Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.402/2006
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{T 0/2}
5P.402/2006 /frs

Arrêt du 10 janvier 2007
IIe Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Kohli, avocat,

contre

Dame X.________,
intimée, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2006.

Faits :

A.
X. ________, né le 9 décembre 1968, et dame X._______, née le 15 décembre
1970, se sont mariés le 17 novembre 2000 à Montreux. Une enfant est issue de
leur union, A.________, née le 7 décembre 2000. Dame X.________ a eu un
enfant d'un précédent mariage, B.________, né le 1er janvier 1996.

B.
B.aPar jugement du 27 janvier 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux et fixé la
contribution du mari à l'entretien de son épouse à 450 fr. par mois pendant
trois ans à partir du jugement définitif et exécutoire.

B.b Statuant le 22 mai 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a admis le recours de l'épouse et augmenté le montant de la
contribution d'entretien à 600 fr. par mois pendant cinq ans.

C.
Contre cet arrêt, l'époux interjette un recours de droit public au Tribunal
fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance
précédente pour nouveau jugement. Il invoque la violation des art. 9 et 29
al. 2 Cst.

L'épouse n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Parallèlement à son recours de droit public, le mari a interjeté un recours
en réforme contre l'arrêt cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est
applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).

1.2
Conformément au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ, auquel il n'y a pas
lieu de déroger en l'espèce, il convient d'examiner le recours de droit
public en premier (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83).

2.
Déposé en temps utile contre une décision en matière d'effets accessoires du
divorce, prise en dernière instance cantonale, pour violation des art. 9 et
29 al. 2 Cst., le présent recours de droit public est recevable du chef des
art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

3.
Le recourant invoque tout d'abord la violation du droit d'être entendu, sous
son aspect de droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche
à l'autorité cantonale de ne pas indiquer pour quelle raison elle a fixé une
contribution d'entretien plus élevée - 600 fr. par mois pendant cinq ans au
lieu de 450 fr. par mois pendant trois ans comme prévu en première instance
-, et pour quelle raison elle a écarté les éléments, qu'elle mentionne au
demeurant, qui plaident en faveur d'une rente moins élevée et de plus courte
durée. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas indiquer quels
autres éléments justifieraient cette augmentation et de ne pas préciser
pourquoi elle attache plus de poids à la prise en charge de l'enfant commun
qu'aux autres critères de l'art. 125 al. 2 CC.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. - dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127
III 193 consid. 3 p. 194 et les références citées) - le devoir pour
l'autorité de motiver ses décisions, de manière à ce que le justiciable
puisse les comprendre et, le cas échéant, exercer son droit de recours à bon
escient. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision. Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas
à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103).

3.2 Pour fixer le montant de la contribution d'entretien due à l'intimée,
l'autorité cantonale est partie de la méthode du minimum vital avec
répartition de l'excédent (cf. arrêt 5C.180/2002, consid. 5.2.2, publié in:
FamPra.ch 2003 p. 428 ss, 430). Elle a établi les revenus et les charges
respectifs des conjoints. Majorant de 20% le minimum vital du recourant, elle
a calculé le solde disponible de ce dernier, qui s'élève à 1'776 fr. par mois
(avant versement de la pension de 850 fr. pour sa fille). Même si la cour
cantonale n'a pas indiqué la suite de son calcul et a simplement conclu que,
compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, il est équitable de
fixer à 600 fr. la contribution d'entretien de l'épouse, ce montant
n'entamant pas le minimum vital élargi de 20% du débiteur, on ne saurait
qualifier sa motivation d'insuffisante. Le recourant n'est en aucune façon
dans l'impossibilité de la critiquer utilement.

Quant à la durée de la contribution d'entretien, la cour cantonale a
considéré que, vu l'âge de l'enfant (née le 7 décembre 2000), l'épouse peut
prétendre à une pension pendant cinq ans, soit jusqu'à ce que sa fille
atteigne l'âge de onze ans environ. Elle souligne que cette solution se situe
en deça de ce que prévoit la jurisprudence en matière civile, mais qu'elle a
pris en considération la jurisprudence du TFA selon laquelle on peut
raisonnablement attendre d'une personne qui a la garde de deux enfants (6 et
12 ans) qu'elle reprenne, dans le délai de cinq ans, une activité lucrative à
plein temps et qu'elle fasse usage des services d'une crèche ou d'un tiers
pour garder les enfants. Il n'y a pas non plus de violation du droit d'être
entendu sur ce point. Il suffit en effet d'indiquer le critère qui a été pris
en compte, sans avoir à motiver pourquoi d'autres critères n'ont pas été
retenus.

4.
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 9
Cst. Il estime que le montant et la durée de la contribution d'entretien sont
arbitraires car en contradiction avec les éléments établis dans l'arrêt
cantonal pour la fixation de celle-ci en application de l'art. 125 CC.

Ce faisant, le recourant critique non pas les faits, mais l'application du
droit aux faits - non contestés en tant que tels -, question qui ressortit
non pas au recours de droit public, mais au recours en réforme (art. 84 al. 2
OJ et art. 43 al. 2 OJ; Fabienne Hohl, Procédure civile, t. II, 2002, p. 294
n. 3211).

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le
fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: