Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.305/2006
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{T 0/2}
5P.305/2006 /frs

Décision du 2 avril 2007
IIe Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

Dame X.________,
recourante, représentée par MMes Lorraine Ruf et
Jean-Marc Reymond, avocats,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Robert Fox, avocat,
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de
Montbenon, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (mesures provisionnelles selon l'art. 137 CC),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 9 juin 2006.

Vu:
le recours de droit public interjeté par dame X.________ contre l'arrêt rendu
le 9 juin 2006 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause qui oppose la recourante à X.________;
la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante;
l'ordonnance, du 14 juillet 2006, dispensant provisoirement la recourante de
fournir l'avance de frais;
l'ordonnance, du 21 août 2006, accordant l'effet suspensif au recours pour
les contributions d'entretien dues jusqu'en juin 2006;
l'ordonnance, du 23 janvier 2007, suspendant l'instruction de la cause en
raison de pourparlers transactionnels;
la déclaration de retrait de recours, du 27 février 2007, à la suite de la
conclusion d'un accord sur le montant de la pension provisionnelle;
les art. 40 OJ et 73 PCF, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;

considérant:
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du
rôle;
que, de pratique constante, on ne saurait donner suite à la demande
d'assistance judiciaire de la recourante, une pareille requête ne pouvant
être accueillie que dans le cadre d'une procédure de recours pendante (cf.
notamment: ordonnance 5C.11/2004 du 4 mars 2004);
que, le retrait étant assimilé à un désistement, l'émolument judiciaire
incombe à l'intéressée (cf. Poudret, COJ V, n. 2 ad art. 153);
que, les parties ayant renoncé réciproquement aux dépens (ch. X al. 2 de la
convention), il n'y a pas lieu d'en allouer;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et
au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 2 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: