Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.237/2006
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{T 0/2}
5P.237/2006 /frs

Arrêt du 4 août 2006
IIe Cour civile

Mmes et M. les Juges Escher, juge présidant,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

X. ________ et dame X.________,
tous deux  représentés par Me Cyril Abecassis, avocat,
recourants,

contre

A.________ Ltd et B.________ Ltd, toutes deux  représentées par Me Bruno de
Preux, avocat,
C.________,
représenté par Me Guy Stanislas, avocat, intimés,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 29 al. 2 et 9 Cst. (opposition à un séquestre),

recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de
justice du canton de Genève du 27 avril 2006.

Faits:

A.
A.a A la suite d'une plainte pénale déposée par C.________ et son fils aîné,
X.________ et son épouse dame X.________ ont été détenus à Abu Dhabi (Emirats
Arabes Unis) en 2002. Parallèlement, sur dénonciation, une instruction pénale
pour blanchiment d'argent a été ouverte contre eux en Suisse et leurs comptes
dans ce pays ont été saisis; la société Y.________, détenue économiquement
par C.________, s'est constituée partie civile.

Le 15 septembre 2002, les époux X.________ ont passé avec cette dernière une
convention aux termes de laquelle ils reconnaissaient que leurs biens sis en
Suisse devaient être transférés à C.________. Suite à l'exécution de cette
convention, la saisie pénale a été levée et la procédure pénale classée. Les
époux X.________ ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis
par la Cour de Justice d'Abu Dhabi le 13 janvier 2003.

A.b Les époux X.________ ont indiqué avoir quitté les Emirats Arabes Unis en
novembre 2003. Le 13 juillet 2004, ils ont déposé plainte pénale à Genève
contre C.________, alléguant avoir été dépouillés de leur fortune par
celui-ci avec l'aide des autorités judiciaires d'Abu Dhabi, avoir été détenus
sans droit et jugés selon une procédure irrégulière, puis avoir dû signer la
convention du 15 septembre 2002 sous la menace et la contrainte. Ils ont
invalidé cette convention le 10 août 2004.

Le Procureur général de Genève a ouvert une information pénale et a ordonné
la saisie pénale d'avoirs, dont ceux de B.________ Ltd  auprès de Z.________
SA. Le 19 octobre 2005, la Chambre d'accusation de Genève, suivant les
observations du Ministère public, a estimé la prévention insuffisante et a
ordonné la levée de la saisie pénale, décision contre laquelle les époux
X.________ ont vainement recouru auprès du Tribunal fédéral (arrêt
1P.766/2005 du 2 mars 2006).

B.
Le 14 octobre 2005, les époux X.________ ont requis le séquestre, à
concurrence de 84'569'826 fr. 38 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2002,
de tous avoirs appartenant en réalité à C.________, déposés en son nom ou au
nom de A.________ Ltd et B.________, auprès de banques, dont Z.________,
compte n° xxxx. Par ordonnance du 26 octobre 2005, le Tribunal de première
instance de Genève a prononcé le séquestre, moyennant des sûretés de
600'000 fr. La mesure a porté sur les avoirs de B.________ auprès de
Z.________, à concurrence de 25 millions selon B.________.

Les trois séquestrés ont formé opposition au séquestre. Par jugement du 13
janvier 2006, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable
l'opposition formée par C.________ - puisque le séquestre avait porté sur les
avoirs de B.________ - , donné acte à A.________ du retrait de son
opposition, admis l'opposition formée par B.________ - qui avait reconnu être
titulaire du compte en cause - et révoqué l'ordonnance de séquestre. Le
tribunal a en outre condamné les époux X.________ et leur conseil à une
amende de 1'000 fr. chacun, à titre de contravention de procédure, pour lui
avoir délibérément caché les observations du Ministère public selon
lesquelles la prévention pénale apparaissait insuffisante.

Statuant le 27 avril 2006 sur appel des époux X.________, la Cour de justice
du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance.

C.
Contre l'arrêt de la Cour de justice, qui leur a été notifié le 2 mai 2006,
les époux X.________ ont formé, le 2 juin 2006, un recours de droit public au
Tribunal fédéral en concluant à son annulation. Ils invoquent la violation
des art. 9 et 29 al. 2 Cst.

Par ordonnance du 28 juin 2006, le Président de la IIe Cour civile a accordé
l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale
est susceptible d'un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29
al. 2 Cst., de sorte que le présent recours est recevable de ce chef (ATF 129
III 599 consid. 2.2 p. 602; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, n. 42 ad art. 278 LP).

2.
2.1 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est ouvert qu'à
l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui
signifie notamment que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les
moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de
dernière instance (épuisement des griefs; cf. en général, ATF 126 I 257
consid. 1a p. 258; 123 I 87 consid. 2b p. 89; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24;
119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; cf. en relation avec le droit d'être entendu,
ATF 118 Ia 110 consid. 3 p. 112).

2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés,
et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement
qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 71 consid. 1c). Le principe jura
novit curia est inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid.
1c p. 76 et arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit
public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision
attaquée comme il le ferait en procédure d'appel où l'autorité de recours
jouit d'une libre cognition, le Tribunal fédéral n'entrant pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262;
125 I 492 consid. 1b p. 495). Le recourant ne peut, en particulier, se
contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée est
manifestement insoutenable, parce que reposant par exemple sur une
appréciation des preuves manifestement insoutenable, méconnaît gravement une
norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2
p. 61; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;128 I 273 consid. 2.1, 295 consid. 7a p.
312; 125 I 492 consid. 1b p. 495), étant précisé qu'il ne suffit pas qu'une
autre solution paraisse concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid.
2.1; 126 III 438 consid. 3 p. 440).

3.
Les recourants invoquent tout d'abord la violation de leur droit d'être
entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., sous son aspect de droit de
participer à l'administration des preuves.
La Cour de justice a considéré qu'en droit international privé, le
"Durchgriff" est soumis au droit de l'Etat en vertu duquel la société est
organisée et qu'en l'espèce, conformément à la jurisprudence relative à la
preuve du droit étranger dans le cadre d'une procédure de mesures
provisionnelles, le droit suisse était seul applicable "à défaut de
dispositions légales étrangères fournies par les parties".

Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir appliqué le droit
suisse sans avoir même décidé quel aurait été le droit étranger applicable -
en violation du principe jura novit curia -, ni  cherché à établir ce droit
ou demandé aux parties de l'établir, ni même entrepris une quelconque
démarche qui aurait démontré que les recherches auraient été longues ou
auraient laissé subsister des doutes sérieux et, partant, d'avoir violé leur
droit de se prononcer sur les règles de droit à appliquer.
Ce grief est irrecevable. En effet, seuls sont recevables devant le Tribunal
fédéral les moyens qui, à condition qu'ils aient pu être portés devant
l'autorité cantonale de dernière instance - ce qui est le cas en l'espèce -,
ont effectivement été présentés à cette autorité. Or, le jugement du Tribunal
de première instance retenait déjà que le principe du "Durchgriff" est soumis
au droit de l'Etat en vertu duquel la société est organisée, qu'en procédure
sommaire, il appartient au requérant de fournir au juge tous les éléments de
droit étranger lui permettant de trancher, faute de quoi il est autorisé à
appliquer le droit suisse, et que dans le cas particulier les recourants
n'avaient fourni aucun élément du droit étranger - des Iles Vierges
Britanniques -, de sorte qu'il devait appliquer les principes du droit suisse
en la matière. Dans leur recours cantonal, les recourants ont soutenu
seulement que le premier juge avait fait application de manière erronée de la
théorie du "Durchgriff", parvenant à la conclusion que les biens séquestrés
appartenaient à B.________ et non à C.________; ils ont exposé la doctrine et
la jurisprudence suisse en la matière, concluant que C.________ était l'ayant
droit économique de A.________ et B.________ et donc que, contrairement à ce
qu'avait retenu le premier juge, il ne suffisait pas que la société écran
allèguât être titulaire des comptes pour prouver son droit de propriété.
Comme les recourants n'ont donc pas fait valoir dans leur recours cantonal
que le premier juge ne pouvait pas se contenter du fait qu'ils n'avaient
fourni aucun élément du droit étranger, qu'il aurait dû entreprendre d'office
des démarches pour établir ce droit et que puisqu'il ne l'avait pas fait, il
les aurait privés de leur droit à participer à l'administration des preuves,
leur grief est nouveau, partant irrecevable (art. 86 al. 1 OJ; cf. consid.
2.1).

4.
Les recourants se plaignent ensuite de la violation de leur droit d'être
entendus au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., sous son aspect de droit à une
décision motivée.

4.1 Ils soutiennent que c'est par grave méconnaissance des pièces du dossier
que la Cour de justice a retenu que les sociétés E.________ et F.________
sont les fondées de pouvoirs autorisées des sociétés A.________ et B.________
- alors qu'elles en sont les administratrices -, et qu'elles sont soumises au
droit des Iles Vierges Britanniques - alors qu'elles le sont au droit des
Iles Cayman -, ce qui a eu pour conséquence une erreur sur la définition du
droit normalement applicable au "Durchgriff"; la conclusion selon laquelle
les deux premières sociétés sont détentrices des secondes échapperait à toute
logique et serait incompréhensible, ne reposant de surcroît sur aucune pièce
du dossier.

La question de l'application du droit suisse n'étant plus contestable (cf.
consid. 3 ci-dessus), la critique des recourants relative à des constatations
de fait qui auraient entraîné l'application d'un droit étranger  - qu'elle
relève de l'art. 29 al. 2 Cst. ou plutôt de l'art. 9 Cst. - est irrecevable.

4.2 Les recourants reprochent aussi à la Cour de justice d'avoir déclaré
comme faisant obstacle à l'application du "Durchgriff", sans toutefois le
démontrer et l'expliquer, le fait que C.________ - pourtant ayant droit
économique de B.________ - ne dispose pas de la signature sociale sur les
sociétés E.________ et F.________, mais d'une procuration bancaire limitée
sur le compte de B.________. Sa décision ne confronterait pas l'état de fait
au principe de base du "Durchgriff", qu'elle n'exposerait d'ailleurs ni dans
son principe, ni dans ses conditions d'application: les recourants ne
seraient ainsi pas en mesure de comprendre le syllogisme appliqué, ce qui
constituerait une violation de leur droit à une décision motivée.

La Cour de justice a considéré qu'il faut procéder à une appréciation sévère
de la vraisemblance, car le séquestre est de nature à priver une partie de la
disponibilité de son patrimoine. Jusqu'à preuve du contraire, les sociétés
sont des sujets de droit distincts et indépendants. Elles doivent d'abord
garantir les prétentions de leurs propres créanciers. L'identité économique
parfaite entre la personne morale et son actionnaire unique n'est pas
suffisante. Il faut qu'il y ait abus de droit de l'actionnaire unique. Or, en
l'espèce, les fonds appartiennent à B.________. C.________ est certes l'ayant
droit économique de cette société, mais il ne dispose pas de la signature
sociale sur les sociétés E.________ et F.________, qui en sont les fondées de
pouvoirs. Il ne dispose que d'une procuration bancaire limitée (à des
transferts de fonds à l'intérieur de la structure) sur le compte de
B.________. Les recourants n'ont par ailleurs fourni aucun indice rendant
vraisemblable que B.________ serait utilisée abusivement par C.________.

Cette motivation est tout à fait compréhensible: en substance, pour que le
principe de la transparence s'applique, il ne suffit pas que le débiteur
poursuivi soit l'ayant droit économique de la société, mais il faut qu'il
soit rendu vraisemblable que la société est utilisée abusivement. Le grief de
violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est donc infondé.

5.
Les recourants se plaignent encore de violation de l'interdiction de
l'arbitraire (art. 9 Cst.).
5.1 Ils estiment tout d'abord que les constatations selon lesquelles les
sociétés E.________ et F.________ sont des fondées de pouvoir des sociétés
A.________ et B.________ - alors qu'elles en sont les administratrices -,
qu'elles sont constituées aux Iles Vierges Britanniques - alors qu'elles le
sont aux Iles Cayman -, et qu'elles sont détentrices de ces deux sociétés,
sont en contradiction avec les pièces produites par les intimées.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief, dès lors que les
constatations de fait critiquées sont sans pertinence pour l'issue du litige,
les recourants en déduisant ailleurs qu'elles justifient l'application d'un
droit étranger à la question du "Durchgriff" (cf. consid. 4.1 ci-dessus).

5.2 Ensuite, les recourants invoquent que la cour aurait nié des faits
évidents, en contradiction flagrante avec des pièces du dossier: elle semble
ainsi avoir nié que C.________ contrôle B.________, alors qu'il la contrôle
économiquement par le biais d'une courte chaîne de mandataires: les sociétés
A.________ et B.________ sont administrées par E.________ et F.________,
lesquelles sont administrées par des dirigeants de G.________, membre du
Groupe H.________ qui comprend I.________, où C.________ a un compte, comme
d'ailleurs A.________, et toute la correspondance bancaire relative à
A.________ et B.________ est adressée à G.________; le pouvoir de signature
limité que possède C.________ sur les comptes de A.________ et B.________ lui
assure une gestion "en direct", tout en l'affranchissant de la structure
off-shore et en lui assurant l'anonymat lors des transferts hors structure.

Par cette critique d'une (possible) constatation de fait, les recourants
contestent en réalité le refus de la cour cantonale d'admettre l'identité
entre le débiteur et la société B._________ par application du principe de la
transparence. Or, ils ne démontrent pas par là que la motivation de la cour
cantonale qui vient d'être rappelée (cf. consid. 4.2) serait arbitraire.

5.3 Les recourants soutiennent encore que la cour cantonale a commis
arbitraire en ne retenant pas l'utilisation abusive de B.________, à
sanctionner par le "Durchgriff", alors qu'ils ont démontré que les comptes de
B.________ et de A.________ avaient été alimentés par les fonds dont ils
avaient été dépossédés suite à la convention du 15 septembre 2002. Le recours
à des sociétés off-shore étant inhabituel pour la clientèle moyen-orientale,
la structure mise en place ne répondrait pas à des impératifs commerciaux;
d'ailleurs, les valeurs saisies pénalement avaient fui Genève dans les 24
heures après la levée de cette mesure, ce qui démontrerait que le débiteur
utilise ces sociétés pour soustraire ses biens à ses propres créanciers.

Dans la mesure où les recourants se bornent à affirmer avoir démontré que les
comptes de B.________ avaient été alimentés par les fonds dont ils avaient
été dépossédés, mais qu'ils n'indiquent pas précisément de quels allégués et
de quelles pièces du dossier cette constatation devrait résulter, leur
critique est irrecevable (cf. consid. 2.2). Les considérations générales
relatives aux habitudes de la clientèle moyen-orientale et le fait que les
avoirs saisis pénalement aient été transférés après la levée de la saisie
pénale sont, quant à eux, inaptes à démontrer une utilisation abusive de
B.________.

5.4 Enfin, les recourants soutiennent que c'est arbitrairement, en
contradiction flagrante avec les éléments du dossier, que la cour cantonale a
retenu que les fonds séquestrés appartiennent à B.________. Ils auraient en
effet démontré que B.________ et A.________ n'avaient jamais revendiqué
devant le juge d'instruction un quelconque droit de propriété sur les avoirs
pénalement saisis; elles avaient seulement demandé la levée partielle des
saisies pour les ramener au niveau du dommage allégué, comportement qui
constituerait la preuve irréfutable qu'elles admettaient que les fonds
déposés sur les comptes ouverts en leur nom appartenaient en réalité à
C.________.
A nouveau, les recourants se limitent à de pures affirmations au sujet de
faits non constatés, sans indication précise des pièces du dossier sur
lesquelles ils reposent, et à en donner leur propre interprétation. Une telle
critique est irrecevable (cf. consid. 2.2 ci-dessus).

6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Cette issue de la procédure commande de mettre les frais à la charge des
recourants (art. 156 al. 1 OJ). Les intimés n'ayant pas été invités à
répondre, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 4 août 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant:  Le greffier: