Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.23/2006
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5P.23/2006 /frs

Arr t du 21 avril 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Pr sident,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, repr sent  par Me Michel De Palma, avocat,

contre

Y.________ Assurances,
intim e, repr sent e par Me Fran ois Pfefferl , avocat,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue
Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. (contrat d'assurance),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal du canton du Valais
du 2 d cembre 2005.

Vu:
le recours de droit public (5P.23/2006) interjet  par X.________ contre le
jugement rendu le 2 d cembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du
Valais, Cour civile II,
l'arr t par lequel la Cour de c ans a rejet  ce jour le recours en r forme
connexe (5C.19/2006) interjet  par le recourant contre le m me jugement;

Consid rant:

Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable
que si la pr tendue violation de droits ou de normes  num r s   l'alin a
premier de cette disposition ne peut pas  tre soumise par un autre moyen de
droit au Tribunal f d ral   notamment par la voie du recours en r forme   ou
  une autre autorit  f d rale (ATF 124 III 134 consid. 2b),
qu'en l'esp ce, l'int gralit  de l'argumentation invoqu e dans le recours de
droit public a pu  tre prise en consid ration dans le cadre du recours en
r forme, ce qui a d'ailleurs justifi  de traiter ce recours avant le recours
de droit public, en d rogation   la r gle g n rale de l'art. 57 al. 5 OJ,
que le recours de droit public se r v le d s lors irrecevable au regard de
l'art. 84 al. 2 OJ,
que les frais judiciaires doivent  tre mis   la charge du recourant, qui
succombe (art. 156 al. 1 OJ),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de d pens, l'intim e n'ayant pas
 t  invit e   r pondre au recours et n'ayant en cons quence pas assum  de
frais en relation avec la proc dure devant le Tribunal f d ral (art. 159 al.
1 et 2 OJ);

Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un  molument judiciaire de 1'000 fr. est mis   la charge du recourant.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie aux mandataires des parties et   la
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 avril 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: