Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.47/2006
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{T 0/2}
5P.47/2006 /frs

Arrêt du 3 mai 2006
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Jean Jacques Schwaab, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Jean-Samuel Leuba, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2005.

Faits:

A.
X. ________, né en 1960, et dame X.________, née en 1968, se sont mariés le
1er septembre 1989. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le
31 août 1990, et B.________, née le 11 janvier 1995.

B.
Le 9 mai 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment prononcé le divorce des époux, ratifié leur convention attribuant
la garde des enfants à la mère, pris acte de la renonciation du père à
exercer un droit de visite et astreint celui-ci à payer pour l'entretien de
ses deux enfants des contributions de 900 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans
révolus, de 1'100 fr. dès lors jusqu'à 15 ans révolus et de 1'200 fr. par la
suite jusqu'à la majorité ou l'indépendance économique. Il a en outre fixé à
1'500 fr. la rente en faveur de l'épouse, payable jusqu'à ce que la fille
prénommée B.________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus.

C.
Statuant sur recours des deux parties le 26 octobre 2005, la Chambre des
recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

D.
X.________ interjette au Tribunal fédéral un recours en réforme et un recours
de droit public. Dans ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt
cantonal.

L'intimée propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère à ses
considérants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur
le recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public.
Selon la jurisprudence, cette disposition souffre toutefois des exceptions
dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du
recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable
ou paraît devoir être admis même sur la base des constatations de fait
retenues par l'autorité cantonale et critiquées dans le recours de droit
public (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et l'arrêt cité). Il se peut aussi
que les constatations de fait querellées dans le recours de droit public,
fussent-elles arbitraires, n'empêchent point que la décision déférée repose
sur d'autres faits qui entraînent le rejet du recours en réforme (ATF 117 II
630 consid. 1a p. 631 et les références).

Selon le recourant, il faudrait, en l'espèce, déroger à la règle. Dès lors
qu'il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal, son recours de
droit public serait subsidiaire et ne devrait être examiné que dans
l'hypothèse où ses conclusions en réforme seraient rejetées, l'état de fait
de l'arrêt cantonal devant alors être complété. Ce faisant, le recourant
méconnaît toutefois les conditions d'application des art. 63 al. 2 et 64 al.
2 OJ (inadvertance manifeste, complètement des points accessoires) et se
méprend sur les règles applicables au défaut de motivation (art. 29 al. 2
Cst. et non art. 138 CC) ainsi qu'à la  constatation des faits (ou son
absence) et l'appréciation des preuves (art. 9 Cst. et non art. 8 ou 145 CC).
Aucune des exceptions admises par la jurisprudence n'étant réalisée en
l'occurrence, il n'y a pas lieu de déroger à l'ordre de traitement des
recours prescrit par l'art. 57 al. 5 OJ.

2.
Déposé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c
OJ) - contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale (cf.
ATF 126 I 257), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1,
87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

3.
3.1 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant
inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se borner à critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction
supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se
contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312;
125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492
consid. 1b p. 495).

3.2 De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8
consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438
consid. 3 p. 440); pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il
qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans
son résultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219).

Dans le domaine de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre
réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité
cantonale. Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge
du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves
pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des
constatations de fait sont manifestement fausses, enfin, lorsque
l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 128 I 81 consid.
2 p. 86; 128 II 182 consid. 3d p. 186; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208
consid. 4a p. 211).

4.
Le recourant se plaint d'abord d'une appréciation arbitraire des preuves dans
la détermination de son revenu que la cour cantonale a arrêté à 78'600 fr.
par an, soit 6'550 fr. par mois.

4.1 Après avoir relevé que le tribunal d'arrondissement avait soigneusement
exposé la situation financière du mari et souligné la difficulté à déterminer
le revenu réel de celui-ci, la cour cantonale a examiné le grief selon lequel
le revenu mensuel de l'intéressé aurait été de 5'400 fr. en 2004 et
diminuerait encore à 4'000 fr. en 2005. En bref, elle a considéré que les
comptes 2004 produits par l'époux n'étaient pas fiables. En effet,
l'expertise menée pour les années 1997 à 2001 avait émis différentes réserves
sur la tenue de la comptabilité. Quoi qu'il en fût, le tribunal avait procédé
à une analyse prudente de la situation du mari, sans perdre de vue que le
revenu de celui-ci avait baissé à la suite de l'instauration de quotas de
production; il avait apprécié globalement les différents éléments, le revenu
réel étant difficilement déterminable; il s'était fondé sur le revenu 2003
auquel il avait apporté différents correctifs pour tenir compte de divers
frais privés mis à la charge de l'exploitation. Aucun élément concret ne
permettait de supposer que l'époux verrait encore son revenu diminuer à 4'000
fr. par mois dès juin 2005. Il n'y avait donc pas lieu d'ordonner une
nouvelle expertise, celles mises en oeuvre ayant déjà pris en considération
la tendance générale à la baisse due aux quotas et à l'évolution du marché;
une nouvelle expertise ne faciliterait pas non plus la détermination du
revenu réel, au vu des difficultés déjà rencontrées dans l'établissement de
celui-ci malgré toutes les mesures d'instruction accomplies. Dans ces
circonstances, le revenu de 78'600 fr. par an fixé par le tribunal
apparaissait raisonnable et ne prêtait pas le flanc à la critique.

4.2 De manière peu compréhensible, le recourant, tout en admettant qu'il
n'est pas insoutenable d'écarter ses comptes 2004 vu les réserves de l'expert
quant à la tenue de sa comptabilité, soutient que ceux-là doivent servir de
base de calcul pour son revenu. A son avis, la méthode utilisée par le
tribunal pour l'évaluation de ses ressources - en elle-même non arbitraire -
aurait dû être appliquée à sa comptabilité 2004. Etant donné les variations
de revenu d'une année à l'autre, il faudrait en effet tenir compte du dernier
revenu connu, ce d'autant que les revenus viticoles baissent régulièrement,
qu'il a établi une diminution de ses ressources entre 2001 et 2004, que le
prix du vin a reculé entre 2003 et 2004 et qu'un recul de la consommation de
vin est attendue pour 2005, ce qui devrait entraîner encore une réduction de
son revenu de l'ordre de 15 à 20%. La Chambre des recours aurait donc dû
prendre en considération sa comptabilité 2004 tout en opérant les correctifs
selon la méthode appliquée à la comptabilité 2003. Par conséquent, en
écartant sa comptabilité 2004 motif pris qu'elle n'était pas fiable, elle
aurait apprécié arbitrairement les preuves et, par là, éludé la règle de
l'art. 138 CC.

Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des juges
cantonaux serait arbitraire. En admettant lui-même qu'il n'est pas
insoutenable de considérer comme peu fiable sa comptabilité 2004, au vu des
réserves de l'expert sur la tenue de celle-ci entre 1997 et 2002, il ôte
toute portée à son grief. En effet, on ne voit pas en quoi il serait
pertinent d'opérer des déductions sur la base d'un revenu non fiable. Par
ailleurs, le recourant ne démontre pas en quoi le revenu de 78'600 fr. qui
lui a été imputé - et qui ne peut plus être de l'ordre de 150'000 fr. ou
130'000 fr. comme en 1999 et 2000 - ne résulterait pas d'une analyse prudente
de sa situation, tenant compte de l'instauration des quotas ainsi que de
l'évolution du marché et reposant sur une appréciation globale des différents
éléments, ainsi que l'a considéré l'autorité cantonale. Cela étant, le grief
est irrecevable (supra consid. 3.1).
4.3 Le recourant reproche aussi au tribunal cantonal de ne pas avoir porté en
déduction de son revenu certaines charges totalisant un montant de 20'629 fr.
par an, soit 1'720 fr. par mois (frais d'entretien des bâtiments; assurances
d'exploitation; intérêts).

4.3.1 Dès lors que le tribunal d'arrondissement - dont la cour cantonale a
fait sien l'état de fait - a précisément admis des frais d'entretien de
bâtiments à concurrence de 5'000 fr. en moyenne, l'argumentation du recourant
ne peut être formulée que pour le cas où le calcul de son revenu serait
refait sur la base de sa comptabilité 2004. Vu que le grief correspondant a
été déclaré irrecevable (supra consid. 4.2), le présent moyen est donc sans
objet.

4.3.2 S'agissant du poste assurances d'exploitation, le recourant soutient
qu'il aurait fallu - à l'instar des frais d'entretien de bâtiments - tenir
compte d'un montant moyen et non de celui de l'année 2002.

Comme il a été dit (supra consid. 4.1), la Chambre des recours a confirmé -
aux termes de considérations que le recourant a attaquées en vain (supra
consid. 4.2) - le revenu de 78'600 fr. retenu par le tribunal
d'arrondissement. Partant, elle a confirmé l'appréciation de ce dernier selon
lequel il y avait lieu de prendre en considération le montant de l'année
2002, soit 3'347 fr. 90, celui de 2003 (5'453 fr. 65) n'étant pas justifié au
vu de l'absence d'explication à l'augmentation intervenue entre ces deux
dates; le fait que le poste assurances d'exploitation, qui, en 1999,
s'élevait à 2'719 fr., était passé à 5'433 fr. en 2003, alors que, dans le
même temps, le poste assurances privées avait diminué de 8'645 fr. à 6'937
fr. 45 laissait au contraire penser que le premier avait été grevé d'une
charge qui ne concernait l'exploitation que dans une moindre proportion. Par
sa critique, le recourant ne s'en prend pas à cette appréciation que le
tribunal cantonal a fait sienne. Il ne démontre pas non plus que cette
autorité aurait omis de statuer sur un tel grief, commettant ainsi une
violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Partant, le moyen est irrecevable (supra
consid. 3.1).
4.3.3 Mutatis mutandis, le même raisonnement doit être tenu lorsque le
recourant soutient que les juges cantonaux ont apprécié arbitrairement les
preuves en ne tenant pas compte, dans ses charges des intérêts courant,
depuis le 24 mai 2005, à concurrence de 12'100 fr. (soit environ 1'000 fr.
par mois), sur la somme de 242'000 fr. qu'il doit payer à l'intimée à titre
de liquidation du régime matrimonial.

4.3.4 Pareillement, c'est vainement que le recourant prétend que l'autorité
cantonale n'a arbitrairement pas pris en considération l'entier des intérêts
de ses dettes (15'310 fr. 90), alors qu'il a pourtant prouvé par des pièces
indiscutables avoir effectivement payé un tel montant en 2003, d'où une
différence en sa défaveur de 2'729 fr. par an ou 230 fr. par mois.

5.
Le recourant fait ensuite grief aux juges cantonaux d'avoir apprécié
arbitrairement les charges et le revenu de l'intimée.

5.1 Il taxe tout d'abord d'arbitraire la compensation des frais d'écolage -
qui n'existent désormais plus - par des charges nouvelles de l'intimée.

5.1.1 Opposant les critiques du recourant à celles de l'intimée et se
référant à la pièce 108 de celle-ci, dont il ressort des charges mensuelles
de quelque 7'000 fr., la Chambre des recours a considéré qu'au vu des
éléments y indiqués, il était possible de retenir que les frais invoqués par
le recourant étaient compensés par ceux mis en avant par l'intimée, la
situation financière de celle-ci n'étant pas plus favorable que celle prise
en considération dans le jugement attaqué. De plus, le tribunal
d'arrondissement avait tenu compte, dans le calcul du minimum vital du
recourant, de la base mensuelle pour une personne seule (1'100 fr.), alors
même que l'intéressé vivait en concubinage, ce qui justifiait que l'on se
réfère à la moitié du montant précité (775 fr.); ce fait compensait donc
également l'amélioration prétendue de la situation de l'intimée dont se
prévalait le recourant.

5.1.2 Cette motivation ne résiste pas au grief d'arbitraire (supra consid.
3.2). Il a été admis des frais d'écolage et de garde pour un montant de 1'493
fr. Il n'est pas contesté que les frais d'écolage par 937 fr. 50 n'existent
plus. La Chambre des recours considère pourtant que cette diminution est
compensée par des frais de transport, de nouveaux frais de garde - dont 555
fr. étaient déjà pourtant pris en compte -, des cours privés et des frais
d'orthodontie, sur la base de simples allégations de partie sans aucun
chiffre à l'appui des postes compensés. L'intimée admet que les frais de
garde étaient déjà inclus dans le budget établi par les premiers juges, mais
elle estime qu'il n'est pas exclu de retenir une augmentation de ces frais.
Elle n'en indique toutefois ni le motif ni ne soutient en avoir apporté la
preuve en instance cantonale. Quant aux pièces 101 à 113 qu'elle invoque,
elles n'établissent pas la réalité de frais supplémentaires à concurrence de
937 fr. 50. C'est ainsi à raison que le recourant qualifie d'insoutenable la
compensation opérée par la cour cantonale. Lorsque les ressources des époux
sont serrées, que le débiteur ne dépasse pas de beaucoup son minimum vital,
il est choquant d'admettre, sans motivation chiffrée et sans preuve, une
augmentation de plus de 900 fr. pour divers frais et, en particulier, pour
des frais de garde déjà pris en considération aux termes d'une motivation
détaillée pour un montant de 555 fr. 50.

Bien qu'il soutienne - entre parenthèses - que le fait qu'il vivrait en
concubinage n'a été ni allégué ni prouvé, tout en relevant que la maxime
d'office de l'art. 133 CC s'applique à cet égard, le recourant ne prétend
même pas que tel ne serait pas le cas ni que le concubinage ne serait pas
durable ou qu'il aurait été retenu arbitrairement. Il s'ensuit que le grief
selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement réduit de moitié le
montant de base est irrecevable (supra consid. 3.1).
5.2 Le recourant reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas avoir compté
dans les revenus de l'intimée les intérêts courant sur la part de cette
dernière à la liquidation du régime matrimonial (12'100 fr. par an) ainsi que
ceux résultant du placement des indemnités pour tort moral des enfants (100
fr. par mois au moins).

L'arrêt attaqué ne contient aucune motivation à ce sujet. Le recourant ne se
plaint toutefois d'aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Or, lorsqu'une
décision cantonale n'est pas motivée, le recourant doit invoquer la violation
du droit d'être entendu garanti par cette disposition. Il ne peut se
contenter de la taxer d'arbitraire car, en l'absence de motifs, le Tribunal
fédéral n'est pas en mesure de contrôler la conformité de la décision
attaquée à la Constitution, en particulier son caractère insoutenable.

6.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure
où il est recevable. Le recourant n'obtenant gain de cause que très
partiellement, les frais de la procédure seront mis à sa charge dans la
proportion où il succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il devra aussi verser à
l'intimée une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et
l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne les contributions d'entretien
des enfants et de l'ex-épouse.

2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis pour 2'200 fr. à la charge du
recourant et pour 300 fr. à celle de l'intimée.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'200 fr. à titre de dépens
réduits.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: