Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.422/2006
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{T 0/2}
5P.422/2006 /frs

Arrêt du 16 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

Président de la IIe Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

arbitraire (art. 9 Cst.), retard injustifié,

recours de droit public [OJ] contre la décision du Président de la IIe Cour
Civile du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 19 septembre 2006.

Faits :

A.
X. ________, né en 1965, et dame X.________ Rey, née en 1964, se sont mariés
en août 1995. Ils ont une fille, E.________, née le 12 août 1998. Ils vivent
séparés depuis le 7 juin 2004.

Le 8 juin 2004, X.________, représenté par l'avocat Stéphane Riand, a déposé
une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle il
revendiquait la garde sur l'enfant; le 9 juin 2004, dame X.________,
représentée par l'avocat Guérin de Werra, a à son tour déposé une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale dans laquelle elle revendiquait la
garde sur l'enfant (cause SIO C2 04 217).

Le 9 juin 2004, l'enfant E.________, représentée par l'avocat Laurent
Schmidt, a ouvert action en désaveu de paternité contre X.________ et contre
dame X.________ (cause SIO C1 04 167).

Le 29 juillet 2004, le Juge ad hoc du district de Sion a chargé l'Office
cantonal pour la protection de l'enfant de procéder à une enquête sociale
pour évaluer la situation de l'enfant E.________ et la capacité éducative des
parties.

B.
Par décision du 15 juin 2004, notifiée le 22 juillet 2004, la Chambre
pupillaire de Sion a désigné l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur
de l'enfant E.________ dans le cadre de l'action en désaveu de paternité à
introduire contre X.________ et dame X.________.

Contre cette décision, X.________ a formé le 2 août 2004 un appel devant le
Juge I du district de Sion (cause C2 04 293), en faisant notamment valoir
qu'il était contraire à l'intérêt bien compris de E.________ d'introduire une
action en désaveu de paternité.
Le 4 août 2004, le Juge I du district de Sion a imparti à la Chambre
pupillaire de Sion un délai pour se déterminer sur l'appel. Ce délai a
ensuite été prolongé pour permettre à la Chambre pupillaire de Sion de
prendre connaissance des résultats de l'enquête sociale avant de se
déterminer sur l'appel. Après communication le 23 décembre 2004 du rapport
d'évaluation sociale établi par l'Office cantonal pour la protection de
l'enfant, un délai de vingt jours a été accordé à la Chambre pupillaire pour
déposer sa détermination, délai une nouvelle fois prolongé par ordonnance du
5 février 2005.
Entre-temps, une enquête pénale a été ouverte contre X.________ ensuite
d'accusations de E.________ pour abus sexuel sur des enfants (P1 05 219) et,
le 15 janvier 2005, le Juge I du district de Sion a décidé la suspension
immédiate des relations personnelles entre X.________ et E.________ dans le
cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause SIO
C2 04 217).

Le Juge I du district de Sion a transmis tous les dossiers ouverts entre les
parties et pendants devant son autorité, dont le dossier d'appel contre la
décision de la Chambre pupillaire de Sion (cause SIO C2 04 293), au Juge
d'instruction pénale du Valais central le 14 janvier 2005, puis le 21 janvier
2005 à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal, qui était saisie
d'un recours contre la décision de suspension des relations personnelles
entre X.________ et E.________.

Le Tribunal cantonal a restitué les dossiers le 25 mai 2005. Le 28 juin
suivant, le Juge I du district de Sion a informé les parties du dépôt des
dossiers C2 04 217 (mesures protectrices) et P1 05 219 dans la cause en
appel.

Le 19 septembre 2005, le Juge d'instruction pénale du Valais central a confié
une expertise de crédibilité des déclarations de E.________ au Dr A.________,
qui a déposé son rapport le 6 janvier 2006.

Le 2 novembre 2005, X.________ a saisi le Juge I du district de Sion d'une
requête de mesures provisoires tendant à la fixation d'un droit de visite sur
sa fille, sous la surveillance de l'Office pour la protection de l'enfance
(cause SIO C2 05 432).

Les 23 et 28 décembre 2005, le Juge I du district de Sion a cité les parties
à comparaître le 2 février 2006 aux fins de débattre de cette requête de
mesures provisoires ainsi que de l'appel contre la décision de la Chambre
pupillaire de Sion du 15 juin 2004.

Par décision rendue au terme de la séance du 2 février 2006, au cours de
laquelle X.________ ne s'est pas opposé à ce qu'une nouvelle expertise soit
mise en oeuvre, le Juge I du district de Sion, constatant d'une part que le
dossier d'appel (cause SIO C2 04 293) était étroitement lié à celui des
mesures provisoires (cause SIO C2 05 432) et d'autre part que l'expertise de
crédibilité du Dr A.________ ne lui permettait pas de statuer valablement sur
les conclusions prises par X.________ dans ces deux procédures, a décidé de
joindre les deux causes pour l'instruction et a ordonné qu'une expertise soit
confiée à un pédopsychiatre afin notamment de déterminer l'intérêt de
E.________ à conserver les liens de filiation avec X.________.

Le 13 février 2006, le Juge I du district de Sion a confié l'expertise en
question au Dr B.________ et lui a transmis tous les dossiers nécessaires à
la bonne compréhension de la situation pendants devant lui, dont celui de
l'appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion.

C.
Le 14 mars 2006, X.________ a saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais
d'une plainte civile pour retard injustifié, en concluant à ce qu'il soit
ordonné au Juge I du district de Sion de "rendre une décision sur la
déclaration d'appel du 2 août 2004, ou du moins de procéder aux mesures
d'instruction qui apparaîtraient nécessaires".

Dans sa détermination du 24 mars 2006, le Juge I du district de Sion a conclu
au rejet de la plainte et a indiqué qu'il transmettrait le dossier au
Tribunal cantonal dès que le Dr B.________ le lui aurait restitué.

Après avoir reçu communication de cette détermination, X.________ a pris le
30 mars 2006 de nouvelles conclusions tendant à la constatation que la
plainte civile était devenue sans objet au double motif de l'avancement de la
procédure pénale et de la décision de jonction de causes prise par le Juge de
district.

Le 29 août 2006, le Juge I du district de Sion a communiqué au Tribunal
cantonal les actes de la cause, à la suite du dépôt, le 25 août 2006, du
rapport du Dr B.________.

D.
Par décision du 19 septembre 2006, le Président de la IIe Cour civile du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte dans la mesure où
elle n'était pas sans objet. La motivation de cette décision est en substance
la suivante :
D.aX.________ ayant conclu, aux termes de son écriture du 30 mars 2006, à ce
que sa plainte civile pour déni de justice soit déclarée sans objet, il y a
lieu d'en prendre acte, tout en laissant ouverte la question de savoir si les
motifs avancés à l'appui de ces conclusions (avancement de la procédure
pénale et décision de jonction de causes) rendent véritablement la plainte
civile sans objet. En effet, la plainte civile devrait de toute façon être
rejetée car elle est manifestement infondée.

D.b La plainte au Tribunal cantonal est notamment recevable pour retard
injustifié d'un juge de district (art. 248 CPC/VS). Il y a retard injustifié
de la part d'une autorité lorsque celle-ci diffère au-delà de tout délai
raisonnable la décision qu'il lui incombe de prendre (ATF 125 V 188 consid.
2a; 124 V 133 consid. 4 et les arrêts cités).

En l'occurrence, X.________ a formé appel devant le Juge I du district de
Sion contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion le 2 août 2004
(cause C2 04 293), en se plaignant non seulement du choix du curateur nommé
en la personne de l'avocat Laurent Schmidt, mais également de ce que
l'introduction d'une action en désaveu de paternité, mandat confié au
curateur dans la décision querellée, était contraire à l'intérêt bien compris
de E.________.

Il appartient bien à l'autorité tutélaire appelée à nommer un curateur à
l'enfant en application de l'art. 392 ch. 2 CC de déterminer si l'ouverture
d'une action en désaveu de paternité est conforme à l'intérêt de l'enfant, en
comparant la situation de ce dernier avec désaveu et celle sans désaveu
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd. 1998, n. 6.07 p. 31 et les
références citées). Dès lors, le Juge I du district de Sion se devait de
répondre à cette question, soulevée devant lui, et ne pouvait se contenter de
trancher la question, également invoquée devant lui, de l'éventuel conflit
d'intérêts entre le curateur nommé et l'enfant.

D.c Compte tenu du climat conflictuel entourant le sort de E.________,
principal enjeu de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale
(cause SIO C2 04 217), déterminer l'intérêt de l'enfant à maintenir des liens
de filiation avec X.________ ne pouvait se faire sans instruction
particulière sur ce point. Dès lors qu'une enquête sociale avait été mise en
oeuvre dans le cadre des mesures protectrices, le Juge était fondé à reporter
sa décision jusqu'au résultat de cette enquête. Or à peine le rapport
d'évaluation sociale déposé, la situation s'est profondément modifiée du fait
des accusations d'abus sexuels portées par E.________ contre X.________; en
particulier, les relations personnelles entre ce dernier et l'enfant ont été
suspendues par décision judiciaire. Cela étant, on ne saurait reprocher au
Juge d'avoir attendu le développement du volet pénal de l'affaire, plus
particulièrement les conclusions de l'expertise de crédibilité des dires de
E.________, avant de se prononcer sur l'appel, tant est évidente l'incidence
de ces faits sur l'intérêt ou non de l'enfant à conserver des liens de
filiation avec son éventuel abuseur.

D.d La procédure, déjà complexe, s'est ensuite encore alourdie d'une requête
de mesures provisoires formée par X.________ afin qu'un droit de visite
surveillé lui soit accordé. Une fois l'expertise de crédibilité rendue, il
est apparu aux parties et au Juge, lors de la séance qui a eu lieu le 2
février 2006 pour débattre de l'appel contre la décision de la Chambre
pupillaire de Sion (cause SIO C2 04 293) et de la requête de mesures
provisoires (cause SIO C2 05 432), que cette expertise ne permettait pas au
Juge de statuer valablement sur les conclusions prises par X.________ dans
ces deux procédures et qu'une expertise pédopsychiatrique était nécessaire.
La décision d'ordonner cette expertise et de joindre les deux causes pour
l'instruction n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation de la part de
X.________, preuve que celui-ci admettait la conduite de la procédure telle
que décidée par le Juge I du district de Sion. Ce dernier a sans tarder
confié l'expertise en question au Dr B.________. Un mois après, alors que
l'instruction de la cause consistait en l'administration de l'expertise,
X.________ a saisi le Tribunal cantonal d'une plainte pour déni de justice.

D.e Au moment où la plainte a été formée, la procédure d'appel était pendante
depuis un peu plus de 19 mois. Si elle a certes comporté quelques temps
morts, ceux-ci, inhérents à toute procédure, n'ont pas été plus longs que ce
que l'on peut généralement admettre. L'instruction de cette procédure a à
plusieurs reprises été suspendue du fait de la transmission du dossier au
juge d'instruction pénale, au Tribunal cantonal ou aux experts chargés
d'évaluer la situation. En outre, la question de la désignation d'un curateur
de représentation en vue de l'ouverture d'une action en désaveu de paternité,
qui soulève la problématique de l'intérêt de l'enfant à ce qu'une telle
action soit introduite, a pris une ampleur particulière dans le cas d'espèce
en raison notamment du conflit entourant la garde de l'enfant et des
accusations d'abus sexuels portées par E.________ contre son père légal. Par
la force des choses, la question de l'intérêt de l'enfant à l'action en
désaveu de paternité s'est trouvée liée aux diverses procédures engagées par
les protagonistes de cette douloureuse affaire. Cela étant, au vu des
particularités de l'affaire, des enjeux délicats qu'elle comporte et de
l'attitude des parties, le délai de 19 mois ne paraît pas déraisonnable et la
plainte, infondée, doit être rejetée.

E.
Contre la décision ainsi rendue le 19 septembre 2006 par le Président de la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, X.________
interjette un recours de droit public pour violation arbitraire, au sens de
l'art. 9 Cst., de l'art. 248 CPC/VS, relatif à la plainte pour retard
injustifié. Il conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cette
décision et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure
devant le Tribunal fédéral. Un échange d'écritures n'a pas été ordonné.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)
est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1242). La décision
attaquée ayant été rendue avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ
(art. 132 al. 1 LTF).

1.2 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public n'est recevable
contre les décisions préjudicielles et incidentes autres que celles portant
sur la compétence et sur les demandes de récusation (cf. al. 1) que s'il peut
en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En l'espèce, la décision
attaquée, qui rejette - dans la mesure où elle n'est pas sans objet - la
plainte civile pour retard injustifié formée par le recourant contre le Juge
I du district de Sion, est à l'évidence de nature incidente, puisqu'elle ne
met pas un terme à la procédure d'appel en cours contre la décision de la
Chambre pupillaire de Sion du 15 juin 2004 (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b).
Toutefois, lorsqu'un recourant se plaint d'un retard injustifié à statuer,
constitutif d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.; cf. ATF 125 V
188 consid. 2a), le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un dommage
irréparable au sens de l'art. 87 OJ, car le justiciable doit pouvoir faire
remédier immédiatement à un retard à statuer (ATF 120 III 143 consid. 1b; 117
Ia 336 consid. 1a). En l'occurrence, il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le recours de droit public par lequel le recourant fait grief au Président de
la IIe Cour civile du Tribunal cantonal d'être tombé dans l'arbitraire (art.
9 Cst.) en rejetant sa plainte pour retard injustifié.

2.
2.1 Le recourant se plaint d'une violation arbitraire, au sens de l'art. 9
Cst., de l'art. 248 CPC/VS, relatif à la plainte pour retard injustifié. Il
soutient que le dossier SIO C2 04 293 porterait sur la seule question de la
désignation de l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de l'enfant.
En outre, l'appel formé le 2 août 2004 contre la décision rendue le 15 juin
2004 par la Chambre pupillaire de Sion ne soulevait selon lui que deux
arguments: premièrement, que Laurent Schmidt avait été avocat de la mère et
ne pouvait donc représenter l'enfant, utilisé par la mère contre le père;
deuxièmement, que la Chambre pupillaire de Sion n'avait jamais entendu le
père et ne pouvait donc pas savoir si la pertinence d'une action en désaveu
pouvait recevoir un semblant de validité. Ces deux arguments, simples et
clairement exposés, devaient faire l'objet d'une décision rapide. Or aucune
séance n'aurait jamais été aménagée dans le dossier SIO C2 04 293 et,
contrairement à ce qui est dit dans le jugement attaqué à fin de protection
des carences manifestes du Juge I du district de Sion, il n'aurait jamais été
indiqué au recourant que ce dossier serait d'une quelconque manière lié à
l'une ou l'autre des autres procédures pendantes. De plus, la question de la
pertinence de la décision d'introduire ou non une action en désaveu de
paternité ne pourrait appartenir qu'à la Chambre pupillaire, après notamment
audition du père, et n'aurait pas à ce stade de la procédure à être examinée
par le Juge I du district de Sion, qui devait examiner uniquement la question
de la désignation de l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de
l'enfant.

Soutenir, comme le ferait le Président de la IIe Cour civile du Tribunal
cantonal pour éviter une action en responsabilité contre un magistrat, que
tous les dossiers seraient liés et devraient être réunis sous un même numéro
procéderait d'un amalgame procédural inadmissible. On ne saurait motiver le
rejet de la plainte dans le cadre du dossier SIO C2 04 293 en se fondant sur
des actes procéduraux posés dans le cadre d'autres procédures, sans qu'il y
ait eu jonction de causes ou information de suspension de la cause jusqu'à
règlement dans une autre cause. Au surplus, même si l'on suivait
l'argumentation posée dans la décision attaquée, il n'en résulterait pas le
rejet de la plainte pour déni de justice, parce que le Juge I du district de
Sion n'aurait   tout de même entrepris aucune démarche procédurale depuis le
dépôt de l'appel le 2 août sur la question du choix de la personne de
l'avocat Laurent Schmidt ni sur la violation du droit d'être entendu du
recourant. Une telle attitude de la part de l'autorité judiciaire, dans un
dossier qui démontrerait de manière crasse que certaines personnes entendent
séparer de manière définitive un père de son enfant, serait constitutive de
déni de justice et d'arbitraire.

2.2 L'argumentation du recourant, telle que résumée ci-dessus dans une
synthèse de son écriture prolixe, ne fait pas la démonstration que le
Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal serait tombé dans
l'arbitraire en rejetant la plainte pour retard injustifié.

2.2.1 Cette argumentation repose en effet sur le présupposé erroné que le
dossier SIO C2 04 293 porterait sur la seule question de la désignation de
l'avocat Laurent Schmidt en qualité de curateur de l'enfant et que l'appel
contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion ne soulevait que deux
arguments, relatifs à la désignation de la personne du curateur, qui auraient
pu et dû faire l'objet d'une décision rapide. Or, comme le Président de la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal l'a retenu à juste titre dans la
décision présentement attaquée (cf. lettre D.b supra), l'appel de X.________
portait non seulement sur le choix de l'avocat Laurent Schmidt comme
curateur, choix qui faisait l'objet dans l'acte d'appel des griefs numérotés
2.1 ("conflit d'intérêts entre le curateur et l'enfant E.________") et 2.2
("violation du droit d'être entendu"), mais aussi sur le principe même de
l'instauration d'une curatelle de représentation en vue de l'ouverture d'une
action en désaveu de paternité.

En effet, dans un grief numéroté 2.3 ("Absence de justification quant à
l'instauration d'une curatelle de représentation"), le recourant faisait
valoir ce qui suit: "La Chambre pupillaire a nommé Me Laurent Schmidt comme
curateur de représentation, en le chargeant de mener une procédure en désaveu
de paternité. L'autorité de tutelle n'a pourtant à aucun moment examiné si le
bien-être de l'enfant commandait une telle action. Elle aurait pourtant dû le
faire, dans la mesure où cela fait partie de ses tâches. [...] Le bien de
l'enfant aurait pourtant commandé qu'aucune action en désaveu ne soit pas
(sic) introduite. [...] En méconnaissant le bien-être de l'enfant en
instituant une curatelle de représentation, la chambre pupillaire est allée à
l'encontre des intérêts de l'enfant. Cette décision doit par conséquent être
annulée." Lors de l'audience qui s'est tenue le 2 février 2006, X.________ a
réaffirmé qu'il s'opposait à la désignation de Laurent Schmidt et également à
l'acte de la Chambre pupillaire qui avait désigné un curateur dans une action
en désaveu de paternité.

2.2.2 Il incombe effectivement à l'autorité tutélaire appelée à nommer un
curateur à l'enfant en application de l'art. 392 ch. 2 CC de déterminer si
l'ouverture d'une action en désaveu de paternité est conforme ou non à
l'intérêt de l'enfant (ATF 121 III 1 consid. 2c et les références citées).
Dans ces conditions, il n'y a nul arbitraire à considérer, comme l'a fait le
Président de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal (cf. lettre D.b supra),
que le Juge I du district de Sion, saisi d'un appel contre la décision de la
Chambre pupillaire de Sion du 15 juin 2004, devait répondre à cette question
et non seulement aux griefs relatifs à la désignation de la personne du
curateur.

2.2.3 Cela posé, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, malgré
quelques temps morts, inhérents à toute procédure et qui n'ont pas été plus
longs que ce que l'on peut généralement admettre, le Juge I du district de
Sion ne pouvait se voir reprocher un retard injustifié à statuer sur l'appel
qui lui était soumis. Dans la motivation de sa décision, le Président de la
IIe Cour civile du Tribunal cantonal explique en effet de manière détaillée
les raisons pour lesquelles l'avancement de l'instruction dans le dossier SIO
C2 04 293 échappe à la critique (cf. lettre D.c à D.e supra) : suspensions
réitérées de l'instruction du fait de la transmission du dossier au juge
d'instruction pénale, au Tribunal cantonal ou aux experts chargés d'évaluer
la situation; élucidation des accusations d'abus sexuels portées par
E.________ contre son père légal; nécessité dans un premier temps d'attendre
le rapport d'évaluation sociale qui avait d'ores et déjà été ordonné dans le
cadre de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (cause SIO
C2 04 217) et sur lequel la Chambre pupillaire devait pouvoir se déterminer;
nécessité d'attendre les conclusions de l'expertise de crédibilité des dires
de E.________ qui avait été ordonnée dans le cadre de la procédure pénale;
enfin, nécessité d'attendre les conclusions de l'expertise pédopsychiatrique
dont tant le Juge de district que les parties ont considéré lors de
l'audience du 2 février 2006 qu'elle s'imposait pour permettre au Juge de
statuer valablement en particulier sur les conclusions prises par X.________
dans son appel contre la décision de la Chambre pupillaire de Sion.

2.2.4 Sur le vu de ce qui précède, il n'est pas arbitraire de retenir que le
Juge I du district de Sion, compte tenu des diverses transmissions du
dossier, qui ne pouvaient être évitées, et de la nécessité de rassembler les
éléments nécessaires pour statuer sur l'ensemble des questions devant être
tranchées dans la cause SIO C2 04 293, n'encourt pas le reproche d'avoir
différé au-delà de tout délai raisonnable la décision qu'il lui incombe de
prendre.

3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il en va de même de
la requête d'assistance judiciaire du recourant, dès lors que le recours
apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de l'art. 152 al. 1 OJ. Partant,
le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Président de la IIe Cour Civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 16 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: