Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.261/2006
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{T 0/2}
5P.261/2006 /frs

Arrêt du 29 novembre 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Braconi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Julien Fivaz, avocat,

contre

les époux Y.________,
intimés, représentés par Me Daniel Perren, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (responsabilité du propriétaire),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 12 mai 2006.

Faits :

A.
A.a X.________ est propriétaire d'un appartement qui se trouve au deuxième
étage d'un immeuble sis à Genève.

De 1985 à 1987, des travaux de rénovation et de transformation ont été
entrepris dans ce logement. Ils ont porté, notamment, sur les plafonds; une
isolation thermique a été posée entre les solives. Sous celles-ci, un plafond
en plâtre a été posé; le plafond d'origine en plâtre sur lattis a été ainsi
supprimé et remplacé par un faux plafond.

Depuis le 1er juin 1997, X.________ loue ce logement à A.________, moyennant
un loyer annuel de 78'000 fr. Le constat d'état des lieux établi à l'entrée
de la locataire dans les locaux loués indique que tout l'appartement a été
refait à neuf.

A.b Le 14 août 1997, les époux Y.________ ont acquis en copropriété
l'appartement situé au troisième étage de l'immeuble en question et au-dessus
du logement occupé par A.________.

Dès le mois d'août 1997, les époux Y.________ ont fait procéder, durant
quelques mois, à des travaux de rafraîchissement dans leur appartement:
l'équipement, les sols et les murs des sanitaires ont été changés; quant aux
sols des salles de bains, les carrelages et la chape ont été remplacés, la
nouvelle chape étant faite d'une isolation sur laquelle a été apposé un
mortier; le solivage n'a pas été touché.

A.c Au cours de l'exécution des travaux dans l'appartement des époux
Y.________, des gravats provenant de la partie sanitaire du troisième étage
sont tombés à un moment donné dans la partie "dressing et armoire" de
l'appartement de A.________.

Un dénommé M.________ a constaté que, à cet endroit, il y avait un faux
plafond et des grilles d'aération. Par celles-ci, il a pu voir que, au-delà
du faux plafond, se trouvait du matériel isolant, puis la structure du
plancher qui n'avait pas été touchée par les travaux en cause; à son avis, ce
plafond n'était pas étanche.

L. ________, architecte mandaté par X.________ et dont les époux Y.________
contestent l'impartialité en raison d'un litige l'opposant à Y.________, a
constaté dans le plafond au-dessus de l'armoire de la locataire une cassure
de 5 cm de largeur sur 7 cm de longueur; d'après lui, les gravats s'étaient
écoulés par cette ouverture, qui avait été provoquée par les travaux
entrepris à l'étage supérieur.

Pendant les travaux litigieux, des espaces ouverts autour de certains tuyaux
ont été découverts, l'un d'eux de 10 à 20 mm se trouvant entre la colonne de
chute et le plancher dans l'une des salles de bains du troisième étage. Ces
ouvertures, qui ont été closes depuis lors, étaient de nature à laisser
passer des gravats, voire de la poussière, même si les travaux de rénovation
étaient exécutés délicatement.

A. ________ a signalé la présence de fissures au plafond situé au-dessous
d'une des salles de bains du troisième étage; selon L.________, ces fissures
avaient pour origine un choc qui provenait de l'étage supérieur. Par
l'intermédiaire du prénommé, la locataire a invité X.________ à remédier à
cette situation.

R. ________, architecte appelé en qualité d'expert judiciaire, s'est rendu
sur place au cours du mois d'octobre 2003. Au-dessus des armoires du
"dressing" du deuxième étage, il a constaté que le plafond était constitué
d'un "plafonnet" en bois situé à un niveau inférieur du plafond de
l'appartement. Dans l'une des armoires du "dressing", ledit "plafonnet" avait
été mis de travers, de sorte que, à cet endroit seulement, des gravats
auraient pu chuter du troisième étage. Il a estimé qu'une chute de gravats
importante aurait été susceptible de causer le dénivellement susmentionné; il
n'a pas constaté l'existence de fissures dans le plafond de l'appartement de
A.________. D'après l'expert, sur le vu de la composition du plancher
séparant les appartements en cause, tous les travaux un peu lourds et/ou
entraînant des vibrations étaient propres à déstabiliser la couche de gravats
existante et à faire tomber des graviers et/ou de la poussière à travers le
plancher non jointif sur laquelle elle reposait. Les travaux exécutés dans
les sanitaires du troisième étage pouvaient provoquer un écoulement de
gravats à l'étage inférieur. Des mesures particulières, mais rarement
adoptées, telles que l'aspiration des gravats au fur et à mesure des travaux
permettaient d'éviter cet écoulement. L'expert a toutefois relevé que, dans
le cas particulier, le gravier et la poussière provoqués par les travaux
devraient rester prisonniers de l'isolation ou du plafond en plâtre (faux
plafond) sous solives, sauf peut-être au-dessus des armoires du "dressing",
où le plafond présentait un léger défoncement. Les plafonds en plâtre
n'étaient pas moins jointifs que des lattis traditionnels et la disposition
(supposée) suspendue diminuait le risque d'une apparition de fissures à
travers lesquelles pouvaient passer les gravats ou poussières ayant pu
traverser l'isolation thermique. Cependant, était réservé le point faible
représenté par le léger défoncement du plafond localisé au-dessus des
armoires du "dressing".

B.
B.aAu mois de janvier 1998, A.________ s'est plainte de défauts concernant
son logement, en particulier du passage continu de petites pierres et
poussières ainsi que de la chute de grandes pierres sur les grilles
d'aération et les faux plafonds.

Par courrier adressé en avril 1998 à dame X.________, A.________ s'est
plainte derechef des défauts affectant l'appartement loué. Depuis le début
des travaux au troisième étage, elle avait subi une "pluie" de débris,
cailloux et poussières provenant de cet étage et passant par divers orifices
et fissures existant dans le faux plafond, infiltrations qui persistaient en
dépit de l'achèvement des travaux. La locataire a signalé d'autres défauts
(i.e. bruit de radiateurs, jacuzzi, lavabo de la chambre à coucher).

B.b En raison de cette situation, A.________ a consigné le loyer de son
appartement à partir du 1er juillet 1998; le 8 juillet 1998, elle a introduit
une demande en justice, concluant à la validation de la consignation, à
l'exécution des travaux de réfection, à une réduction du loyer de 30% à
partir du 1er août 1997 jusqu'à la suppression définitive des défauts et au
versement d'une indemnité de 10'000 fr.

Le 21 septembre 1998, un constat a été établi par un huissier. Celui-ci a, en
particulier, relevé l'existence de fissures à plusieurs endroits du plafond;
dans le couloir donnant sur la chambre à coucher, il y avait de petits
gravats, lesquels étaient nombreux dans l'agencement au-dessus d'un lavabo.

Par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal des baux et loyers du canton de
Genève, après s'être transporté sur place, a déclaré irrecevable la
consignation opérée par la locataire, réduit son loyer de 5% du 1er août 1997
au 31 janvier 1999 et condamné la locataire à verser la somme de 873 fr.30 au
bailleur. Cette juridiction a constaté que la locataire ne réclamait plus
l'exécution de travaux et que les fentes au plafond du logement avaient été
colmatées au cours du mois de janvier 2000. Aucun des inconvénients dénoncés
ne justifiait, à lui seul, une réduction de loyer, chacun d'eux étant minime,
voire peut-être gênant subjectivement, mais non constitutif d'un "défaut" au
sens de la loi; comme le loyer était élevé et qu'il s'agissait d'un logement
de luxe, la locataire pouvait néanmoins se montrer exigeante et, à cet égard,
l'accumulation des inconvénients survenus constituait bien un défaut. Par
rapport à l'exécution des travaux du troisième étage, le Tribunal a constaté
dans le "dressing" la présence de poussière et de petits morceaux de plâtre
sur le sol, ainsi que l'existence de fentes entre le faux plafond et les
armoires encastrées du "dressing"; dans une armoire située au-dessus d'un
lavabo du "dressing", il a remarqué des "gravats de poussière".

C.
C.aLe 12 novembre 2001, X.________ a fait notifier à chacun des  époux
Y._________ un commandement de payer destiné à interrompre la prescription et
portant sur la somme de 150'000 fr. en capital; ces deux actes ont été
frappés d'opposition.

C.b Le 12 novembre 2002, X.________ a ouvert action en dommages et intérêts
ainsi qu'en mainlevée des oppositions à l'encontre des époux Y.________,
auxquels il a réclamé la somme de 79'860 fr.75 au titre de la réparation du
dommage causé par les nuisances excessives liées aux travaux qu'ils avaient
exécutés dans leur appartement. Les défendeurs ont conclu au déboutement du
demandeur.

C.c Le 3 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a débouté
X.________ des fins de sa demande.
Statuant le 12 mai 2006 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. En bref,  elle a
considéré que, si le lien de causalité naturelle entre les travaux exécutés
par les défendeurs et les immissions litigieuses était établi, tel n'était
pas le cas pour le lien de causalité adéquate; en admettant même que cette
dernière condition soit remplie, lesdites atteintes ne seraient pas
imputables aux intéressés en raison de l'existence de faits interruptifs de
ce lien (i.e. l'état du plafond du demandeur).

D.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour
violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cette
décision. Des observations n'ont pas été requises.

E.
Le recourant a déposé parallèlement un recours en réforme.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit
public doit être examiné en premier.

2.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours
dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).

2.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en
dernière instance cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art.
86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est aussi au regard de l'art. 88 OJ, le
recourant étant personnellement touché par la décision attaquée.

2.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral s'en
tient aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le
recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou
lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments qu'apporte le
recourant sont dès lors irrecevables, sous réserve des griefs motivés en
conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (infra, consid.
3.2).

3.
Le recourant se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves.

3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le
domaine de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît
aux juridictions cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381
consid. 9 p. 399). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si
le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, a omis sans motifs sérieux de tenir compte de preuves pertinentes ou
a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables
(ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Encore faut-il que la décision attaquée en
soit viciée, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
129 I 49 consid. 4 p. 58; 124 IV 86 consid. 2a p. 88), ce qui implique que
l'admission du grief soit de nature à influer sur le sort du litige (ATF 122
I 53 consid. 5 p. 57).

3.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans un recours de droit public, le
Tribunal fédéral ne connaît que des moyens expressément soulevés et présentés
de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable
(ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire
ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le
ferait en instance d'appel, où l'autorité supérieure dispose d'une libre
cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer sa thèse à celle
de la juridiction cantonale, mais doit démontrer par une argumentation
précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves
manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10
consid. 4b p. 11/12 et les références citées dans ces arrêts).

4.
4.1 À l'appui de son moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'être
tombée dans l'arbitraire pour ne pas avoir admis que les gravats tombés dans
l'appartement de sa locataire étaient d'importante taille, que le léger
défoncement du plafond se trouvant au-dessus des armoires du "dressing" était
antérieur aux travaux exécutés par les intimés, que le plafond de
l'appartement en question était en bon état et que les intimés avaient
connaissance soit de l'absence d'étanchéité de l'étage inférieur soit de
l'existence d'espaces susceptibles de favoriser l'écoulement des gravats.

De manière générale, le recourant se limite à énoncer des pétitions de
principe et à citer de façon fragmentaire les éléments du dossier qu'il
estime favorables à sa position, mais sans apporter la démonstration du
caractère arbitraire de l'arrêt attaqué sous l'angle des constatations de
fait ou de l'appréciation des preuves, en sorte qu'il est douteux que les
exigences légales de motivation soient respectées (supra, consid. 3.2). Il
n'y a cependant pas lieu d'examiner ce point plus avant, car le recours se
révèle en toute hypothèse mal fondé.

4.2 À cet égard, force est de constater que l'avis de l'expert commis par le
Tribunal de première instance correspond aux constatations du Tribunal des
baux et loyers. D'une part, l'expert a relevé que le léger défoncement du
plafond constaté au-dessus de l'une des armoires du "dressing" était dû à un
"plafonnet" posé de travers - ce qui paraît déjà exclure que cette situation
aurait été causée par des gravats - et, d'autre part, que lesdits gravats et
la poussière occasionnés par les travaux incriminés auraient dû rester
prisonniers de l'isolation ou du plafond en plâtre (faux plafond), sous
réserve du point faible constitué par le léger défoncement en question; en
particulier, il n'a pas constaté que l'état général des plafonds de
l'appartement du recourant aurait été à l'origine de la chute des gravats ou
que ceux-ci auraient endommagé le plafond d'une manière telle qu'il n'aurait
pu prévenir leur chute.

Certes, l'expert a précisé qu'une chute de gravats importante aurait pu
entraîner le dénivellement du plafond, mais ce n'est là qu'une simple
supposition, non pas une certitude, laquelle se heurterait d'ailleurs aux
constatations du Tribunal des baux et loyers. En effet, celui-ci n'a noté que
la présence de poussière et de petits morceaux de plâtre derrière la porte
d'entrée du "dressing", ce qui ne constituait pas un défaut de l'appartement
loué, pas plus que, pris isolément, chaque inconvénient relevé par la
locataire du recourant; seul l'ensemble de ces éléments correspondait à cette
définition, eu égard au montant élevé du loyer et à la nature luxueuse du
logement, d'où une réduction de loyer de 5% pendant une durée limitée à
dix-huit mois.

Quoi qu'il en soit, l'expert a observé que la défectuosité du plafond était
due à un "plafonnet" posé de travers, et que les gravats et nuisances
provoqués par les travaux en cause auraient dû rester prisonniers de
l'isolation ou du plafond en plâtre, constatation qui a amené l'autorité
cantonale à nier l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre ces
événements et le dommage. La causalité adéquate étant une notion de droit
(ATF 116 II 519 consid. 4a in fine p. 524 et la jurisprudence citée), le
Tribunal fédéral ne saurait apprécier la qualification juridique de ces
faits, autrement dit l'application du droit (art. 43 al. 4 OJ; cf. Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 5 ad
art. 43 OJ), dans le présent recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).

Cela étant, la Cour de justice s'est conformée aux principes posés en matière
d'expertise, qui interdisent au juge de substituer, sans motifs déterminants,
son appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire
(cf. sur ce point: ATF 122 V 157 consid. 1c p. 161; 119 Ib 254 consid. 8a p.
275; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146 et les citations), d'autant que le
recourant n'a pas mis en évidence des circonstances propres à ébranler
sérieusement la crédibilité de l'expertise.

Enfin, le fait que les intimés aient eu connaissance ou non de l'absence
d'étanchéité du plafond et/ou de l'existence d'espaces susceptibles de
favoriser la chute des gravats dans l'appartement que loue le recourant est
en soi dénué de pertinence, dès lors que la responsabilité fondée sur les
art. 679 et 684 CC est de nature causale, ou objective, à savoir indépendante
de toute faute de l'auteur du dommage (ATF 119 Ib 334 consid. 3c p. 342).

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y
a pas lieu de l'astreindre à payer des dépens aux intimés, qui n'ont pas été
invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: