Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.352/2006
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{T 0/2}
5P.352/2006 /frs

Arrêt du 19 février 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Borgeat.

A. ________,
recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,

contre

B.________,
Fondation à la mémoire de X.________,
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
intimés,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (administration d'office d'une succession),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2006.

Faits :

A.
A.a Dame X.________, née le 3 février 1915 à Prague, de nationalité
britannique, veuve du peintre X.________ (décédé le 22 février 1980), est
décédée le 22 juin 2004 à Montreux, son dernier domicile ayant été
Villeneuve.

A.b Le 1er février 1988, dame X.________ a constitué la Fondation à la
mémoire de X.________ (ci-après: la Fondation), dont le but est notamment
l'entretien et la conservation de l'oeuvre de celui-ci. Elle en était alors
la présidente, C.________ en étant le vice-président et B.________ l'un des
membres du conseil de fondation.

B. ________ est actuellement secrétaire et membre du conseil de fondation,
avec signature collective à deux.

A.c Dame X.________ a pris diverses dispositions de dernière volonté entre
vifs et pour cause de mort.

En particulier, par courrier du 12 janvier 1994, elle a ordonné à la Banque
Z.________ de partager, à sa mort, ses avoirs déposés auprès d'elle entre
trois bénéficiaires (cousins tchèques), à raison de 10% chacun, et la
Fondation, à raison de 70%.

Par testament du 1er mars 1995 (dont seule une copie a été retrouvée), elle a
institué héritier A.________, neveu de son défunt mari, et fait divers legs.

Par testament du 30 novembre 1998 et codicille du 1er mars 2000, elle a
révoqué ses dispositions pour cause de mort antérieures, institué héritière
la Fondation et prévu différents legs, attribuant notamment la moitié de son
compte dépôt auprès de l'UBS à A.________. Elle a désigné C.________ en
qualité d'exécuteur testamentaire et, en cas d'empêchement, B.________.

A.d C.________ ayant renoncé au mandat d'exécuteur testamentaire en raison de
son âge, B.________ a accepté cette mission et, le 14 juillet 2004, la
Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: la
Justice de paix) lui a délivré une attestation d'exécuteur testamentaire.

B. ________ a établi un état de la fortune de dame X.________ au jour de son
décès. Un inventaire du mobilier et des objets d'art appartenant à la
succession a également été dressé par un commissaire-priseur, le 30 août
2004. Un inventaire détaillé des meubles, bibelots, bijoux et objets d'art a
été établi par un second commissaire-priseur, en vue d'une vente aux enchères
publiques au profit de la Fondation.

Le 28 mars 2005, B.________ a ordonné à la Banque Z.________ de transférer à
la Fondation toutes les valeurs déposées auprès d'elle.

B.
B.aPar décision du 31 mars 2005, en raison du conflit d'intérêts résultant du
fait que B.________ était à la fois exécuteur testamentaire et membre de la
Fondation, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut
(ci-après: le Juge de paix) a suspendu le mandat d'exécuteur testamentaire de
celui-ci et ordonné l'administration d'office de la succession, en
application de l'art. 556 al. 3 CC, jusqu'à droit connu sur le litige
opposant les trois bénéficiaires des dispositions prises par la défunte le 12
janvier 1994 - qui contestaient le testament du 30 novembre 1998 - à la
Fondation. Le Juge de paix a par ailleurs ordonné la transmission du dossier
à la Justice de paix, compétente pour la nomination de l'administrateur
d'office.

En raison des recours déposés (séparément) contre cette décision par
B.________ et la Fondation auprès de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, le dossier n'a toutefois pas été transmis à la
Justice de paix, compétente pour désigner l'administrateur d'office. Par
ailleurs, l'attestation d'exécuteur testamentaire, délivrée le 14 juillet
2004, n'a pas été révoquée et l'exécuteur testamentaire a continué à liquider
la succession.

Par décision du 2 mai 2005, le Président de la Chambre des recours a pourtant
refusé d'accorder l'effet suspensif au recours de B.________.

B.b Le 29 septembre 2005, la Fondation, représentée par B.________, a passé
une transaction avec les trois bénéficiaires de la lettre du 12 janvier 1994,
par laquelle elle acceptait d'exécuter les donations; la part de chacun
s'élevait à 337'000 fr., sous déduction de l'impôt successoral vaudois.

A. ________ est aussi intervenu dans cette procédure devant la Chambre des
recours. Le 30 novembre 2005, B.________ lui a versé l'équivalent en euros
d'un million de schillings autrichiens, en raison du legs prévu dans le
testament de 1998.

Comme la décision du Juge de paix du 31 mars 2005 ne devait produire effet
que jusqu'à droit connu sur le litige avec les trois bénéficiaires
susmentionnés et qu'une transaction avait été passée entre la Fondation et
ceux-ci, le Président de la Chambre des recours a invité le Juge de paix à
reconsidérer sa décision.

B.c Par décision du 23 janvier 2006, le Juge de paix a maintenu
l'administration d'office de la succession et transmis le dossier à la
Justice de paix pour la nomination de l'administrateur, puisque A.________
contestait désormais la qualité d'héritière de la Fondation. Le Juge de paix
a estimé que le conflit d'intérêts concernant B.________ était toujours
d'actualité.

B.d Par décision de procédure du 23 mars 2006, la Chambre des recours a
notamment joint les recours de B.________ contre les décisions du Juge de
paix des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Constatant que ces deux décisions
avaient le même objet, elle a estimé que la seconde remplaçait la première.

C.
Le 11 avril 2006, A.________ a ouvert action en annulation du testament de
1998 et en pétition d'hérédité contre la Fondation devant la Cour civile du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, soutenant notamment que la défunte était
incapable de disposer à l'époque, faute de discernement. Dans le cadre de
cette procédure, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné diverses
mesures préprovisionnelles et provisionnelles (interdiction d'aliéner des
immeubles, blocage de comptes).

D.
D.aPar arrêt du 1er septembre 2006, la Chambre des recours a admis le recours
de B.________ et annulé la décision du Juge de paix du 23 janvier 2006.

D.b Contre cet arrêt, A.________ interjette parallèlement un recours de droit
public et un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant les mêmes
points de la décision cantonale, par une motivation quasi identique, si ce
n'est que, dans le premier, il la qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.), alors
que, dans le second, il y voit une violation du droit fédéral.

Dans son recours de droit public, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et au maintien des mesures ordonnées par le Juge de paix dans ses
décisions des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Il sollicite en outre l'octroi
de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Par ordonnance du 19 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit
civil a attribué l'effet suspensif au recours de droit public.

E.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en
réforme (5C.251/2006).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est
applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).

2.1 La décision ordonnant ou refusant d'ordonner l'administration d'office
d'une succession, en application de l'art. 556 al. 3 CC - cas
d'administration d'office de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Paul-Henri Steinauer,
Le droit des successions, 2006, n. 875; Karrer, Commentaire bâlois, n. 28 ad
art. 556 CC) -, qui est une mesure provisoire relevant de la procédure non
contentieuse, ne tranche pas une contestation civile susceptible de recours
en réforme au sens des art. 44 ss OJ (ATF 98 II 272, p. 275/276; 84 II 324,
p. 326; voir également l'arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005, consid. 1.1,
publié in SJ 2006 I p. 9). Aucun des motifs de l'art. 68 al. 1 OJ - ouvrant
la voie du recours en nullité - n'étant invoqué par le recourant, le recours
de droit public est recevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.

2.2 Dans la mesure où le recourant invoque être héritier unique de la
défunte, en vertu du testament de 1995, qui n'aurait pas été révoqué par le
testament ultérieur de 1998 qui serait nul, il a la qualité pour recourir au
sens de l'art. 88 OJ.

2.3 Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale, pour violation de l'art. 9 Cst., le présent recours de
droit public est également recevable du chef des art. 84 al. 1 let. a, 86 al.
1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

3.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous
peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,
et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant
inapplicable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p.
120 et les arrêts cités). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9
Cst.) ne peut dès lors se contenter de critiquer la décision attaquée comme
il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une
libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son
opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une
argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la
loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I
113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p.
495 et les arrêts cités).

4.
Aux termes de l'art. 556 al. 3 CC, après la remise du testament, l'autorité
envoie les héritiers légaux en possession provisoire des biens ou ordonne
l'administration d'office. A défaut d'héritiers légaux à qui la gestion des
biens puisse être confiée, ou lorsque la gestion par les héritiers légaux
présente un risque particulier pour les héritiers institués, l'autorité
ordonnera donc l'administration d'office. Il s'agit de l'un des cas
d'administration d'office visés par l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Paul-Henri
Steinauer, op. cit., n. 888; Karrer, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC). Selon
certains auteurs, il ne serait toutefois pas toujours obligatoire d'ordonner
une administration d'office. Ainsi, lorsqu'un exécuteur testamentaire a été
désigné par le défunt, il ne serait pas nécessaire d'y procéder, la gestion
de la succession par l'exécuteur testamentaire offrant en général une
sécurité suffisante (Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 889; Karrer, op.
cit., n. 28 in fine ad art. 556 CC). Par ailleurs, lorsque l'administration
d'office est ordonnée, l'autorité désigne en règle générale l'exécuteur
testamentaire comme administrateur d'office (art. 554 al. 2 CC; Steinauer,
op. cit., n. 889, note n. 66).

Autrement dit, l'administration d'office est une mesure conservatoire et elle
doit être prononcée lorsque la gestion provisoire par l'exécuteur
testamentaire présente des risques, en particulier pour la délivrance des
biens aux héritiers institués.

5.
En l'espèce, le Juge de paix avait suspendu le mandat de l'exécuteur
testamentaire et ordonné l'administration d'office de la succession, en vertu
de l'art. 556 al. 3 CC, en raison du conflit d'intérêts résultant du fait que
l'exécuteur testamentaire était également membre de la Fondation (décision du
Juge de paix du 31 mars 2005, remplacée par celle du 23 janvier 2006, ayant
le même objet).

La Chambre des recours a annulé cette décision. Examinant tout d'abord si la
position de l'exécuteur testamentaire au sein de la Fondation a pu engendrer
un conflit d'intérêts objectif, l'autorité cantonale l'a nié. Admettant
toutefois qu'il est possible que l'exécuteur testamentaire ait pu se trouver
en conflit d'intérêts objectif tant qu'il y avait litige avec les trois
bénéficiaires des dispositions prises par la défunte le 12 janvier 1994, elle
constate que cette situation conflictuelle a cessé lors de la transaction
passée entre eux et la Fondation. Elle relève également que les trois
bénéficiaires ont déclaré expressément ne plus s'opposer à la poursuite de sa
mission par l'exécuteur testamentaire. Elle considère que l'exécuteur
testamentaire a accompli les différents actes que l'on attendait de lui et
que le recourant n'a pas fait état de manquements objectifs de la part de
celui-ci dans l'exécution de son mandat. L'autorité cantonale constate que
l'exécuteur testamentaire a certes poursuivi sa mission après le refus du
Président de la Chambre des recours d'accorder l'effet suspensif à son
recours contre la décision du Juge de paix du 31 mars 2005. Elle relève
toutefois qu'aucun administrateur d'office n'a jamais été désigné par la
Justice de paix, que l'attestation d'exécuteur testamentaire n'a pas non plus
été révoquée et que, dans ces conditions, la poursuite des opérations
relatives à la succession par l'exécuteur testamentaire, pendant la procédure
de recours, n'est pas un élément suffisant pour admettre l'existence d'un
conflit d'intérêts objectif. Selon la Chambre des recours, il n'est en l'état
pas établi que l'exécuteur testamentaire aurait accompli des démarches de
nature à causer un préjudice aux héritiers et aux légataires. La qualité
d'héritier du recourant n'ayant pas encore été reconnue judiciairement, il ne
saurait obtenir des renseignements sur la composition de la succession et la
gestion de l'avoir successoral.

La Chambre des recours considère en outre inopportune et disproportionnée la
décision de maintenir l'administration d'office de la succession. En effet,
cela faisant bientôt un an et demi que l'exécuteur testamentaire liquide la
succession - son travail touchant d'ailleurs à sa fin -, la désignation d'un
administrateur d'office aurait pour effet de devoir refaire une grande partie
du travail à double, ce qui engendrerait des coûts. Et même en ne considérant
pas l'aspect financier comme déterminant, la désignation d'un administrateur
d'office à ce stade compromettrait la clarté des opérations et serait de
nature à entraîner une confusion entre les deux missions. L'autorité
cantonale relève enfin qu'en l'état, l'exécuteur testamentaire est seul
responsable du sort du patrimoine successoral, sans que la Fondation
héritière ne s'en plaigne.

Sans le dire expressément, la cour cantonale semble avoir considéré -
solution préconisée par certains auteurs (cf. consid. 4) - que
l'administration d'office n'était pas obligatoire ni nécessaire en l'espèce
puisque la gestion de la succession était assurée de manière satisfaisante
par l'exécuteur testamentaire.

6.
6.1 La cour cantonale ayant estimé que le recourant ne faisait valoir qu'une
incompatibilité en raison d'un conflit d'intérêts "objectif", que les
critiques de celui-ci à l'égard de l'exécuteur testamentaire ne traduisaient
pas un grave conflit d'intérêts, que l'exécuteur testamentaire a accompli les
différents actes que l'on attendait de lui et qu'il n'y a plus de sens à
ordonner la mesure conservatoire de l'administration d'office au vu de l'état
d'avancement des opérations, il incombait au recourant de démontrer
l'arbitraire de ces différentes constatations et appréciations par des
critiques circonstanciées (cf. consid. 3).
Or, sous le titre "Constatations arbitraires de faits par la Chambre des
recours", le recourant se borne, pour l'essentiel, à  commenter les faits de
la cause, y apportant des corrections ou des précisions dont la pertinence
n'est pas démontrée, et formulant des critiques de nature essentiellement
appellatoire, qui sont donc irrecevables (cf. consid. 3). La question de la
validité du testament de 1998 n'étant pas l'objet de la présente procédure,
les considérations y relatives sont irrelevantes.

6.2 La Chambre des recours a examiné la critique du recourant, qui estime que
l'exécuteur testamentaire a tardé à remettre à la Justice de paix le
testament de 1995; le recourant reproche également à l'exécuteur
testamentaire de reconnaître la qualité d'héritière de la Fondation. La cour
cantonale a considéré que ces griefs ne permettent pas de conclure à
l'existence d'un conflit d'intérêts objectif.

Dans la mesure où le recourant se borne à soutenir qu'il a largement établi
que les allégations de l'exécuteur testamentaire et de la Fondation,
concernant la prétendue découverte de ce testament au début de l'année 2005,
sont incohérentes et pas crédibles, il ne satisfait pas aux exigences de
motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3).

6.3 La cour cantonale a constaté que deux inventaires précis des biens
mobiliers de la succession ont été établis. A ce sujet, le recourant ne fait
que soutenir que celui qui l'a établi aurait omis d'inventorier les oeuvres
d'art de la villa, en ayant été empêché par les organes de la Fondation, dont
B.________; il se réfère à cet égard à deux inventaires (pièces 21 et 102) et
invoque comme preuve un "témoignage". S'agissant des reproches faits à
l'exécuteur testamentaire, le recourant se contente d'affirmer qu'il est
arbitraire de prétendre qu'il n'a présenté que de simples suppositions
d'éventuels risques de conflit d'intérêts; il soutient avoir largement établi
et documenté ses reproches, se référant aux courriers que son mandataire a
adressés à la Chambre des recours (pièces 59, 61, 64 et 111). Le recourant
soutient aussi qu'il est arbitraire de retenir qu'il n'a pas fait état de
mesures dont il ressortirait objectivement que l'exécuteur testamentaire
n'aurait pas exécuté correctement son mandat; il invoque avoir établi une
longue liste d'actions et omissions (pièce 64). Le recourant estime que la
cour cantonale retient, sans aucune preuve, que la liquidation touche à sa
fin, ce qui rend inopportun et disproportionné le prononcé de
l'administration d'office.

Par ces griefs, le recourant ne fait systématiquement que prendre le
contre-pied de l'appréciation de la cour cantonale, mais sans démonstration
aucune de l'arbitraire de ses constatations, et renvoie la cour de céans à le
déduire elle-même des pièces du dossier auxquelles il fait référence. Un tel
mode de procéder ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90
al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3).
On relèvera encore que le recourant semble confondre les procédures, à savoir
celle visant à l'annulation des dispositions testamentaires de 1998 et la
procédure conservatoire de l'administration d'office.

Quant aux "fautes de procédure" invoquées, elles ne sont pas non plus
présentées de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 3).
Les critiques du recourant à ce sujet sont donc irrecevables.

7.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable. La requête
d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, vu le caractère
manifestement dépourvu de toute chance de succès de son recours (art. 152 al.
1 OJ). Il supportera par conséquent les frais de la procédure, dont le
montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al.
1 et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui
n'ont pas été invités à répondre sur le fond et qui se sont opposés à tort à
l'attribution de l'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des
recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: