Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.53/2006
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5P.53/2006 /frs

Arrêt du 14 mars 2006
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Piletta-Zanin, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Philippe Gorla, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (refus d'ouvrir une instruction sur incident, demande en
validation de mesures selon
l'art. 28c CC, etc.),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
16 décembre 2005.

Faits:

A.
Le 23 juin 2004, Y.________ a formé une requête de mesures provisionnelles
urgentes, fondée sur l'art. 28c CC, contre X.________. Le Tribunal de
première instance de Genève y a fait droit par ordonnance du 7 juillet 2004;
en substance, il a interdit à X.________ - sous la menace des peines prévues
par l'art. 292 CP - de mettre en cause le requérant par des propos
attentatoires à son honneur et à son crédit et de communiquer à des tiers des
informations ou des documents ayant trait à une procédure pénale.

B.
Le 11 août 2004, Y.________ a déposé une «demande en paiement et en
validation de mesures provisionnelles»; il a pris un chef de conclusions
tendant à ce qu'il soit interdit au défendeur de le mettre en cause par des
propos attentatoires à l'honneur et deux chefs de conclusions visant à une
indemnité pour perte de salaire et une indemnité pour tort moral.

Par ordonnance du 25 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève a
refusé - en application de l'art. 130 LPC/GE - d'ouvrir une procédure sur
incident à propos de deux points soulevés par le défendeur dans sa réponse:
dénoncer au Procureur général une violation du secret bancaire et statuer sur
les conclusions tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande en
validation.

Statuant le 16 décembre 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du
canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de X.________ en tant qu'il
portait sur la dénonciation de l'infraction et l'a rejeté pour le surplus.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour
violation des art. 9 et 29 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 27 février 2006, le Président de la IIe Cour civile a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée se prononce sur le refus du Tribunal de première
instance de dénoncer une infraction au Procureur général et de statuer sur
l'incident d'irrecevabilité de la demande en validation des mesures
provisionnelles; elle réunit ainsi deux types de décisions différentes. La
recevabilité du présent recours doit donc être examinée séparément pour
chacune d'elles.

2.
S'agissant de l'incident sur les conclusions en validation, le recourant
entend en réalité le refus de statuer sur les dépens y relatifs, lesquels
auraient dû, à son avis, être mis à la charge de la partie qui succombe, en
l'occurrence l'intimé.

Le refus d'ouvrir une procédure sur incident et de rendre une décision
incidente sur une partie des conclusions litigieuses doit être considéré
comme une décision incidente - d'organisation de la procédure -, qui
n'entraîne pas de préjudice irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. Le but
poursuivi par l'art. 87 OJ est que le Tribunal fédéral ne s'occupe en
principe qu'une seule fois d'un procès et seulement lorsqu'il est certain que
le recourant a subi un dommage définitif (cf. notamment: ATF 131 III 404
consid. 3.3 p. 407). Quoi qu'en dise le recourant, tant que le Tribunal de
première instance n'aura pas rendu son jugement final sur toutes les
conclusions litigieuses et statué sur les dépens, il n'est pas acquis que le
recourant subisse un dommage définitif. Il s'ensuit que le présent recours
est irrecevable à cet égard.

3.
L'autorité cantonale a jugé irrecevable l'appel du recourant en tant qu'il
portait sur le refus de dénoncer (d'office) l'infraction. Elle a considéré
que, à supposer que le délit soit réalisé et que le Tribunal refuse de le
dénoncer, il ne s'agit pas d'un incident ressortant à la procédure civile,
mais à un autre domaine qui échappe fonctionnellement à la conduite du procès
civil. Au surplus («surérogatoirement»), le recourant n'a pas établi quel est
son intérêt juridique à l'appel, étant souligné qu'il a tout loisir de
dénoncer lui-même l'infraction s'il s'y estime fondé.

Le recourant ne critique pas d'une manière conforme aux exigences de l'art.
90 al. 1 let. b OJ les deux motifs de la cour cantonale (sur cette exigence:
ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 119 Ia 13 consid. 2 p. 16 et la
jurisprudence citée). D'abord, il ne démontre aucunement que la question
litigieuse relevait de la procédure civile, partant de la voie de l'appel à
la Cour de justice. Ensuite, il n'explique pas pourquoi il ne pourrait pas
dénoncer lui-même l'infraction, se bornant à soutenir qu'il ne lui appartient
pas d'«investir quelque somme que ce soit dans une dénonciation». Son grief
est donc entièrement irrecevable.

4.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être supportés par
le recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre sur le fond et a conclu à tort au
refus de l'effet suspensif (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, publié
in: ZZZ 2004 p. 428 et les arrêts cités).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 mars 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant:  Le Greffier: