Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.448/2006
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{T 0/2}
5P.448/2006 /frs

Arrêt du 2 février 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________,
recourant,
représenté par Me Karin Baertschi, avocate,

contre

dame X.________,
intimée,
représentée par Me Doris Vaterlaus, avocate,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève
du 15 septembre 2006.

Faits :

A.
X. ________, né le 4 mars 1949, et dame X.________, née le 19 janvier 1951,
se sont mariés le 19 janvier 1974. Trois enfants sont issus de leur union,
A.________, né en 1975, B.________, né en 1977 et C.________, né en 1989.

Par jugement du 30 septembre 1999, le Tribunal de première instance du canton
de Genève a prononcé le divorce des époux X._________, attribué à la mère
l'autorité parentale et la garde sur l'enfant encore mineur (C.________),
sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, et astreint le
mari à verser chaque mois à son épouse 500 fr. à titre de pension fondée sur
l'art. 152 aCC et 500 fr. pour l'entretien de l'enfant.

B.
Par jugement de modification du prononcé du divorce du 1er décembre 2005, le
Tribunal de première instance a attribué au père l'autorité parentale et la
garde sur l'enfant, sous réserve d'un droit de visite en faveur de la mère,
libéré celle-ci de toute obligation d'entretien envers l'enfant et libéré
aussi le mari de l'obligation de verser à son épouse la pension mensuelle de
500 fr.

Sur appel de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du
15 septembre 2006, astreint le mari au paiement d'un montant de 200 fr. par
mois à titre de pension selon l'art. 152 aCC. Elle s'est fondée sur les
éléments ci-après. S'agissant du mari: un salaire mensuel net de 4'163 fr. 60
et des charges de 3'915 fr. par mois, comprenant celles de l'enfant (15 fr.
50 pour l'assurance maladie, 70 fr. pour les transports et 500 fr. pour
l'entretien de base); s'agissant de l'épouse: un logement gratuit, mais
l'absence d'autre source de revenus, et des charges mensuelles de 1'491 fr.
Au vu de ces éléments, en particulier du disponible du mari (250 fr.
environ), la cour cantonale a estimé que la pension de 500 fr. fixée par le
juge du divorce n'apparaissait plus en rapport avec les facultés actuelles du
mari, que sa suppression pure et simple, comme l'avait décidé le tribunal de
première instance, n'était pas indiquée et qu'il fallait donc préférer sa
réduction de 500 à 200 fr., soit dans une mesure qui ne portait pas atteinte
au minimum vital de l'intéressé.

C.
Le mari a formé, le 23 octobre 2006, un recours de droit public pour
appréciation arbitraire des faits et moyens de preuve (art. 9 Cst.),
concluant à l'annulation de l'arrêt de la cour cantonale.

Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit
(OJ) est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous
peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,
et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement
qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura
novit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid.
1c p. 76 et arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit
public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours
jouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262;
125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, se
contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est
manifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur une
appréciation des preuves manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou qu'elle
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1,
295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne
suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF
129 I 8 consid. 2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440).

3.
A l'appui de son grief d'arbitraire, le recourant fait valoir qu'il est
totalement insoutenable de retenir pour l'entretien de base de l'enfant la
somme de 500 fr. du droit des poursuites et non la somme de 1'000 fr., telle
que l'avait estimée le tribunal de première instance.

Une telle critique revêt un caractère appellatoire évident et, de surcroît,
ne répond pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b
OJ. Elle est par conséquent irrecevable. Il en va de même des autres
critiques, relatives au décompte des charges incompressibles et à la
détermination du solde disponible, dans la mesure où elles reposent toutes
sur l'hypothèse que le montant de 500 fr. en question aurait été arrêté de
manière insoutenable.

Le Tribunal fédéral ne peut donc entrer en matière sur le recours.

4.
L'échec prévisible des conclusions du recourant commande le rejet de sa
demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et sa condamnation aux
frais conformément à l'art. 156 al. 1 OJ.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: