le salaire auquel elle pourrait
prétendre. Or ces critères sont conformes aux exigences posées par la
jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de revenu hypothétique et de
mesures protectrices. C'est par ailleurs à tort que la recourante soutient
que la notion de revenu hypothétique s'appliquerait exclusivement à l'époux
débirentier.

B.d La recourante fait également grief au premier juge d'avoir appliqué par
anticipation la réglementation du divorce   plus particulièrement le principe
du clean break   sans examiner les perspectives de réconciliation du couple.
Cette affirmation paraît insuffisamment motivée pour être recevable. Au
surplus, même si une réconciliation des époux ne pouvait être exclue, le juge
était fondé à examiner si la recourante était en mesure de trouver un emploi
ou d'augmenter son temps de travail, compte tenu de son âge, de son état de
santé et du fait qu'elle n'assume pas la garde des enfants.

B.e C'est enfin à tort que la recourante reproche au juge de district de
s'être appuyé sur des données purement statistiques pour chiffrer son revenu
hypothétique, sans tenir compte du revenu qu'elle réalise effectivement. En
effet, les critères appliqués par le premier juge sont conformes à la
jurisprudence et tiennent compte des circonstances concrètes du cas. Par
ailleurs, le certificat du mois de septembre 2005 atteste que le salaire net
de la recourante, lorsqu'elle travaille un peu moins de 8 heures par jour
(169 heures 30 divisées par 22 jours ouvrables au mois de septembre 2005),
est largement supérieur au montant de 2'400 fr. retenu en première instance.
Dans ces conditions, on ne voit pas que ce montant   au demeurant inférieur
au salaire mensuel net moyen de la branche en Valais, pour du personnel
nouvellement engagé, sans certificat fédéral de capacité   puisse être
qualifié d'arbitraire.

B.f Comme les griefs de la recourante se révèlent ainsi soit irrecevables,
soit d'emblée infondés, sa requête de provisio ad litem doit être rejetée. Il
en va de même, par identité de motifs, de sa demande d'assistance judiciaire.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, l'épouse
conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation du  jugement rendu le 30
janvier 2006 par le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal
cantonal. À titre préliminaire, elle a conclu au versement d'une provisio ad
litem, subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire, pour la
procédure devant le Tribunal fédéral et a sollicité l'octroi de l'effet
suspensif au recours.

Par ordonnance du 2 mars 2006, le Président de la Cour de céans a attribué
l'effet suspensif au recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures
sur le fond.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En tant que décision sur mesures provisoires dans une action matrimoniale, la
décision rejetant la demande de provisio ad litem peut faire l'objet d'un
recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1; arrêt 5P.31/2004 du 26
avril 2004, consid. 1). De même, selon la jurisprudence constante, une
décision refusant l'assistance judiciaire est une décision incidente
susceptible de causer un préjudice irréparable, au sens de l'art. 87 al. 2
OJ, et peut donc être attaquée par la voie du recours de droit public (ATF
129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1; 126 I 207 consid. 2a; 121 I 321
consid. 1; 111 Ia 276 consid. 2). Comme la décision attaquée a été rendue en
dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ (cf. art. 12 de
l'ordonnance concernant l'assistance judiciaire et administrative [OAJA],
RS/VS 177.700), que la recourante, directement touchée par la décision
attaquée, a qualité pour recourir (art. 88 OJ) et que l'acte de recours a été
déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), il y a lieu d'entrer en matière sur
le recours.

2.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit  
sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités;
117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b)   contenir un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en
quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le
principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).
Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne
peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen
(ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a;
107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se
contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur
une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226).

3.
3.1 La recourante ne critique pas le jugement attaqué en tant qu'il retient
que la requête par laquelle une partie sollicite une provisio ad litem en
instance de recours, dans un procès dans lequel elle n'occupe pas la position
de défendeur et qui porte sur des prétentions dont elle peut disposer
librement, doit être rejeté   à l'instar d'une requête d'assistance
judiciaire   si le recours apparaît d'emblée irrecevable ou mal fondé (cf.
lettre B.a supra). Comme le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit
public, n'examine que les griefs soulevés, le principe iura novit curia étant
inapplicable (cf. consid. 2 supra), son examen doit donc se limiter à la
question de savoir si l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en
considérant comme irrecevables, ou d'emblée mal fondés, les divers griefs
dirigés contre l'attribution à la recourante d'un revenu hypothétique de
2'400 fr. (cf. lettres B.b à B.f supra).

3.2 La recourante soutient en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirme
l'autorité cantonale (cf. lettre B.c in fine supra), la jurisprudence
n'appliquerait la notion de revenu hypothétique qu'au seul débirentier, ou à
celui qui, intentionnellement, a diminué ses revenus ou évite de les
augmenter. En outre, le juge de district n'aurait pas pris en considération
les efforts vains de la recourante pour étendre ses activités dans sa
branche, ni les revenus qu'elle a effectivement réalisés jusqu'ici,
contrairement aux exigences posées par la jurisprudence fédérale (arrêt non
publié 5P.90/2002 du 1er juillet 2002).

Selon la jurisprudence, un conjoint peut se voir imputer un revenu
hypothétique supérieur à celui qu'il obtient effectivement de son travail,
pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement
possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4
consid. 4: 127 III 136 consid. 2a in fine; 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16
consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Contrairement à ce que soutient la
recourante, un revenu hypothétique peut être imputé non seulement au débiteur
d'entretien, mais aussi au créancier d'entretien, s'agissant de statuer sur
une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. arrêts
non publiés 5P.112/2001 du 27 août 2001, consid. 5e, et 5P.90/2002 du 1er
juillet 2002, consid. 4b), d'une procédure de mesures provisoires selon
l'art. 137 al. 2 CC (cf. arrêts 5P.418/2001 du 7 mars 2002, reproduit in
FamPra.ch 2002 p. 578, et 5P.488/2000 du 13 février 2001, consid. 2b,
reproduit in FamPra.ch 2001 p. 814) ou d'une procédure de divorce (cf. arrêts
5C.139/2005 du 28 juillet 2005, consid. 1, et 5P.26/2001 du 19 avril 2001,
consid. 4).

En l'espèce, la recourante ne démontre nullement en quoi l'autorité cantonale
aurait dû constater que la prise en considération d'un revenu hypothétique de
2'400 fr. par mois, dans les circonstances de fait décrites par le premier
juge, procéderait d'une application arbitraire de la jurisprudence précitée.
En particulier, elle ne conteste pas qu'elle travaillait déjà à temps partiel
dans le secteur de la vente et que, comme elle était âgée de 41 ans, en bonne
santé et n'avait plus à assumer la garde des enfants, il pouvait être
raisonnablement exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%. Les
"efforts vains" que la recourante aurait faits pour étendre son activité dans
la branche ne sont pas établis. Enfin, le fait qu'elle a été licenciée par
son employeur avec effet au 31 janvier 2006 "pour des raisons économiques" ne
pouvait être invoqué à l'appui du pourvoi en nullité cantonal (cf. lettre B.b
supra), tout comme il ne peut l'être à l'appui d'un recours de droit public
pour arbitraire, où les faits nouveaux sont irrecevables (cf. ATF 119 II 6
consid. 4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités).

3.3 La recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir considéré
comme irrecevable, et au surplus mal fondé, le grief fait au premier juge
d'avoir appliqué de manière anticipée et arbitraire le principe du clean
break, sans examiner les perspectives de réconciliation du couple (cf. lettre
B.d supra). Elle invoque la jurisprudence dans laquelle le Tribunal fédéral a
considéré que, pour la fixation de la contribution d'entretien et, en
particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité
lucrative de l'épouse, il se justifie de tenir compte de la réglementation
applicable en cas de divorce lorsqu'il n'existe plus de perspective sérieuse
de reprise de la vie commune (ATF 128 III 65 consid. 4a; arrêt non publié
5P.90/2002 du 1er juillet 2002, consid. 4b).

Contrairement à ce que pense la recourante, cette jurisprudence n'empêche pas
le juge des mesures protectrices de l'union conjugale d'imputer au conjoint
crédirentier un revenu hypothétique lorsqu'une reprise de la vie commune
n'est pas exclue. Il convient certes en pareille hypothèse, dans la
perspective d'une possible réconciliation, de ne pas bouleverser
fondamentalement la structure de l'union conjugale, et en particulier la
répartition des tâches convenue entre les époux, en appliquant par
anticipation du divorce le principe de l'indépendance économique (ATF 128 III
65 consid. 4a). Toutefois lorsque, comme en l'espèce, il est demandé à une
épouse encore jeune et en bonne santé, travaillant déjà à temps partiel et
n'ayant plus à s'occuper des enfants dont la garde est assumée d'un commun
accord par le mari, qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, il ne s'agit
pas d'anticiper la réglementation applicable en cas de divorce, mais bien
d'appliquer la règle de l'art. 163 al. 1 CC, selon laquelle chaque conjoint
contribue selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille. Le grief
de la recourante se révèle ainsi mal fondé.

3.4 La recourante reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir rejeté son
grief tiré du fait que le juge de district aurait appliqué au cas de la
recourante des données purement statistiques, générales et abstraites, pour
lui attribuer un revenu hypothétique de 2'400 fr. (cf. lettre B.e supra).
Elle expose que "l'essence même du droit privé exige que l'on applique les
exigences légales de l'ordre juridique à chaque cas d'espèce,
individuellement". Or le jugement attaqué, qui confirmerait sans plus ample
examen la position du juge de district consistant à prendre appui sur des
revenus statistiques, sans prendre en compte la situation réelle de la
recourante, aurait effacé le cas concret derrière la forme des statistiques,
de telle manière que la personne ne serait plus un sujet de droit, mais un
sujet de statistique.

Ces griefs, développés de manière grandiloquente sur plusieurs pages du
recours de droit public, se révèlent mal fondés pour autant qu'ils soient
recevables au regard des exigences posées à la motivation du recours de droit
public par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2 supra). Dans la mesure où
la recourante se plaint de ce que le juge de district, et à sa suite
l'autorité cantonale, n'aurait pas pris en considération les circonstances
concrètes de l'espèce, notamment les vaines tentatives de la recourante
d'augmenter son taux d'occupation et les revenus qu'elle a effectivement
réalisés jusqu'ici, ses critiques tombent à faux, comme on l'a vu (cf.
consid. 3.2 supra). Par ailleurs, il n'apparaît pas critiquable, s'agissant
de déterminer un revenu hypothétique   qui par définition diffère du revenu
effectivement réalisé par l'intéressée (cf. consid. 3.2 supra)   de se fonder
sur des données statistiques pertinentes afin, d'une part, d'apprécier les
possibilités pour la recourante de trouver un travail à plein temps dans son
domaine d'activité et, d'autre part, d'estimer le revenu qu'elle serait ainsi
en mesure de réaliser sans être titulaire d'un certificat fédéral de
capacité.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé en tant
qu'il est recevable, ne peut qu'être rejeté dans cette même mesure. La
requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit aussi être
rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens
de cette disposition.

La recourante a sollicité le Tribunal fédéral de condamner l'intimé à verser
une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Selon
l'art. 94 OJ, le président du Tribunal peut, à la demande d'une partie,
ordonner les mesures provisionnelles nécessaires au maintien de l'état de
fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. Ces mesures provisionnelles
ne peuvent toutefois toucher que ce qui fait l'objet du recours de droit
public. Or comme une provisio ad litem pour la procédure devant le Tribunal
fédéral ne faisait pas l'objet de la procédure cantonale, elle ne peut pas
non plus faire l'objet du recours de droit public, mais aurait dû le cas
échéant, en tant que requête fondée sur le droit matériel, être sollicitée du
juge compétent selon le droit cantonal pour ordonner des mesures protectrices
(cf. arrêt non publié 5P.113/1991 du 25 juin 1991, consid. 3). La requête de
provisio ad litem se révèle par conséquent irrecevable.

Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
La requête de provisio ad litem de la recourante est irrecevable.

4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 3 mai 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: