Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.441/2006
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{T 0/2}
5P.441/2006 /bti

Arrêt du 26 mars 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.

X. ________,
recourante,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du
15 septembre 2006.

Faits :

A.
Y. ________, né le 28 août 1933 (ci-après: l'intimé), et X.________, née le 6
mars 1926 (ci-après: la recourante), se sont mariés à Paris le 20 septembre
1955.

Par jugement du 21 décembre 1983, le Tribunal de Grande instance de Paris a
prononcé le divorce des époux et a homologué leur convention du 6 décembre
1983 sur les effets du divorce. Aux termes de cette convention, l'intimé
s'est notamment engagé envers la recourante à lui verser une rente viagère de
6'500 francs suisses par mois (5'750 fr. après remboursement d'un crédit),
soumise à indexation, à payer ses cotisations d'assurances maladie et
accident et, au cas où il viendrait à décéder, à ce que son capital décès lui
soit alloué.

Au moment du divorce et jusqu'en 1992, l'intimé était directeur de F.________
SA et percevait un salaire mensuel net de 21'655 fr. Mis à la retraite
anticipée à 59 ans, il s'est établi comme indépendant à Genève. Il a cessé
son activité professionnelle au 1er janvier 1999, à l'âge de 65 ans et 4
mois, notamment pour des raisons de santé.

Jusqu'en novembre 2000, l'intimé a régulièrement versé la rente due à son
ex-épouse qui s'élevait alors, compte tenu de l'indexation, à 8'199 fr. Il a
ensuite versé irrégulièrement des montants réduits.

B.
B.aLe 25 octobre 2000, l'intimé a demandé au Tribunal de première instance de
Genève, par la voie d'une action en modification du jugement de divorce, à
être entièrement libéré du paiement de la rente due à son ex-épouse et de
l'obligation d'acquitter les cotisations d'assurances de celle-ci, et à
recouvrer la libre disposition de son capital décès. Il a notamment invoqué
la diminution de ses revenus consécutive à la cessation de son activité
professionnelle au 1er janvier 1999.
Par jugement du 19 décembre 2002, le Tribunal de première instance a réduit
la contribution d'entretien due à la recourante à 2'100 fr. par mois et a
libéré l'intimé de son obligation de verser les cotisations d'assurances
maladie et accident, dès le prononcé de son jugement, en application de
l'art. 276-3 du Code civil français; il a confirmé le jugement de divorce
pour le surplus.

B.b Statuant le 14 novembre 2003 sur appel des deux parties, la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a réduit la rente due à la
recourante à 1'700 fr. par mois, sous déduction du montant des cotisations
d'assurances de celle-ci payées par l'intimé, et a débouté l'intimé de son
chef de conclusions en libération du paiement des cotisations d'assurances
maladie et accident; elle a confirmé le jugement de première instance pour le
surplus. Elle a estimé que la révision de la rente viagère de l'ex-épouse
était possible en vertu de l'art. 276-3 du Code civil français, puisque
l'intimé avait établi un changement important dans son revenu, résultant de
la cessation de son activité lucrative. Elle a retenu que, compte tenu de son
revenu mensuel brut (arrondi) de 5'400 fr. et de ses charges de l'ordre de
3'700 fr., l'intimé disposait encore de 1'700 fr. par mois et qu'il était
donc en mesure de s'acquitter des cotisations d'assurances maladie et
accident de son ex-épouse, sans qu'il fût nécessaire de trancher si cette
charge avait été acceptée irrévocablement; l'obligation du débiteur étant
limitée par sa capacité contributive, l'intimé devait ainsi verser à son
ex-épouse une rente viagère mensuelle équivalant à son disponible de 1'700
fr., sous déduction des cotisations d'assurances maladie et accident (179 fr.
50) qu'il payait directement; selon la cour cantonale, sa charge ne pouvait
être allégée davantage, car la recourante ne disposait que d'une retraite de
920 fr. par mois et avait des charges incompressibles de 2'500 fr.; elle
devait toutefois adapter son train de vie à la diminution des ressources
financières de son ex-mari, étant rappelé qu'elle était propriétaire d'un
appartement à Cannes, dont elle pouvait tirer une location, et qu'elle
disposait vraisemblablement d'un capital, résultant d'opérations
immobilières, de l'ordre de 487'000 fr.

B.c Par arrêt du 26 mars 2004 (5P.3/2004), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours de droit public interjeté par l'ex-épouse, au
motif que la cour cantonale n'avait pas tenu compte, pour calculer les
revenus de l'ex-époux et, partant, la réduction de la contribution à sa
charge, de la fortune de celui-ci et néanmoins rejeté, sans en donner les
motifs, la requête de production de pièces complémentaires et d'expertise
déposée par la recourante.

C.
C.aStatuant le 18 février 2005, la Cour de justice a annulé le jugement du
Tribunal de première instance du 19 décembre 2002 et renvoyé la cause en
première instance pour complément d'instruction portant sur la fortune de
l'intimé en 1983 et de 1991 jusqu'au 25 octobre 2000, sur les revenus
éventuels issus de celle-ci au cours de ces années, et sur son utilisation
pendant la même période.

Le recours de droit public interjeté par l'ex-époux contre cet arrêt a été
déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 25 avril 2005 (5P.96/2005).

C.b Après complément d'instruction, le Tribunal de première instance a, par
jugement du 17 novembre 2005, fixé la contribution d'entretien due à la
recourante à 1'700 fr. par mois, sous déduction du montant des cotisations
d'assurances de celle-ci payées par l'intimé, avec effet au jour de son
prononcé, confirmant le jugement de divorce du 21 décembre 1983 pour le
surplus.

Statuant sur appel de la recourante et appel incident de l'intimé le 15
septembre 2006, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

D.
Contre cet arrêt, l'ex-épouse interjette un recours de droit public au
Tribunal fédéral, concluant à son annulation. Elle invoque, en substance, la
violation de son droit d'être entendue - compte tenu du refus de l'autorité
cantonale d'ordonner une expertise et d'entendre des témoins pour établir la
situation de fortune de son ex-époux - et, pour le cas où ses griefs
devraient plutôt être examinés sous l'angle de l'arbitraire, la violation de
l'art. 9 Cst., pour les mêmes raisons.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet
du recours; il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. La
Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est
applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748).

2.1 Déposé en temps utile contre une décision en matière de modification d'un
jugement de divorce, prise en dernière instance cantonale, pour violation des
art. 9 et 29 al. 2 Cst., le présent recours de droit public est recevable du
chef des art. 84 al. 1 let. a, 84 al. 2, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al.
1 OJ.

2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,
et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant
inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.
120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme
il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une
libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son
opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une
argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la
loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I
113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p.
495 et les arrêts cités).

3.
Dans son arrêt du 26 mars 2004 (5P.3/2004), le Tribunal fédéral a constaté
que, pour calculer les revenus de l'intimé et, partant, la réduction de la
contribution à sa charge, la Cour de justice - dans son arrêt du 14 novembre
2003 - n'avait pas du tout pris en considération sa fortune et n'avait pas
non plus déterminé à combien celle-ci s'élevait, même si elle avait exposé
quelques éléments à ce sujet dans la partie "en fait" de son arrêt,
paraissant considérer implicitement qu'aucun revenu ne pouvait en être tiré.
Le Tribunal fédéral a en outre relevé que la cour cantonale n'avait pas
indiqué pour quels motifs elle avait rejeté la requête de production de
pièces complémentaires et d'expertise de la recourante, qu'il ne ressortait
pas de l'arrêt attaqué que l'intimé aurait versé aux débats l'ensemble des
éléments nécessaires à la détermination de l'utilisation de sa fortune et
qu'il n'en résultait pas non plus que la cour cantonale aurait considéré que
tel ait été le cas. Ainsi, il a estimé qu'il n'était pas en mesure de
s'acquitter de sa tâche consistant à contrôler que la motivation de la
décision cantonale était conforme à la Constitution, en particulier que
l'autorité cantonale n'était pas tombée dans l'arbitraire en refusant la
production de pièces destinées à établir la fortune de l'ex-époux. Le grief
de la recourante - qui reprochait à la cour cantonale de ne pas avoir ordonné
la production de pièces ou une expertise pour établir la situation de fortune
réelle de son ex-époux et, subsidiairement, de ne pas avoir motivé le rejet
de cette offre de preuve - a été admis pour défaut de motivation. L'arrêt
attaqué a ainsi été annulé en ce qui concerne le montant de la contribution
due à la recourante.

4.
Après avoir renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément
d'instruction et nouveau jugement, la Cour de justice a, sur appel de la
recourante et appel incident de l'intimé, confirmé le "nouveau" jugement de
première instance du 17 novembre 2005 fixant la contribution d'entretien due
à la recourante à 1'700 fr. par mois. Dans son arrêt (présentement attaqué),
la cour cantonale a notamment déterminé le solde disponible de l'intimé, soit
1'882 fr. par mois (revenus: 5'400 fr. - charges: 3'518 fr., et non pas 2'518
fr. comme mentionné). Elle a également exposé sa situation de fortune,
retraçant l'évolution de celle-ci au cours des dernières années. Se fondant
sur les informations à sa disposition - qu'elle a jugées suffisantes pour
fixer le montant de la pension à verser à la recourante -, la cour cantonale
a estimé qu'il convenait de retenir que les moyens financiers de l'intimé se
limitaient exclusivement à son revenu de 5'400 fr. par mois.

5.
La recourante reproche tout d'abord à la Cour de justice d'avoir refusé
d'ordonner une expertise comptable visant à établir l'état réel de la fortune
de son ex-mari; elle invoque à cet égard la violation de son droit d'être
entendue et, pour le cas où son grief devrait plutôt être examiné sous
l'angle de l'arbitraire, la violation de l'art. 9 Cst.

5.1 Dans les contestations civiles, le droit à la preuve découle directement
de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25; 126 III 315 consid. 4a
p. 317; 114 II 289 consid. 2a p. 290 et les arrêts cités). Le grief de
violation du droit à la preuve peut ainsi être soulevé par la voie du recours
en réforme (art. 43 al. 1 OJ) lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est
ouvert; il ne saurait par conséquent l'être dans un recours de droit public
(art. 84 al. 2 OJ). En revanche, lorsque le juge renonce à administrer une
preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, c'est bien la
voie du recours de droit public qui est ouverte pour se plaindre du caractère
arbitraire d'une telle appréciation (art. 9 Cst.; ATF 131 I 153 consid. 3 p.
157 et les arrêts cités; 114 II 289 consid. 2a p. 291 et les arrêts cités).

5.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a, pour déterminer
la fortune de l'intimé, fait état des éléments suivants: opérations
immobilières effectuées entre 1995 et 2003, avoirs bancaires avec évolution
des soldes (depuis 1996), déclarations fiscales et avis de taxation (depuis
1996), déclaration sur l'honneur de l'intimé du 24 octobre 2004 (institution
du droit français), dans laquelle il indique ne plus avoir de fortune
immobilière et ne disposer que d'un compte bancaire alimenté par ses
retraites. Elle a considéré que l'examen des pièces produites par l'intimé
donnait une image précise des variations de sa fortune mobilière et
immobilière, ainsi que de ses revenus; elle a constaté que sa fortune et ses
revenus avaient diminué de façon telle, entre 1996 et 2004, qu'ils n'étaient
plus suffisants pour être imposés. La cour cantonale a précisé que sa fortune
n'était plus constituée que de trois comptes bancaires affichant un total de
10'894 fr. Elle a en outre rappelé que ces chiffres avaient fait l'objet
d'une vérification par l'administration et que l'intimé avait été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale. Elle en a
conclu que le prononcé d'une expertise s'avérait inutile, la requête de la
recourante poursuivant en définitive un but exploratoire. Elle a constaté
finalement que, même si les explications données par l'intimé au sujet de la
variation de sa fortune (brute) entre 1999 et 2000 - 1'757'617 fr. en 1999 et
316'404 fr. en 2000 - étaient peu claires (cessation de son activité
professionnelle au 1er janvier 1999), il n'en demeurait pas moins que,
jusqu'au 25 octobre 2000, celui-ci s'était acquitté ponctuellement de la
contribution initialement fixée (8'199 fr. par mois à cette époque, compte
tenu de l'indexation), et qu'il avait diminué le montant de cette
contribution suite à la diminution de ses revenus après sa retraite.

5.3 La recourante se borne à objecter qu'elle a la conviction que l'intimé
n'a pas déclaré l'ensemble de ses biens et qu'il est titulaire d'avoirs non
déclarés, sous la forme de biens mobiliers ou immobiliers, de comptes
bancaires, de créances etc. Une telle critique, formulée de façon générale et
constituant une simple appréciation personnelle de la situation, ne satisfait
pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 2.3); elle se
révèle dès lors irrecevable.

6.
La recourante se plaint en outre de ce que la Cour de justice a refusé
d'ordonner l'audition de témoins, en particulier la seconde ex-épouse de
l'intimé - afin qu'elle précise et fournisse les pièces concernant sa propre
fortune dans le couple - et les membres de la fiduciaire, chargée d'établir
la déclaration fiscale de l'intimé. A cet égard, elle invoque la violation de
son droit d'être entendue et, pour le cas où son grief devrait plutôt être
examiné sous l'angle de l'arbitraire, la violation de l'art. 9 Cst. Elle
reproche en outre à la cour cantonale de ne pas s'être exprimée
spécifiquement sur sa requête d'audition de témoins et d'avoir ainsi violé le
droit d'être entendu également sous son aspect de droit à une décision
motivée.

Il ressort de l'arrêt attaqué que, le 7 juin 2005, devant le Tribunal de
première instance, la recourante s'est réservée le droit de demander une
expertise et que, dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2005, toujours
devant le Tribunal de première instance, elle a préalablement conclu à ce
qu'une expertise comptable portant sur la fortune de l'intimé en 1983, et de
1991 au 25 octobre 2000, soit ordonnée. En revanche, il ne ressort ni de
l'arrêt attaqué ni du dossier que la recourante aurait conclu à l'audition
des témoins qu'elle mentionne dans son recours de droit public; à ce sujet,
elle s'est limitée à demander au Tribunal de première instance de lui
réserver la possibilité de le faire et, dans son recours en appel, elle a
simplement mentionné qu'il aurait fallu permettre d'interroger l'intimé et
des tiers à propos des pièces produites, sans autres précisions.

Ainsi, son grief est nouveau et, partant, irrecevable au regard de l'art. 86
al. 1 OJ (cf. ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258).

7.
La recourante relève également que l'arrêt attaqué a retenu que la fortune
brute de l'intimé était de 1'757'617 fr. en 1999 et de 316'404 fr. en 2000,
d'où une diminution de 1'441'213 fr. Elle estime donc qu'il est insoutenable
d'admettre que l'intimé s'est vraiment dessaisi de sa fortune parce qu'il lui
a versé une pension jusqu'en octobre 2000, ce d'autant plus qu'elle a chiffré
l'arriéré qui lui était dû en septembre 2001 à 177'000 fr.

7.1 La recourante invoquait déjà cette diminution de fortune dans son recours
en appel cantonal, soutenant que l'intimé ne l'avait pas expliquée et qu'elle
ne pouvait se justifier par le seul paiement de la pension qu'il lui devait.
L'intimé n'a fourni aucune explication dans sa réponse à l'appel, se bornant
à citer des passages du jugement de première instance.

7.2 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice retient que, même si les
explications données par l'intimé au sujet de la variation de sa fortune
entre 1999 et 2000 sont peu claires (cessation de son activité
professionnelle au 1er janvier 1999), il n'en demeure pas moins que, jusqu'au
25 octobre 2000, il s'est acquitté ponctuellement de la contribution
initialement fixée (8'199 fr. par mois à cette époque, compte tenu de
l'indexation), et qu'il a diminué le montant de cette contribution suite à la
diminution de ses revenus après sa retraite.

Dans sa réponse au recours de droit public, l'intimé ne fournit pas
d'explications autres que celles qu'il a toujours données, soit le fait qu'il
a déjà produit tous les justificatifs requis, qu'il a dû faire face à
d'importants frais d'avocat pour se défendre, qu'il a cessé de travailler à
fin 1998, devant tout de même assumer le montant de ses charges, et qu'il a
dû continuer à verser la contribution d'entretien de la recourante et ce,
compte tenu d'un revenu de 5'400 fr. par mois, en puisant dans sa fortune.

La motivation de la Cour de justice est arbitraire puisqu'elle laisse une
différence de fortune inexpliquée de plus de 1'400'000 fr. La contribution à
l'entretien de l'ex-épouse ayant été fixée au seul disponible de 1'700 fr. de
l'intimé, cela entraîne en outre un résultat arbitraire (sur la notion
d'arbitraire, cf. ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211).

8.
La recourante constate finalement que la vente de l'appartement de la rue
C.________ à Genève, en 1995, a rapporté 1'600'000 fr. et que seuls 625'000
fr. ont été réinvestis dans l'achat d'un nouvel appartement. Elle prétend
qu'une investigation supplémentaire s'impose concernant l'utilisation du
produit de la vente de l'appartement.

Cette critique n'ayant pas été spécialement soulevée dans le recours en appel
cantonal, elle est irrecevable, faute d'épuisement des griefs (art. 86 al. 1
OJ; cf. ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258).

9.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure où il
est recevable, et l'arrêt attaqué annulé dans le sens des considérants.
Dans sa réponse au recours, l'intimé sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Il allègue que ses revenus s'élèvent à 5'743 fr. (conversion des
euros à 1.56), ses charges à 4'174 fr. 40 et que sa fortune est de 0 fr.; il
fait état de dettes, sans les chiffrer. Il fournit, en annexe, la demande
d'assistance judiciaire adressée au service de l'assistance juridique
genevois le 18 mai 2005 et, en vrac, toute une série de pièces.

Etant donné que le présent recours est partiellement admis parce que la
différence de fortune entre 1999 et 2000, de plus de 1'400'000 fr.,  demeure
inexpliquée (cf. consid. 7), qu'il résulte de la dernière taxation fiscale de
2003 que l'intimé produit à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire à
la cour de céans qu'il est encore propriétaire d'un immeuble à l'étranger
pour une valeur de 136'000 fr., qu'il ne produit pas de documents plus
récents à cet égard - comme exigé par la jurisprudence (cf. ATF 125 IV 161
consid. 4a p. 164/165) -, qu'il ne démontre pas qu'il ne pourrait pas engager
ou obtenir un prêt sur la base de cet élément de fortune (cf. ATF 119 Ia 11
consid. 5a p. 12/13 et les arrêts cités), sa requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée (cf. art. 152 al. 1 OJ). Le fait qu'il a plaidé au bénéfice
de l'assistance judiciaire sur le plan cantonal n'y change rien (ATF 122 III
392 consid. 3a p. 393).

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront répartis par moitié
entre les parties (art. 156 al. 3 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens
à la recourante, qui a procédé sans recourir à un mandataire professionnel.
Celle-ci versera en revanche des dépens réduits à l'intimé qui s'est
déterminé sur le recours avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et
l'arrêt attaqué est annulé dans le sens des considérants.

2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis pour moitié à la charge de
chacune des parties.

4.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens
réduits.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: