Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.492/2006
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{T 0/2}
5P.492/2006 /frs

Arrêt du 26 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Zappelli, Juge suppléant.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________,
recourant,

contre

Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance
juridique, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; assistance judiciaire pour déposer des actions en modification
de jugements de divorce,

recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de
justice civile du canton de Genève du 27 octobre 2006.

Faits :

A.
Le 14 juin 2006, X.________ a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour déposer des actions en modification des jugements des 29 mars
1990 et 19 juin 2003 prononçant, respectivement, son premier et son second
divorce.

Par décision du 11 juillet 2006, le vice-président du Tribunal de première
instance du canton de Genève a rejeté sa requête, au motif que l'intéressé
disposait de 1'415 fr.80 par mois en sus de son minimum vital élargi, voire
de 1'931 fr.80 en sus de son minimum vital ordinaire, ses ressources
mensuelles s'élevant en moyenne à 4'511 fr.80 et ses charges admissibles à
2'580 fr. par mois.

B.
La présidente de la Cour de justice du canton de Genève a, par décision du 27
octobre 2006, rejeté le recours formé par X.________. Elle a retenu en bref
que, compte tenu des revenus et des dépenses établies, le recourant avait
bénéficié, de février à juin 2006, d'un revenu moyen de 4'761 fr. par mois et
que ses charges mensuelles admissibles se montaient à 2'799 fr.; le solde à
sa disposition en sus de son minimum vital s'élevait dès lors à 1'962 fr. par
mois, somme suffisante pour lui permettre de prendre en charge les frais des
procédures envisagées.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 27 octobre 2006.

Il requiert en outre l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

L'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 153 consid. 1 p.
156 et les arrêts cités).

1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). La décision
attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ
(art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière
instance cantonale, le recours, qui ne peut être soumis au Tribunal fédéral
par un autre moyen de droit, est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86
al. 1 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, le refus de
l'assistance judiciaire étant, de jurisprudence constante, une décision
susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé  (ATF 129 I 129
consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210; 125 I 161 consid. 1 p. 162
et les références). Le recourant, qui a vu sa demande d'assistance judiciaire
rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir
l'annulation du prononcé attaqué et a donc qualité pour recourir selon l'art.
88 OJ. Partant, il y a en principe lieu d'entrer en matière sur le recours.

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid.
1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p.
53/54). Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations,
preuves ou faits nouveaux sont prohibés (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374;
119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral statue donc sur la base des faits constatés dans
la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que l'autorité
cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains
faits (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et la jurisprudence mentionnée).

2.
Le recourant se plaint de ce qu'à la suite d'une appréciation arbitraire des
preuves par l'autorité cantonale, l'assistance judiciaire lui a été refusée.

2.1 En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de
ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins
que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit
aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde
de ses droits le requiert. Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut
assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 127 I 202
consid. 3b p. 205; 125 IV 161 consid. 4a p. 164; 124 I 97 consid. 3b p. 98).
Le Tribunal fédéral vérifie librement si les critères utilisés pour évaluer
l'indigence, au regard de cette disposition constitutionnelle, ont été
correctement choisis, mais il ne revoit les constatations de fait de
l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid.
2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133).

Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération
l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande
est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant
que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF
120 Ia 179 consid. 3a p. 181). Le minimum d'existence du droit des poursuites
n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles
sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente en la matière doit éviter
de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en
considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut
certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir
compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I
1 consid. 2a p. 2; 106 Ia 82 consid. 3 p. 82/83).

La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des
besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles
de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le
soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de
l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les
frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès
relativement simples, et en deux ans pour les autres (cf. arrêt 5P.455/2004
du 10 janvier 2005, consid. 2.1).
2.2 En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des
faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il
reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p.
40; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou
encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les
arrêts cités). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour
chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées
auraient dû selon lui être correctement appréciées et en quoi leur
appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b
OJ). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire
préférable; la décision attaquée n'est, de surcroît, annulée que si elle se
révèle arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son
résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

3.
La présidente de la Cour de justice, à l'instar du juge de première instance,
a calculé la moyenne des revenus du recourant en additionnant ceux que
celui-ci avait établi avoir perçus de février à fin juin 2006, soit,
contrairement à ce qu'il demandait, sur une durée de cinq mois et non de six.
Elle a en outre constaté que l'intéressé, bien qu'il y ait été invité,
n'avait prouvé ni les frais de représentation et de déplacement qu'il
alléguait, ni le paiement effectif de ses cotisations sociales. En
définitive, l'autorité cantonale a retenu que le revenu mensuel moyen du
recourant s'élevait à 4'761 fr. et ses charges à 2'799 fr., à savoir: 1'200
fr. de loyer, 280 fr. d'assurance maladie, 148 fr.80 de cotisations AVS et de
contributions pour les allocations familiales, admises bien que non établies,
70 fr. correspondant au prix d'un abonnement de transport public et 1'100 fr.
pour l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité de l'office des
poursuites.

3.1 Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée ne retienne rien de
précis concernant le genre et le domaine d'activité lucrative qu'il pratique,
lesquelles seraient pourtant établis par pièces. Ce reproche est sans
pertinence, car l'autorité cantonale n'a tiré aucune conséquence de ce fait
et a admis les chiffres indiqués par le recourant concernant ses ressources
professionnelles.

Tel est aussi le cas de l'allégation selon laquelle certains revenus relatifs
à une affaire traitée par le recourant ne lui seront versés
qu'ultérieurement, l'autorité cantonale n'ayant pas tenu compte des revenus
futurs de l'intéressé.

3.2 Le recourant reproche en outre à la présidente de la Cour de justice
d'avoir retenu qu'à la veille du dépôt de sa requête d'assistance juridique,
soit le 12 juin 2006, son compte bancaire affichait un solde positif de 7'414
fr.48. Il expose que ce montant correspond au versement, à la fin de l'année
2005, d'un important arriéré de salaire. Ces faits ne ressortent cependant
pas de la décision attaquée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas les avoir
allégués devant l'autorité cantonale, mais se contente de dire que la plupart
de ces éléments "sont dans le dossier". Nouveaux, ils sont par conséquent
irrecevables (cf. supra, consid. 1.3) et, au demeurant, n'ont aucune
incidence sur la solution du litige, l'autorité cantonale s'étant bornée à
signaler la présence de ce montant sur le compte du recourant sans en tirer
de conséquences.

Il en va de même de la circonstance, relevée par l'autorité cantonale, qu'on
ignore l'affectation des 3'500 fr. que le recourant a retirés de ce compte le
12 juin 2006; l'intéressé ne donne du reste aucune explication quant à
l'utilisation de cette somme.

3.3 Le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement omis de tenir compte, pour établir son revenu disponible, de
ses frais de téléphone, qui seraient principalement des frais professionnels
dus à des communications avec l'étranger, ainsi que des montants
effectivement versés à l'AVS.

En ce qui concerne les frais de téléphone, ceux-ci sont normalement compris
dans le minimum vital, s'élevant en l'occurrence à 1'100 fr. pour une
personne seule. Si le recourant entendait faire valoir à cet égard des frais
supérieurs entraînés par sa profession et nécessaires à l'exercice de
celle-ci, il lui appartenait de les établir, ce qui n'a pas été le cas.

Quant à ses cotisations sociales, c'est en vain qu'il formule des reproches à
l'autorité cantonale sur ce point, dès lors que, bien qu'elle ait souligné
que la preuve du paiement effectif de ces frais n'avait pas été rapportée, la
présidente de la Cour de justice en a malgré tout tenu compte.

3.4 Le recourant se plaint aussi de ce que son revenu mensuel moyen ait été
calculé de février, et non de janvier, à juin 2006, soit sur une période de
cinq mois au lieu de six.

A cet égard, il convient de relever ce qui suit: invité à établir par pièces
les revenus obtenus durant les six derniers mois précédant sa requête,
l'intéressé a produit des relevés de comptes bancaires. La première opération
est datée du 16 janvier 2006, et la dernière, du 30 juin 2006. La totalité
desdits revenus, que le recourant dit provenir de mandats occasionnels, se
monte à 22'559 fr.10. Il y a lieu d'y ajouter, ce qu'omet de faire le
recourant, une somme de 1'245 fr.15 provenant de l'assurance-chômage, versée
le 29 mai 2006, ce qui porte le total de ses revenus à 23'801 fr.20.
Le recourant estime que les autorités cantonales ont arbitrairement omis de
tenir compte du fait qu'il n'aurait perçu aucun revenu en janvier 2006. Selon
lui, il aurait dès lors fallu diviser le total de ses gains par six et non
par cinq et retenir ainsi un revenu brut moyen de 3'760 fr. (22'560 fr. : 6)
au lieu de 4'761 fr. L'autorité cantonale aurait en outre dû déduire du
montant obtenu, à titre forfaitaire, 25% de frais d'acquisition, ce qui
aurait porté son revenu mensuel net à 2'820 fr. Après déduction du minimum
vital admis dans la décision attaquée, son solde disponible serait par
conséquent insignifiant.

Ce faisant, le recourant se contente pour l'essentiel d'opposer sa version
des faits à celle retenue par l'autorité cantonale, ce qui n'est pas
suffisant dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 90 al. 1 let.
b OJ; cf. supra, consid. 2.2). Au demeurant, il se méprend sur tous les
points qu'il invoque. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'a pas établi
avoir été privé de revenus durant le mois de janvier 2006. La photocopie de
la pièce bancaire produite, outre qu'elle ne comporte aucun solde, montre un
premier mouvement de compte - un paiement par carte de 72 fr. - le 16 janvier
2006. Il paraît curieux que l'intéressé, dont on voit qu'il a par la suite
multiplié les opérations durant ce même mois de janvier, n'en ait effectué
aucune auparavant. L'absence de mouvement sur son compte pourrait à la
rigueur être étayée par le fait que la pièce bancaire relative au mois de
janvier 2006 semble être la première page de l'année, puisqu'elle porte le
chiffre 1/5. Mais cet indice, que le recourant n'invoque d'ailleurs pas, est
isolé et ne permet pas à lui seul de tirer des conclusions décisives à ce
sujet. Or, le recourant aurait aisément pu requérir de sa banque d'autres
pièces pour établir ses allégations, soit l'absence de revenus durant le mois
en question. Des doutes subsistent d'ailleurs concernant ses calculs, si l'on
considère qu'il omet d'inclure dans ses revenus le versement de
l'assurance-chômage reçu en mai 2006, mois durant lequel il n'a pas obtenu de
gain de son travail.

Ces questions peuvent cependant demeurer sans réponse car, en tout état de
cause, à défaut de pièce probante sur ce point, il n'était pas insoutenable
de ne pas prendre en considération le mois de janvier 2006 pour calculer la
moyenne des revenus du recourant. Par conséquent, l'autorité cantonale n'a
pas fait preuve d'arbitraire en retenant un gain mensuel moyen de 4'761 fr.

Quant à la déduction de 25% dont le recourant voudrait voir son revenu
amputé, en plus de celles retenues par l'autorité cantonale, elle ne saurait
être admise. En effet, la décision attaquée retient que le recourant ne verse
pas les pensions alimentaires auxquelles il a été condamné. Par ailleurs, il
n'a pas allégué payer des impôts ou des primes d'assurance autres que celles
de sa caisse maladie. Seuls peuvent dès lors être pris en compte, en sus de
son minimum vital de 1'100 fr., son loyer, ses primes d'assurance maladie de
base, les frais d'un abonnement mensuel des transports publics et, comme l'a
admis l'autorité cantonale - bien que leur paiement effectif n'eût pas été
établi - les cotisations sociales.

Son revenu déterminant pour décider de l'éventuel octroi de l'assistance
judiciaire était donc, comme l'a retenu sans arbitraire l'autorité intimée,
de 1'962 fr. par mois. Cette juridiction a considéré qu'il ne se justifiait
pas de majorer de 20% le minimum vital du recourant, qui vivait seul.
Celui-ci ne critique pas expressément ce point. De toute façon, le recours
devrait être rejeté même si une telle majoration devait être appliquée (cf. à
ce sujet: ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2/3, 97 consid. 3b p. 98/99). En effet,
le solde disponible du recourant serait encore d'environ 1'400 fr.
(ressources: 4'761 fr. - charges + 20% [2'799 fr. + 559 fr.80]: 3'358 fr.80 =
1'402 fr.20). Or ce montant apparaît suffisant pour lui permettre d'assumer,
au besoin par des versements échelonnés, les frais des procédures en
modification de jugements de divorce qu'il envisage d'introduire, et dont il
n'est pas allégué qu'elles présenteraient de grandes difficultés.

4.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être
rejeté, dans la mesure où il est recevable. La requête d'assistance
judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, le recourant
n'étant pas dans le besoin (art. 152 al. 1 OJ). Celui-ci supportera dès lors
les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Présidente de
la Cour de justice civile du canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: