Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.426/2006
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{T 0/2}
5P.426/2006 /frs

Arrêt du 1er février 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

D. ________,
recourant, représenté par Me Jean-David Pelot, avocat,

contre

dame E.________,
dame Y.________,
intimées,
toutes deux représentées par Me Aba Neeman, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art, 9 Cst. (partage successoral),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 septembre 2006.

Faits :

A.
Dame A.________, de nationalité grecque, est décédée le 7 août 1969 à Pully.
Elle a laissé pour héritières, chacune pour une demie de la succession, ses
deux filles, dame B.________, épouse de X.________, domiciliée à Athènes, et
dame C.________, domiciliée à Pully. Selon l'inventaire dressé le 29 janvier
1970 par le Juge de paix du cercle de Pully, la succession comprenait des
actifs d'un montant total de 966'512 fr. 80 (actions 929'767 fr.; livret
d'épargne 14'259 fr. 60; obligations 1'110 fr. 95; compte courant 21'375 fr.
25).

Dame B.________ est décédée le 21 novembre 1996 à Athènes, laissant pour seul
héritier son fils D.________. Ce dernier a épousé en premières noces dame
Y.________, avec laquelle il a eu une fille, dame E.________.

B.
Dame C.________ ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfants. Dès 1952,
elle a vécu, avec sa mère dame A.________ puis seule, dans une villa sise au
Boulevard de la Forêt à Pully, avant d'emménager en 1985 dans un appartement
à Lausanne.

Dame B.________ avait donné procuration à sa soeur dame C.________ pour gérer
sa fortune héritée de leur mère. Au décès de son père en 1986, D.________ a
révoqué la procuration en faveur de sa tante pour s'occuper lui-même de la
gestion des avoirs bancaires de sa mère. Dame C.________ est restée très
proche de la première femme de son neveu, dame Y.________, qu'elle a associée
à ses affaires.

Dame C.________, qui avait institué dame Y.________ et dame E.________
héritières de tous ses biens à parts égales, sous réserve notamment d'un legs
de 200'000 fr. à D.________, est décédée le 9 novembre 1999 à Lausanne.
L'inventaire de ses actifs à cette date aboutissait un montant total de
4'872'842 fr. 60.

C.
La SI O.________ a été constituée le 10 octobre 1950, les trois actionnaires
souscripteurs étant Q.________ (48 actions), R.________ et S.________ (une
action chacun). Le 26 octobre 1950, la société a été inscrite au registre
foncier comme propriétaire de l'immeuble sis au Boulevard de la Forêt à
Pully. En 1985, elle est devenue SI P.________, avec pour seul actionnaire
Z.________.

U. ________, ancien employé de l'UBS, conseiller financier et confident de
dame C.________, a témoigné qu'à son souvenir, celle-ci avait créé la société
panaméenne N.________, dont il était administrateur, en 1986; les fonds qui
alimentaient cette société, d'un montant initial de l'ordre d'un million de
francs, étaient versés de la main à la main par dame C.________. L'origine de
ces fonds, probablement non déclarés, était inconnue du témoin, qui a précisé
que la société panaméenne avait été dissoute dans le courant de l'année 1999
et les fonds distribués du vivant de dame C.________ à D.________ - qui a
admis avoir perçu un montant d'environ 500'000 fr. à ce titre -, à son fils
F.________, à sa fille dame E.________ et peut-être à son ex-épouse dame
Y.________.

D.
Le 7 janvier 2001, D.________ a saisi le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne d'une requête en partage successoral dirigée
contre dame E.________ et dame Y.________. Il a conclu à ce qu'il y eût lieu
de procéder au partage de la succession de dame A.________ (I) et à ce qu'un
notaire fût commis avec la mission de reconstituer la substance de la
succession et de procéder aux opérations prévues par les dispositions légales
(II).

À l'appui de ses conclusions, le requérant alléguait en substance que le
patrimoine de dame A.________ n'aurait pas été partagé en son entier, sa
fille dame C.________ ayant continué de gérer et d'administrer en commun
l'héritage maternel. Selon lui, il était notoire que sa grand-mère dame
A.________ était propriétaire de la villa sise au Boulevard de la Forêt à
Pully, quand bien même elle ne détenait pas "juridiquement" les actions de la
SI O.________, ce pour des raisons d'acquisition d'immeubles par des
étrangers et fiscales. En sa qualité d'héritier de dame B.________, le
requérant prétendait ainsi à la moitié de la valeur de l'immeuble, qu'il
estimait à 2'093'750 fr., et à la moitié du produit, qu'il estimait à quelque
32'000 fr., de la vente des meubles de la villa, qui avaient été vendus aux
enchères quelques années avant le décès de dame C.________.
Par jugement du 6 mars 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a rejeté la requête en partage, faute de toute preuve directe et
faute d'un faisceau d'indices concordants emportant la conviction sur
l'existence d'actifs successoraux non encore partagés.

E.
Par arrêt du 10 juillet 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par D.________ contre le
jugement de première instance. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a
d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante :
E.aAussi longtemps qu'il y a des biens dépendant de la succession qui n'ont
pas encore été compris dans un partage - notamment parce qu'ils ont été
découverts après un premier partage -, la communauté successorale (cf. art.
602 CC) continue d'exister à leur égard et son partage peut être demandé par
l'action en partage, qui est imprescriptible (ATF 75 II 288 consid. 3). Le
partage n'est admis que s'il existe des biens dépendant de la succession, y
compris le produit de leur vente qui les remplace dans la masse successorale
en vertu du principe de la subrogation réelle (cf. Piotet, Droit successoral,
Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 768). C'est à celui qui
requiert le partage d'une succession d'établir que celle-ci comporte un
actif, à défaut de quoi l'action doit être rejetée (JdT 1922 III 6).

E.b En première instance, D.________ a soutenu que sa grand-mère, dame
A.________, était l'ayant-droit économique de la SI O.________, société
elle-même propriétaire de l'immeuble sis Boulevard de la Forêt à Pully. Selon
lui, le capital-actions de cette société et les meubles garnissant l'immeuble
auraient été vendus en 1985 et le produit de la vente aurait été géré par sa
tante, dame C.________, sans être jamais partagé; il aurait notamment servi à
alimenter les comptes de la société panaméenne N.________, créée par dame
C.________ en 1986.

Force est toutefois de constater que D.________ n'a pas fourni la preuve de
ses allégations. L'inventaire de la succession de dame A.________, qui
bénéficie d'une force probante accrue conformément à l'art. 9 CC, ne
mentionne ni le capital-actions de la SI O.________, ni l'immeuble du
Boulevard de la Forêt. Il en va de même des déclarations fiscales de dame
C.________. Aucun contrat de fiducie susceptible de démontrer
l'investissement de dame A.________ ou de dame C.________ dans la SI
O.________ n'a été produit. Quant aux témoignages qui ont pu être recueillis,
il n'en est rien résulté de probant. En particulier, U.________, conseiller
financier et confident de dame C.________, a déclaré qu'il ne connaissait ni
la SI O.________, ni la SI P.________, qui lui a succédé en 1985. Il a
déclaré tout ignorer de l'origine des fonds apportés par dame C.________ pour
être versés sur le compte de la société panaméenne N.________, et n'a pu que
confirmer leur distribution au recourant et à sa famille en 1999, lors de la
dissolution de la société.

E.c Le recourant reproche au premier juge d'avoir apprécié les preuves de
manière arbitraire pour parvenir à la conclusion que dame A.________, puis
ses deux filles, n'étaient pas les ayants-droit économiques de la SI
O.________. Il expose que les héritiers de dame A.________ étaient en
possession de documents relatifs à cette société et soutient que dame
A.________ et dame C.________ ont habité l'immeuble du Boulevard de la Forêt
pendant des décennies, sans payer le moindre loyer - ce qui serait confirmé
par les témoignages de T.________ et d'U.________ -, que leurs déclarations
fiscales ne font mention d'aucune déduction relative à un loyer, que les
comptes de la SI O.________ ne laissent pas non plus apparaître de produit
locatif et qu'aucun contrat de bail n'a été produit.

Contrairement à l'opinion du recourant, le seul fait que les héritières de
dame A.________ aient été en possession de documents relatifs à la SI
O.________ ne suffit pas à démontrer que les actions de cette société ont
appartenu à leur mère. De même, dès lors que le paiement d'un loyer
n'engendre pas automatiquement une possibilité de déduction fiscale, le fait
que dame C.________ n'ait pas mentionné un tel paiement dans ses déclarations
fiscales ne signifie pas forcément qu'elle ne l'ait pas effectué.

C'est également en vain que le recourant se prévaut du témoignage écrit de
T.________, dont il ne ressort pas que la famille A.________ ait été
propriétaire de l'immeuble du Boulevard de la Forêt. L'intéressée a en effet
uniquement indiqué que, lorsqu'elle travaillait pour le compte des parents du
recourant, ils habitaient le plus souvent "la maison des A.________ à la
Rosiaz". Or une telle déclaration, toute générale, ne fait pas la preuve du
titre en vertu duquel les A.________ occupaient la maison. Quant aux
déclarations protocolées du témoin U.________, il n'en découle aucun élément
décisif.
C'est par conséquent sur la base d'une saine appréciation des preuves que le
premier juge a refusé d'admettre que dame A.________ et dame C.________
avaient habité l'immeuble propriété de la SI O.________ sans acquitter de
loyer et d'en déduire qu'elles étaient les ayants-droit économiques de ladite
société.

E.d Le recourant soutient encore que l'examen chronologique des événements
démontrerait l'existence d'un rapport direct entre la vente du
capital-actions de la SI O.________ - selon le recourant en 1985 - et la
création de la société panaméenne N.________ en 1986. Toutefois, ce prétendu
lien temporel n'est pas suffisant pour établir l'origine des fonds apportés
par dame C.________ à la seconde de ces sociétés. En outre, le témoin
U.________, pourtant conseiller financier et confident de dame C.________, a
déclaré ne pas connaître la SI O.________ et ignorer l'origine des fonds
versés sur le compte de la société panaméenne. Par ailleurs, il ressort du
témoignage écrit de T.________ que dame C.________ a porté assistance à sa
tante V.________, qui était très riche, et qu'elle a hérité de "beaucoup
d'argent" au décès de l'intéressée.

F.
Contre cet arrêt, D.________ interjette un recours de droit public pour
violation de l'art. 9 Cst., en concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et
au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il n'a
pas été ordonné d'échange d'écritures.

Un recours en réforme (5C.245/2006) interjeté parallèlement contre l'arrêt de
la Chambre des recours a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué
ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132
al. 1 LTF).

1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale
(cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le
recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84
al. 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité
cantonale de dernière instance ne pouvant être critiquée que par la voie du
recours de droit public (ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts
cités).

1.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit -
sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités;
117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct
des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en
quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée (ATF
130 I 258 consid. 1.3), le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF
125 I 71 consid. 1c). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée
comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un
libre pouvoir d'examen (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p.
312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la
jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa
thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une
argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de
la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I
492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226).

2.
2.1 Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement estimé que les éléments qu'il a fournis sur la question des
ayants-droits économiques des actions de la SI O.________ n'étaient pas
suffisants pour emporter la conviction. Il soutient qu'en produisant des
pièces de première main sur la constitution de la SI O.________ ainsi que sur
le sort de cette dernière et en se fondant sur les déclarations concordantes
des témoins U.________, T.________ et W.________, il aurait démontré
l'existence d'éléments transmissibles qui n'auraient de toute évidence pas
fait l'objet d'un partage. Selon le recourant, les juges cantonaux seraient
tombés dans l'arbitraire en retenant que le témoignage de T.________ était
probant quant à ses déclarations sur le patrimoine de dame C.________ mais
qu'il ne l'était pas lorsqu'elle s'est exprimée sur la question de la
propriété de la maison du Boulevard de la Forêt. Les juges cantonaux auraient
également commis arbitraire en balayant l'argument selon lequel, d'après
l'expérience générale de la vie, les locataires ne disposent pas des actes
constitutifs des sociétés immobilières des immeubles dans lesquels ils
résident pendant des décennies. Enfin, le recourant fait grief à la cour
cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en refusant de retenir que dame
A.________ et dame C.________, qui ont habité l'immeuble du Boulevard de la
Forêt pendant des décennies, n'ont jamais payé de loyer. Selon lui, l'absence
de toute trace d'un tel paiement dans les comptes démontrerait que les
A.________ étaient les ayants-droit économiques des actions de la SI
O.________.

Cette argumentation est largement irrecevable au regard des exigences posées
à la motivation du recours de droit public pour arbitraire (cf. consid. 1.3
supra) et ne fait nullement la démonstration du caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale. Sur
la pertinence du fait que la famille A.________ était en possession de pièces
de première main sur la constitution de la SI O.________, le recourant se
borne à opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, de manière purement
appellatoire. Il procède de même en se bornant à affirmer, s'agissant de
l'indice que constituerait l'occupation gratuite de la maison du Boulevard de
la Forêt, que l'absence de traces comptables du paiement d'un loyer suffirait
à démontrer que les A.________ étaient les ayants-droit économiques des
actions de la SI O.________. S'agissant enfin des témoignages, le recourant
ne démontre nullement en quoi il serait arbitraire de retenir que les
déclarations toutes générales de T.________ sur "la maison des A.________ à
la Rosiaz" ne disent rien sur le titre en vertu duquel les A.________
occupaient la maison, et il n'entreprend même pas de contredire les juges
cantonaux lorsqu'ils exposent que les déclarations protocolées du témoin
U.________ ne contiennent aucun élément décisif à cet égard (cf. lettre E.c
supra).

2.2 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir pas
retenu que la vente, en 1985, des biens mobiliers garnissant la maison du
Boulevard de la Forêt a servi à alimenter des comptes cachés et/ou le compte
de la société panaméenne N.________ En effet, il a été établi qu'une vente
aux enchères desdits biens a été organisée par dame C.________ avant son
déménagement à Lausanne en 1985. Le produit de cette vente aurait dû revenir
pour moitié à dame B.________, ce qui n'a pas été le cas.
Ce grief est manifestement dénué de fondement. En effet, absolument rien ne
permet de conclure que les biens mobiliers garnissant la maison du Boulevard
de la Forêt, qui n'étaient pas mentionnés dans l'inventaire de la succession
de feue dame A.________ dressé le 29 janvier 1970 par le Juge de paix du
cercle de Pully, étaient la propriété de dame A.________, ni que, à supposer
que tel ait été le cas, le produit de leur vente n'aurait pas été partagé
entre ses deux filles.

2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement
pas retenu qu'il y avait un lien certain entre la vente des actions de la SI
O.________, la création de la société panaméenne N.________ et l'apport de
fonds y relatifs. Les juges cantonaux auraient en effet méconnu que, dans un
document intitulé "testament" daté du 22 décembre 1995, dame C.________ a
déclaré qu'elle entendait disposer des valeurs déposées au nom de N.________
en ce sens qu'au décès de sa soeur dame B.________, une somme de 500'000 fr.
soit attribuée à D.________, le reste devant être partagé par moitié entre
les deux enfants de ce dernier, dame E.________ et F.________. Or selon
l'expérience générale de la vie, il ne serait pas usuel de régler le sort des
biens d'une société par "testament" et de lier la distribution de ces biens
au décès de sa soeur et au seul bénéfice des héritiers de celle-ci. Selon le
recourant, une telle manière de faire ne pourrait trouver d'autre explication
que l'obligation morale que dame C.________ reconnaissait de transmettre aux
ayants-droit de sa soeur des actifs dont cette dernière était la légitime
propriétaire.

Cette critique est infondée. S'il n'est certes pas usuel de régler le sort
des biens d'une société offshore par "testament" et de lier la distribution
de ces biens au décès de sa soeur, rien ne permet d'en déduire que les biens
en question revenaient légitimement à dame B.________, et encore moins qu'il
s'agissait de biens dépendant de la succession de dame A.________ qui
n'auraient pas fait l'objet d'un partage. Par ailleurs, on ne saurait rien
tirer du fait que les bénéficiaires de cet acte de disposition se trouvaient
être les descendants de dame B.________. Il n'y a rien en effet rien
d'extraordinaire à ce que dame C.________, célibataire et sans enfants,
gratifie les descendants - qui ne sont pas nécessairement les héritiers
directs - de sa soeur.

2.4 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement
tenu aucun compte du fait, attesté par un lot de 36 relevés bancaires, que
des versements ont été effectués par le truchement du compte de dame
Y.________ en faveur du recourant ainsi que de sa nouvelle épouse.

En l'absence de toute explication à l'appui de ce grief, on ne discerne pas
en quoi le fait que dame Y.________ ait, à des dates non précisées, effectué
des versements pour des montants non spécifiés en faveur du recourant ainsi
que de sa nouvelle épouse pourrait être pertinent pour l'issue du litige. Le
grief se révèle ainsi manifestement irrecevable faute de satisfaire aux
exigences posées à la motivation du recours de droit public pour arbitraire
(cf. consid. 1.3 supra).

3.
En définitive, le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être
rejeté dans cette même mesure. Partant, le recourant, qui succombe,
supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche
pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que les intimées n'ont pas été
invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation
avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: