Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.284/2006
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5P.284/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 25 août 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

X. ________, (époux),
recourant, représenté par Me Renaud Lattion, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, rue des
Moulins 8,
1401 Yverdon-les-Bains.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois du
22 mai 2006.
Faits:

A.
X. ________, né le 21 novembre 1957, et dame X.________, née le 10 mars 1965,
se sont mariés le 5 septembre 1986 à Lutry. Deux enfants sont issus de leur
union: A.________, né le 18 octobre 1989, et B.________, née le 23 janvier
1991.

Selon un accord signé à l'audience du 29 novembre 2005, ratifié par le
président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale,
les conjoints sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée
indéterminée, la garde des enfants étant attribuée à la mère sous réserve du
libre droit de visite du père.

La question d'une éventuelle contribution d'entretien, restée litigieuse, a
fait l'objet d'un prononcé rendu le 19 décembre 2005, par lequel le mari a
été astreint à verser pour chacun de ses enfants, allocations familiales en
plus, la somme de 375 fr. par mois jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de
leur formation professionnelle.

Par courrier du 3 janvier 2006, le mari a informé le président du Tribunal
que son état de santé l'empêchait de travailler, comme prévu, en tant
qu'homme d'entretien, et qu'il avait déposé une demande d'AI. Il soutenait ne
pas avoir les moyens de contribuer à l'entretien de ses enfants.
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été
tenue le 7 mars 2006. A l'appui de ses conclusions en suppression de toute
contribution d'entretien, le mari a produit copie d'une demande de
prestations AI du 26 janvier 2006 et un certificat médical établi le 20
janvier 2006, faisant état de son inaptitude à travailler pour des raisons
médicales. Il a expliqué qu'il bénéficiait de l'aide sociale et qu'il vivait
dans la maison d'accueil, de ressourcement et de vacances de C.________
depuis le 1er mars 2005; il avait cependant signé un contrat de bail à loyer
pour un appartement sis à D.________ dès le 1er avril 2006 afin de pouvoir
accueillir ses enfants dans un cadre adéquat. Selon un courrier de
l'établissement en question, du 30 janvier 2006, l'intéressé n'y avait exercé
jusque-là aucune activité lucrative mais y avait effectué quelques tâches, et
une rémunération de type "atelier protégé", n'excédant pas 400 fr. par mois,
pourrait lui être versée.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2006, le
président du Tribunal a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien
de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle globale de 500 fr.,
jusqu'à leur majorité ou l'achèvement de leur formation professionnelle. Ce
magistrat a retenu cette somme en se fondant, d'une part, sur le courrier de
la maison d'accueil précitée, qui mentionnait une capacité de gain réduite
d'un montant de 400 fr. par mois, et, d'autre part, sur le fait que
l'intéressé allait quitter cet établissement pour habiter seul, ce qui devait
être compris comme un signe d'amélioration de sa capacité de gain.

B.
Le mari a recouru contre ce prononcé. A l'audience d'appel du 27 avril 2006,
il a déclaré qu'il n'était toujours pas en état de travailler et qu'il
n'avait pas encore reçu de réponse concernant sa demande de rente AI. Il a en
outre expliqué qu'il avait de la peine à vivre avec ce qu'il recevait de
l'aide sociale. L'épouse a d'ailleurs mentionné qu'il lui demandait
régulièrement une aide financière pour pouvoir exercer son droit de visite.
Elle a de plus exposé qu'à la suite de la faillite de la société qui
l'employait, elle avait été mise au chômage le 29 mars 2006, que son dernier
salaire ne lui avait pas été payé et qu'elle n'avait pas encore retrouvé de
travail.

Par arrêt sur appel rendu le 22 mai 2006, le Tribunal civil d'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois a réformé le prononcé de première instance en
ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par le père pour
l'entretien de ses enfants est réduit à 400 fr. par mois. Cette autorité a
estimé que le premier juge avait retenu à juste titre que l'intéressé avait
une capacité de gain mensuelle de 400 fr., sur la base du courrier de la
maison d'accueil où il avait résidé. La prise d'un appartement ne témoignait
toutefois pas d'une amélioration de cette capacité de gain, de sorte qu'il
fallait s'en tenir à ce montant.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire et violation
du droit d'être entendu, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt du 22 mai 2006.
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet.

L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer.

Les deux parties sollicitent par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas
des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par
conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127
III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent
recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.

1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne
puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours
ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421
consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton
de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs
prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt
de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998,
publié in JT 1998 II 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être
prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour
violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut
(ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire (art. 9 Cst.)
et violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recours est
donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été déposé
en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au
droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid.
2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le recourant ne saurait se contenter
de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I
113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant soutient en substance que l'autorité intimée a arbitrairement
enfreint l'art. 176 CC, en lui imputant une capacité de gain théorique de 400
fr. par mois et en mettant à sa charge une contribution d'entretien d'un même
montant. Son droit d'être entendu aurait en outre été violé, le Tribunal
d'arrondissement ayant omis de procéder à l'examen de sa situation financière
et de déterminer son minimum vital, malgré les pièces produites.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF
131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour que la décision attaquée soit
annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses
motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217
consid. 2.1 p. 219). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement
des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend
pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la
décision, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41;
124 I 208 consid. 4a p. 211).

2.2 Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le certificat médical
produit par le mari, qui mentionnait seulement que celui-ci n'était
actuellement pas apte à travailler pour des raisons médicales, ne paraissait
pas être un élément suffisant pour exclure toute capacité de gain de sa part.
Il convenait dès lors de retenir à ce titre le montant de 400 fr. par mois
mentionné par la maison d'accueil de C.________.

Contrairement à ce que prétend le recourant, son incapacité de travail
totale, médicalement constatée le 20 janvier 2006, n'exclut pas qu'il puisse
percevoir une rémunération dans le cadre d'une thérapeutique occupationnelle.
En l'occurrence, le courrier de la maison d'accueil précitée, du 30 janvier
2006, se borne à indiquer qu'une rémunération de type "atelier protégé", qui
n'excéderait pas 400 fr. par mois, "pourrait" être versée à l'intéressé,
alors résidant de cet établissement. A cet égard, il convient de relever que
celui-ci a désormais quitté cette institution pour s'installer dans un
appartement situé à environ 24 km de là. Il n'est dès lors pas certain qu'il
ait réellement la possibilité de réaliser ce gain, lequel devrait, le cas
échéant, être imputé des frais de déplacement inhérents à son acquisition.

Quoi qu'il en soit, le minimum vital du débirentier, au sens du droit des
poursuites, doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 consid. 2c p. 70;
126 III 353 consid. 1a/aa p. 356; 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5
p. 9). Or le recourant est entièrement à la charge de l'assistance publique.
Tout porte dès lors à croire qu'un éventuel gain de 400 fr. par mois serait
porté en déduction de l'aide sociale dont il bénéficie. Quand bien même ce ne
serait pas le cas, une affectation de la totalité de ce montant à l'entretien
de ses enfants ne pourrait être envisagée qu'après un examen des revenus et
des charges respectives des parties, lequel ne figure pas dans l'arrêt
attaqué. Au demeurant, les informations contenues à ce sujet dans le prononcé
de première instance ne tiennent pas compte des changements intervenus dans
la situation des époux.

Les constatations du Tribunal d'arrondissement étant arbitrairement
lacunaires sur ce point, il n'est dès lors pas possible de déterminer si les
400 fr. litigieux constituent un montant disponible; or ce n'est qu'à cette
condition qu'il pourrait être alloué aux enfants. L'arrêt attaqué apparaît
ainsi insoutenable dans son résultat, sans qu'il soit besoin d'examiner le
recours plus avant.

3.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de
l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci versera en outre des
dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ). Ses conclusions n'étaient toutefois
pas d'emblée vouées à l'échec; dès lors, compte tenu de la situation
financière des parties, il convient de leur accorder à toutes deux
l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Renaud
Lattion, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.

3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Pierre-Yves
Baumann, avocat, lui est désigné comme conseil d'office.

4.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimée, mais
il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une
indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une
indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Lausanne, le 25 août 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: