II. Zivilabteilung 5P.23/2006
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5P.23/2006 /frs Arr t du 21 avril 2006 IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Pr sident, Hohl et Marazzi. Greffier: M. Abrecht. X. ________, recourant, repr sent par Me Michel De Palma, avocat, contre Y.________ Assurances, intim e, repr sent e par Me Fran ois Pfefferl , avocat, Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. art. 9 Cst. (contrat d'assurance), recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 d cembre 2005. Vu: le recours de droit public (5P.23/2006) interjet par X.________ contre le jugement rendu le 2 d cembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, l'arr t par lequel la Cour de c ans a rejet ce jour le recours en r forme connexe (5C.19/2006) interjet par le recourant contre le m me jugement; Consid rant: Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la pr tendue violation de droits ou de normes num r s l'alin a premier de cette disposition ne peut pas tre soumise par un autre moyen de droit au Tribunal f d ral notamment par la voie du recours en r forme ou une autre autorit f d rale (ATF 124 III 134 consid. 2b), qu'en l'esp ce, l'int gralit de l'argumentation invoqu e dans le recours de droit public a pu tre prise en consid ration dans le cadre du recours en r forme, ce qui a d'ailleurs justifi de traiter ce recours avant le recours de droit public, en d rogation la r gle g n rale de l'art. 57 al. 5 OJ, que le recours de droit public se r v le d s lors irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, que les frais judiciaires doivent tre mis la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de d pens, l'intim e n'ayant pas t invit e r pondre au recours et n'ayant en cons quence pas assum de frais en relation avec la proc dure devant le Tribunal f d ral (art. 159 al. 1 et 2 OJ); Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un molument judiciaire de 1'000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie aux mandataires des parties et la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 21 avril 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: