Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.25/2006
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5P.25/2006 /frs

Arrêt du 15 mars 2006
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Dame X.________,
recourante,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me François Canonica, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

divorce,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
16 décembre 2005.

Faits:

A.
X. ________, né le 8 novembre 1929, et dame X.________, née le 9 mai 1944, se
sont mariés le 11 juin 1971, sous le régime de la séparation de biens. Deux
enfants, actuellement majeurs, sont issus de leur union. Les époux vivent
séparés depuis 1992. En mai 1993, X.________ a pris sa retraite; il n'a plus
exercé d'activité rémunérée depuis lors.

B.
Par jugement du 17 avril 1996, le Tribunal du district d'Aubonne (VD) a
prononcé la séparation de corps des époux pour une durée indéterminée; il a
condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien
correspondant à la moitié de sa rente LPP (i.e. 2'370 fr. par mois).

C.
Le 7 juin 2004, X.________ a ouvert action en divorce; il a conclu au divorce
et à ce qu'il lui soit donné acte de son accord de servir une indemnité de
1'000 fr. par mois sur la base de l'art. 124 CC.

Par jugement du 25 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a
prononcé le divorce (ch. 1), donné acte à X.________ de son engagement de
payer à dame X.________, par mois et d'avance, la somme de 1'000 fr. à titre
d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC (ch. 2), compensé les
dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

Statuant le 16 décembre 2005 sur l'appel de la défenderesse, la Cour de
justice du canton de Genève a confirmé ce jugement et l'a complété dans ce
sens que X.________ est condamné à verser à dame X.________ une contribution
d'entretien de 500 fr. par mois.

D.
Dame X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cet arrêt, dont elle demande en bref l'annulation.

Des observations n'ont pas été requises.

E.
La recourante a déposé parallèlement un «recours en nullité», traité comme
recours en réforme (5C.12/2006).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément au principe posé à l'art. 57 al. 5 OJ (cf. ATF 122 I 81 consid.
1 p. 82/83), il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.

2.
En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est ouvert que
si la prétendue violation ne peut pas être soumise au Tribunal fédéral par un
autre moyen de droit quelconque, en particulier un recours en réforme (cf.
par exemple: ATF 129 III 301). Ce principe de subsidiarité est absolu et il
ne tolère aucune exception (ATF 118 Ia 118 consid. 1a p. 119).

Il s'ensuit que le présent recours apparaît d'emblée irrecevable dans la
mesure où la recourante dénonce une violation de l'art. 124 CC.

3.
La juridiction cantonale a expliqué pourquoi le demandeur avait bien la
capacité de discernement au regard de l'art. 16 CC, en sorte que son action
en divorce était recevable.

La recourante conteste cette opinion, mais en se bornant à opposer sa propre
argumentation à celle des magistrats d'appel, notamment quant à l'issue de la
procédure d'interdiction introduite contre son ex-mari; appellatoire, le
grief est irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495). Il n'y a pas davantage lieu d'entrer en matière sur les critiques
concernant le déroulement de la procédure en divorce («complot organisé par
le pouvoir judiciaire genevois pour soustraire l'Etat à ses obligations
légales»; «mascarade organisée»; etc.), qui n'aurait d'autre but que de
forcer le demandeur (ancien fonctionnaire cantonal) à divorcer afin que le
canton de Genève puisse réaliser une «économie importante sur les rentes de
veuve futures» dont la femme  eût bénéficié au décès de l'intéressé
(«gravement malade» et dont les jours «sont comptés»). Pour autant qu'elles
soient compréhensibles, de telles allégations ne trouvent aucun appui dans
les constatations de l'autorité cantonale (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p.
26). Cela étant, la requête tendant à ce qu'une expertise psychiatrique du
demandeur par un expert neutre soit ordonnée doit être écartée
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich
1992, p. 231 et les citations).

4.
La recourante se plaint, enfin, de ce que l'audience devant la Cour de
justice le 29 novembre 2005, à laquelle elle n'a pu assister en raison de son
état de santé, se soit tenue en son absence et sans qu'aucun avocat ne
défende ses intérêts.

Ce grief est manifestement mal fondé. Dans une lettre du 11 novembre 2005, la
recourante a sollicité la Cour de justice de lui commettre un défenseur
d'office; expliquant que les avocats contactés ne pouvaient ou ne voulaient
pas s'occuper de son dossier, elle a mentionné le nom de divers avocats qui
«[lui] plairaient bien de connaître». Le Service de l'Assistance Juridique
lui a répondu, le 15 novembre suivant, que, en matière civile, «il n'existe
pas de nomination d'avocat-e (...) en dehors de l'assistance juridique»; il
lui a donc fait parvenir un formulaire de demande d'assistance juridique, à
retourner dûment rempli, signé et accompagné des annexes prescrites, avec
l'indication du mandataire choisi dans la rubrique ad hoc. Or, la recourante
ne prétend pas avoir accompli ces formalités, pas plus qu'elle ne soutient
que le refus de lui nommer un défenseur d'office pour le motif précité
enfreindrait le droit à l'assistance judiciaire garanti par l'art. 29 al. 3
Cst.; par conséquent, il n'est aucunement établi qu'elle aurait été frustrée
du droit de se faire représenter à l'audience par un avocat.

En outre, il ressort de la décision attaquée que la recourante a déposé au
Greffe de la juridiction cantonale des notes de plaidoirie destinées à
l'audience en question, lesquelles ont été lues à cette occasion. On ne voit
dès lors pas en quoi l'intéressée aurait été privée de la possibilité de
faire valoir ses arguments - étant rappelé qu'il n'existe pas de droit absolu
de participer personnellement à l'audience (à ce sujet: ATF 129 II 56 consid.
6.2 p. 59/60 et les références) -, d'autant qu'elle n'affirme pas que le
droit de procédure genevois lui accorderait - contrairement à l'art. 29 al. 2
Cst. (cf. ATF 127 V 491 consid. 1b p. 494) - le droit de s'exprimer
oralement.

5.
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 15 mars 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: