Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.386/2006
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{T 0/2}
5P.386/2006 /frs

Arrêt du 22 mars 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________, (époux),
recourant,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Marguerite Florio, avocate,
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public [OJ] contre le jugement du Tribunal d'arrondissement
de la Côte du 18 juillet 2006.

Faits :

A.
X. ________, né en 1959, et dame X.________, née en 1962, se sont mariés le 2
septembre 1988. Une fille est issue de cette union: A.________, née le 14
février 1994.

Les parties sont séparées depuis le mois d'octobre 2005. Leur séparation fait
l'objet d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale,
émaillée de nombreuses requêtes et mesures d'urgence ainsi que d'appels.

B.
En particulier, statuant le 2 mai 2006 sur la requête de mesures protectrices
de X.________, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a réglé
le droit de visite du père et maintenu à 3'800 fr. par mois, allocations
familiales en sus, la contribution d'entretien due à la famille, laquelle
avait été arrêtée à ce montant dès le 1er décembre 2005, par jugement sur
appel du 30 janvier 2006.

Le 18 juillet 2006, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a rejeté l'appel
de X.________ contre ce prononcé ainsi que celui de son épouse. Il a en bref
considéré qu'il n'était pas justifié de restreindre ni d'élargir le droit de
visite, ainsi que le demandaient respectivement la mère et le père.
S'agissant de la contribution d'entretien, il a jugé que la diminution des
revenus alléguée et prouvée par le mari ne pouvait constituer un motif de
réduction de la rente, dès lors qu'elle était due, du propre aveu de
l'intéressé, au temps que ce dernier avait choisi de consacrer à sa cause; ce
n'était pas à l'épouse de supporter le choix de son conjoint de s'occuper
personnellement de son dossier.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de l'arrêt cantonal et au déboutement de "tout opposant de
toutes autres ou contraires conclusions".

Le Tribunal d'arrondissement de la Côte et l'intimée n'ont pas été invités à
répondre.

D.
Par ordonnance du 4 décembre 2006, le Président de la IIe Cour civile a
refusé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est
applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 130 I 312 consid. 1 p.
317).

2.1 Dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de
l'art. 48 al. 1 OJ, les décisions sur mesures protectrices de l'union
conjugale ne peuvent être déférées au Tribunal fédéral que par la voie du
recours de droit public (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les
références citées). Formé en temps utile - compte tenu des féries d'été (art.
34 al. 1 let. b OJ) -, le présent recours est ainsi recevable au regard des
art. 84 al. 2 et 89 OJ.

2.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne
puisse être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours
ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421
consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton
de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs
prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998,
publié in JdT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être
prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour
violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut
(ch. 2). Interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.),
le recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.

2.3 Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, les
conclusions qui excèdent la seule annulation de la décision attaquée sont
irrecevables (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1
p. 53). Il en va ainsi de celles qui tendent au déboutement de "tout opposant
de toutes autres ou contraires conclusions".

2.4 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilité, un exposé succinct des droits constitutionnels
ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation.
Dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs
expressément soulevés, et présentés de façon claire et détaillée (ATF 130 I
258 consid. 1.3 p. 261/262). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art.
9 Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme
il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une
libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son
opinion à celle de l'autorité cantonale. La critique de nature purement
appellatoire est irrecevable (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492
consid. 1b p. 495).

3.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas
du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale
pourrait entrer en considération ou même serait préférable. Le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est
manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la
situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas
que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire
dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, il n'y a
arbitraire que si l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, si elle se trompe
manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore si elle
procède à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les
références).

4.
Le recourant taxe d'abord d'insoutenable la constatation selon laquelle la
diminution de ses revenus est due au fait qu'il a consacré beaucoup de temps
à la défense de sa cause.

Cette critique est vaine. Il résulte de l'arrêt attaqué que cette
constatation se fonde sur l'aveu même du recourant devant l'instance
cantonale quant aux conséquences sur ses revenus du temps passé à défendre
ses intérêts. Or, le recourant ne démontre pas qu'il n'aurait pas tenu de
tels propos ou que ceux-ci auraient été mal interprétés par le tribunal
d'arrondissement. Il se contente d'affirmer péremptoirement (supra, consid.
2.4) - laissant ainsi intacte l'appréciation de l'autorité intimée - qu'il
n'a consacré que quatre heures par mois à la défense de sa cause, qu'il a
expliqué au président du tribunal s'être occupé de son affaire sur son temps
libre lorsque cela était possible, que la baisse de ses ressources est due au
fait qu'en tant que conseiller fiscal indépendant, ses mandats sont ponctuels
et non récurrents et que, en dépit de ses efforts, il n'en a pas trouvé de
lucratifs.

5.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale de n'avoir
arbitrairement pas tenu compte du certificat médical déposé en séance du 28
juin 2006, lequel attestait d'une capacité de travail réduite. Or, l'état de
santé du débirentier serait un élément que doit prendre en considération le
juge lorsqu'il examine la question du revenu hypothétique.

Ce grief n'est pas fondé. Il ressort du certificat médical que le recourant a
été contraint à un arrêt de travail de 50% du 14 février au 12 mars 2006 en
raison d'un surmenage et qu'il a pu reprendre son activité à des "horaires
normaux" dès le 13 mars suivant. Dès lors que cette pièce n'attestait qu'une
incapacité ponctuelle, qui plus est de moins d'un mois, et non un état de
santé durablement déficient qui aurait porté atteinte à la capacité de gain
du recourant, le tribunal d'arrondissement pouvait sans arbitraire l'ignorer.

6.
Enfin, le recourant fait valoir en substance que le tribunal d'arrondissement
n'a pas examiné s'il lui était possible d'obtenir effectivement un revenu
hypothétique et si celui-ci pouvait raisonnablement être exigé de lui. Cette
autorité se serait contentée d'interpréter les faits et réponses qu'il a
apportés, retenant arbitrairement que la diminution de ses revenus serait due
au temps qu'il a consacré à la présente procédure; en violation des principes
jurisprudentiels, elle se serait bornée à des affirmations et des
exhortations.

6.1 Se fondant sur les pièces produites en appel, l'autorité cantonale a
constaté que les revenus du recourant avaient certes diminué. Dans la mesure
toutefois où cette diminution résultait, du propre aveu de l'intéressé, du
temps que celui-ci avait consacré à son affaire, elle ne pouvait constituer
un motif de réduction de la pension. Ce n'était en effet pas à l'épouse de
supporter le choix de son conjoint de s'occuper lui-même de son dossier,
faisant ainsi diminuer ses revenus. Celui-là devait ainsi assumer les
conséquences de la baisse de ses ressources.

6.2 A ces considérations, le recourant oppose, sans aucune démonstration
(supra, consid. 2.4), la jurisprudence du Tribunal fédéral, se limitant à
affirmer derechef (cf. supra, consid. 4) péremptoirement qu'il était
arbitraire de constater que la diminution de ses revenus était due au temps
consacré à la présente procédure. Il ne discute en particulier pas le
raisonnement de l'autorité cantonale selon lequel on ne peut opposer à
l'intimée le choix de son mari d'assurer lui-même la défense de ses intérêts.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la
procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal
d'arrondissement de la Côte.

Lausanne, le 22 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: