Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.524/2006
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{T 0/2}
5P.524/2006 /frs

Arrêt du 22 février 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière : Mme Rey-Mermet.

X. ________,
recourant, représenté par Me César Montalto, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Franck-Olivier Karlen, avocat,
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

art. 9 et 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public [OJ] contre le jugement du Tribunal civil
d'arrondissement de la Côte
du 27 novembre 2006.

Faits :

A.
X. ________, né le 7 juin 1962, et dame X.________, née le 24 novembre 1964,
se sont mariés le 2 mars 1990. Ils ont eu quatre enfants : A.________, né le
28 août 1991, B.________, née le 15 janvier 1993, C.________, née le 24
novembre 1995 et D.________, né le 29 décembre 2001.
Aux termes d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale,
ratifiée le 24 avril 2006 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement
de la Côte, les époux ont notamment convenu de vivre séparés jusqu'au 30
octobre 2006, X.________ devant contribuer à l'entretien des siens par le
versement d'une contribution de 3'250 fr. par mois, allocations familiales
non comprises, ainsi que par la mise à disposition de l'appartement conjugal.
Dès le 16 juillet 2006, la contribution mensuelle était augmentée à 5'350
fr., l'épouse devant quitter le logement conjugal à partir de cette date. La
convention prévoyait encore que dame X.________ prenait l'engagement de
s'inscrire au chômage, de rechercher une activité lucrative à 50% et de
renseigner utilement et sans délai son époux du résultat de ses démarches.

B.
Le 18 juillet 2006, X.________ a déposé une nouvelle requête de mesures
protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence. Il  concluait
notamment à ce que, dès le 16 juillet 2006, la contribution mensuelle
d'entretien soit fixée à 3'850 fr., allocations familiales en sus,
conclusions qu'il a ensuite portées à 2'850 fr. Il alléguait, d'une part, que
le loyer payé par son épouse était inférieur au montant du loyer hypothétique
de 2'100 fr. pris en considération pour établir la convention, et d'autre
part, que l'intimée, contrairement à l'engagement convenu, ne s'était pas
inscrite au chômage et n'avait pas effectué les recherches nécessaires pour
trouver un emploi à 50%.

Par décision du 19 septembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement
a rejeté la conclusion tendant à la réduction de la contribution d'entretien.

C.
L'appel déposé par l'époux a été rejeté par le Tribunal d'arrondissement de
la Côte par jugement du 27 novembre 2006.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation
du droit d'être entendu, l'époux conclut à l'annulation de ce jugement.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1).
1.2 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi
fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1 LTF)
1.3 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des
décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent
pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474
consid. 2a et b et les références citées). Le présent recours est donc
recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.

1.4 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne
puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours
ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421
consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton
de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs
prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998,
publié in : JT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être
prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour
violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut
(ch. 2) (cf. ATF 5P.336/2004 du 10 mars 2005 consid. 1.2). Interjeté, non
pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.) et violation du droit
d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.), le présent recours est recevable au
regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été formé en temps utile
(art. 89 al. 1 OJ).

2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3;
129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Dans un recours de droit
public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont
prohibés (ATF 120 Ia 369 consid. 3b; 119 Ia 88 consid. 1a; 118 III 37 consid.
2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral statue donc sur la base des
faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne
démontre que l'autorité cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de
manière arbitraire certains faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a et la
jurisprudence mentionnée).

3.
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29
al. 2 Cst.). Il fait grief au Tribunal d'arrondissement d'avoir maintenu
l'argumentation du premier juge sans fournir d'autres explications et d'avoir
admis, sans autre motivation, que la situation de dame X.________ l'emportait
sur le droit du recourant à obtenir une réduction de sa contribution
d'entretien.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 124 V
180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c). Cela n'exclut pas de se référer aux
motifs d'une décision antérieure connue de l'intéressé. Il n'en va autrement
que si l'appelant a soulevé en seconde instance des arguments pertinents sur
lesquels les premiers juges n'ont pas pris position (ATF 103 Ia 407 consid.
3a; ATF 1P.69/2004 du 7 avril 2004 consid. 1.1.4 publié in : ZBL 106/2005 p.
261).

3.2 Ce grief est mal fondé. Le jugement attaqué est conforme aux principes
susmentionnés. Le Tribunal d'arrondissement s'est en effet référé pour
l'essentiel aux considérants du premier juge, qu'il a estimés pertinents; il
les a par ailleurs développés en ajoutant ses propres motifs. Par ce renvoi,
il a fait sienne l'argumentation approfondie de première instance. Comme le
recourant a maintenu en instance d'appel les arguments présentés devant le
premier juge, la lecture du premier prononcé permettait dès lors de
comprendre sans difficulté les fondements du jugement d'appel et de
l'attaquer en connaissance de cause. Ainsi, le recourant n'a pas été entravé
dans son droit à une motivation convenable en raison du renvoi. Ce résultat
s'impose d'autant plus qu'il a été en mesure d'attaquer le jugement contesté.
Pour le surplus, lorsqu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir considéré
que la situation de l'intimée l'emportait sur son droit à obtenir une
réduction de la contribution, il se plaint non pas d'un défaut de motivation
mais d'une application arbitraire du droit, ce qu'il conviendra d'examiner
par la suite. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu
doit dès lors être rejeté.

4.
Les époux peuvent solliciter la modification des mesures protectrices de
l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les
circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, ou si le juge s'est fondé sur des
circonstances de fait erronées (art. 179 al. 1 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Commentaire bernois, n. 8 et 8a ad art. 179 CC; Bräm/Hasenböhler, Commentaire
zurichois, n. 7 s. ad art. 179 CC; Hasenböhler, Commentaire bâlois, n. 4 ad
art. 179 CC).

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision cantonale
que si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme
ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la
motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts
cités; 131 I 467 consid. 3.1; 129 I 8 consid. 2.1).

5.
Le recourant estime que le Tribunal d'arrondissement a arbitrairement
appliqué l'art. 179 al. 1 CC car il n'a pas tenu compte du changement de
circonstances intervenu depuis la signature de la convention du 24 avril
2006. Ainsi, le montant effectif du loyer payé par l'intimée depuis qu'elle a
quitté le domicile conjugal est inférieur de 1'500 fr. à celui que les
parties avaient envisagé. Le recourant soutient encore qu'en attendant près
de deux mois et demi avant d'agir pour trouver du travail, l'épouse n'a pas
respecté l'engagement pris dans la convention du 24 avril 2006. Selon lui, la
juridiction cantonale aurait dû, conformément à la convention, lui imputer un
gain hypothétique résultant soit d'une activité lucrative exercée à 50%, soit
des prestations de l'assurance-chômage pour ce taux.

5.1 En l'occurrence, la juridiction précédente a relevé que l'épouse, qui
avait oeuvré trois ou quatre heures par semaine en qualité d'aide agricole
pour des revenus insignifiants, avait effectué des démarches auprès de
l'Office régional de placement et cherchait sérieusement une activité
lucrative. Compte tenu de ses trois enfants à charge dont le cadet était âgé
de quatre ans, le Tribunal d'arrondissement a considéré que l'intimée avait
fourni tous les efforts que l'on pouvait exiger d'elle. Par ailleurs, même si
le montant effectivement payé par l'épouse au titre de loyer était inférieur
aux prévisions des parties, cet élément n'était pas décisif. En effet, au vu
de la situation financière précaire de l'intéressée et des revenus du
recourant, le montant de 5'350 fr. apparaissait comme un minimum.

En objectant que son épouse n'a pas fait le nécessaire pour trouver du
travail, le recourant ne démontre pas le caractère arbitraire du jugement
attaqué. Il ne suffit pas de qualifier une motivation contraire à son point
de vue comme heurtant de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité; encore faut-il le démontrer. En outre, sa critique se fonde sur des
faits non constatés par l'autorité cantonale. Ainsi, contrairement à ce qu'il
soutient, les juges cantonaux n'ont pas retenu que l'épouse s'était engagée à
trouver du travail sans délai, mais qu'elle s'était obligée à renseigner le
recourant sans délai sur le résultat de ses démarches. Pour le surplus, au vu
de ses trois enfants à charge et de ses démarches auprès de l'Office régional
de placement, il n'apparaissait pas arbitraire de considérer que l'épouse
avait fourni les efforts que l'on pouvait exiger d'elle et qu'il était donc
prématuré de lui imputer une capacité de gain hypothétique.

S'agissant du loyer, le recourant se contente de soutenir qu'il s'était
engagé à augmenter la contribution à 5'350 fr. par mois en tenant compte d'un
loyer de 2'100 fr. que devrait assumer son épouse pour son nouveau logement.
Il prétend également qu'il était choquant d'augmenter la contribution
mensuelle à 5'350 fr. dès lors qu'à partir du 16 juillet 2006, il assumait la
garde de son fils aîné, ce qui augmentait ses charges et diminuait celles de
son épouse. Par ces considérations, il ne s'en prend pas à la motivation du
jugement d'appel. La juridiction précédente a en effet considéré que la
différence entre le loyer hypothétique pris en compte par les parties et le
loyer effectivement payé par l'épouse n'était pas un élément décisif et que,
compte tenu du court laps de temps qui s'était écoulé depuis la séparation,
du nombre et de l'âge des enfants ainsi que de la situation financière des
parties, la contribution mensuelle devait être maintenue à 5'350 fr. La
critique du recourant, qui ne porte pas sur ces arguments, est irrecevable au
regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

En définitive, le recourant a échoué à démontrer que le Tribunal
d'arrondissement a appliqué l'art. 179 al. 1 CC de manière arbitraire en
maintenant la contribution à 5'350 fr.

6.
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint de la répartition des dépens
d'appel. Il relève que l'intimée avait pris des conclusions
reconventionnelles tendant à l'allocation d'une provisio ad litem et à
l'augmentation de la contribution à 7'500 fr. Dès lors qu'elle a succombé sur
ces points, il était arbitraire de faire supporter au recourant l'intégralité
des dépens d'appel.

Selon l'art. 92 al. 1 du code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966
(CPC/VD; RSV 2.7), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions. Le recourant ne tente même pas de
démontrer, conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ,  que les juges d'appel
ont appliqué cette disposition de manière arbitraire. Son argumentation est
par ailleurs dénuée de pertinence, l'autorité cantonale n'ayant pas examiné
les conclusions reconventionnelles de l'intimée prises en première instance,
car celle-ci n'a pas fait appel. Il n'était donc pas arbitraire de considérer
que le recourant succombait entièrement en instance de recours, dont il
devait par conséquent supporter les frais, conformément à l'art. 92 al. 1
CPC. La répartition des frais et dépens en procédure cantonale résiste ainsi
au grief d'arbitraire, le moyen étant rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la
procédure seront supportés par le recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il Il n'y a
pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été appelée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: