Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.480/2006
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2006
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2006


5P.480/2006 /frs

Arrêt du 13 avril 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Jordan, avocat,
Juge III du Tribunal du district de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre.

art. 9 et 29 Cst. (relations personnelles),

recours de droit public contre la décision du Juge III du Tribunal du
district de Sierre du 16 octobre 2006.

Faits:

A.
A.a A.________, né le 22 décembre 2003, est l'enfant de X.________ et de
Y.________.

A.b A l'occasion d'une procédure pendante devant le Juge III du district de
Sierre, les parents ont passé, le 13 juillet 2005, une convention au sujet du
droit de visite; cet accord prévoit également l'institution d'une curatelle
de surveillance des relations personnelles entre les parents et l'enfant, le
curateur étant chargé, notamment, de fixer les modalités du droit de visite.

A.c Le 6 décembre 2005, le curateur a informé les parents que l'enfant
passerait avec son père le week-end du 22 décembre 2005, ainsi que les
vacances de fin d'année, c'est-à-dire du vendredi 30 décembre 2005 à 18h00 au
6 janvier 2006 à 18h00.

La mère a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre
pupillaire intercommunale de Miège-Mollens-Venthône-Veyras. Statuant le 10
janvier 2006, cette autorité a constaté que le recours était devenu sans
objet (ch. 1) et ordonné à l'intéressée d'amener son fils au Service d'Action
Educative en Milieu Ouvert (AEMO) le 13 janvier 2006 à 17h45, puis un
week-end sur deux, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP
(ch. 2).

B.
La mère a déféré la décision de la Chambre pupillaire au Tribunal du district
de Sierre, en se plaignant de l'élargissement du droit de visite décidé par
le curateur. Par décision du 16 octobre 2006, le Juge III de ce tribunal a
rayé l'affaire du rôle, comme étant devenue sans objet, et mis les frais et
dépens à la charge de la mère.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour
violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ conclut, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de cette décision. Des réponses n'ont pas été
requises.

D.
La recourante a déposé parallèlement un recours en réforme tendant à
l'annulation de la décision attaquée (5C.285/2006).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire
(OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p.
395).

2.
Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ, il convient
d'examiner le recours de droit public en premier.

3.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours
dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292, 747 consid. 4 p. 748 et
la jurisprudence citée).

3.1 La décision attaquée, par laquelle l'autorité cantonale a déclaré le
recours sans objet et rayé l'affaire du rôle (art. 268 al. 2 CPC/VS), est
finale (art. 87 OJ; ATF 106 Ia 229 consid. 3a p. 233). En outre, elle a été
prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ; RVJ 2006 p. 252 et
les citations).

3.2 En principe, le recourant ne peut invoquer des faits nouveaux dans un
recours de droit public (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les références
citées); l'exclusion vise aussi les faits intervenus postérieurement à la
décision attaquée (ATF 120 Ia 369 consid. 3b in fine p. 374; Kälin, Das
Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 370).

Il s'ensuit que les allégations relatives au déroulement "traumatisant" du
droit de visite des "3/5 novembre 2006" et celles figurant dans l'envoi que
la recourante a adressé le "8 novembre 2006" à son avocat (i.e. au sujet des
soupçons d'abus sexuels sur l'enfant) sont irrecevables. Les (nombreux)
autres compléments contenus dans l'acte de recours sont pareillement
inadmissibles, à moins que l'intéressée ne démontre, en conformité avec les
exigences légales (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495),
que l'état de fait de la décision attaquée est arbitrairement faux ou
lacunaire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26).

3.3 Enfin, comme le confirme l'attestation délivrée par un membre de la
Police Municipale de Martigny (cf. Poudret, COJ I, n. 4.6 ad art. 32 et les
citations), le recours a été déposé à temps (art. 89 al. 1 OJ).

4.
Le Juge de district a formellement déclaré sans objet le recours dirigé à
l'encontre de la décision de la Chambre pupillaire et rayé l'affaire du rôle
en application de l'art. 268 al. 2 CPC/VS.

La recourante soutient que, ce faisant, "la Juge de Sierre est tombée dans
l'arbitraire". Elle ne critique toutefois pas celle-ci pour avoir déclaré
l'appel sans objet et rayé la cause du rôle, mais pour avoir considéré qu'il
n'existait "aucun motif justifiant de s'écarter des modalités du droit de
visite fixées dans la convention du 13 juillet 2005"; elle s'en prend dès
lors exclusivement à la réglementation du droit de visite, autrement dit aux
motifs à l'appui de la décision attaquée, lesquels ne sauraient faire l'objet
d'un recours en tant que tels (ATF 130 III 321 consid. 6 p. 328 et les arrêts
mentionnés). Dépourvu de motivation topique, le grief est irrecevable (art.
90 al. 1 let. b OJ).

5.
Vu ce qui précède, le moyen tiré d'une violation "crasse" du droit d'être
entendu, en raison de l'absence de convocation des parties "au débat en
appel", tombe à faux.

Au demeurant, un tel grief apparaît téméraire. Il ressort du dossier que les
parties ont été citées le 25 janvier 2006 à comparaître à l'audience du 22
février suivant à 14h30, au cours de laquelle "il sera procédé à
l'interrogatoire" des parents et du curateur et "il sera également débattu de
l'appel et de l'administration éventuelle d'autres moyens de preuve en cours
d'audience". Après le dépôt de l'expertise, les parties ont été citées à
comparaître à l'audience du 21 juin 2006 à 10h30, séance qui a été - à la
requête de la mère - déplacée au 28 juin suivant à la même heure.

6.
6.1 Le Juge de district a mis l'entier des frais et dépens à la charge de la
recourante en considérant qu'elle aurait succombé si le procès avait été
conduit jusqu'à son terme. En effet, au moment du dépôt de l'appel, la
question de l'aménagement du droit de visite relatif aux vacances de Noël
2005-2006 était déjà dénué d'objet. En outre, l'expert - dont il n'y a pas
lieu d'écarter les conclusions - a confirmé, à l'instar des autres
intervenants dans le dossier, que le père est apte à s'occuper de son fils et
qu'il n'existe aucune contre-indication à ce que le droit de visite s'exerce
selon les modalités stipulées dans la convention du 13 juillet 2005, en sorte
que, à partir de janvier 2006, l'opposition de la mère à respecter cet accord
était injustifié.

6.2 En procédure valaisanne, lorsqu'une cause devient sans objet, le juge
doit statuer sur le sort des frais et dépens en supputant l'issue du litige
(Ducrot, Le droit judiciaire privé valaisan, Martigny 2000, p. 184 et 370;
pour la procédure fédérale: ATF 118 Ia 488 consid. 4a p. 494); ce résultat
détermine la partie qui supporte les conséquences financières du procès (art.
252 al. 1 et 260 al. 1 CPC/VS; "Erfolgsprinzip"; Ducrot, op. cit., p. 181;
cf. ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 2). Cependant, l'art. 252 al. 2 CPC/VS  - dont
l'application arbitraire est dénoncée ici - permet de déroger à cette règle
lorsque, notamment, la partie qui a succombé pouvait "de bonne foi se croire
fondée à procéder".

La recourante ne démontre pas en quoi il était arbitraire de s'écarter du
principe général. Pour toute argumentation, elle déclare qu'elle "n'a pas
succombé" et que, "[m]ême si cela était, elle pouvait se croire, de bonne
foi, fondée à procéder". Une motivation aussi indigente, qui se résume à deux
affirmations péremptoires, ne satisfait aucunement aux exigences légales
(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p.
495). Au reste, si elle entend justifier son opposition au droit de visite
par les circonstances exposées à l'appui du moyen tiré de l'arbitraire, la
démarche est vaine, car il s'agit de faits nouveaux, partant irrecevables
(supra, consid. 3.2).

7.
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la
recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à
l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Juge III du Tribunal du district de Sierre.

Lausanne, le 13 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: