Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.207/2006
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2006
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2006


5P.207/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 2 novembre 2006
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat,

contre

X._________, (époux),
intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
7 avril 2006.

Faits:

A.
X. ________, né en 1960, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés en
1987; trois enfants, nés respectivement en 1989, 1992 et 1995, sont issus de
cette union.

B.
B.aStatuant le 18 novembre 2005 par voie de mesures protectrices de l'union
conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier,
astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement
d'une pension mensuelle de 40'500 fr. dès le 1er juin 2005, sous déduction
des montants déjà perçus à ce titre.

B.b Saisie d'un appel du débirentier, la Chambre civile de la Cour de justice
du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2006, ramené cette contribution à
24'000 fr. par mois.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour
violation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation de cet
arrêt.

L'intimé propose, à titre principal, le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des
recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667
consid. 1 p. 668 et les arrêts cités).

1.1 Prise en application de l'art. 176 al. 1 CC, la décision attaquée ne peut
faire l'objet d'un recours en réforme, faute d'être finale au sens de l'art.
48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2 p. 476 ss et les références citées).
Les moyens invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au
Tribunal fédéral, le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 84
al. 2 OJ.

1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en
dernière instance cantonale, le recours est aussi ouvert au regard des art.
86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.

2.
La recourante se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans la constatation des
faits et l'appréciation des preuves. En bref, elle reproche à la Cour de
justice d'avoir retenu que l'intimé était l'«actionnaire majoritaire» de la
société qu'il a créée en 2003 (i.e. Y.________ SA), alors qu'il en est
l'«actionnaire unique», et, partant, d'avoir fixé son revenu mensuel net à
«seulement» 76'000 fr.; elle conteste, de surcroît, le montant des charges de
l'intéressé (i.e. 42'000 fr. par mois).

2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le
domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, vu le
large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il
n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce
pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il
n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont
manifestement fausses, ou encore lorsque l'appréciation des preuves apparaît
tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9;128 I 81 consid. 2 p.
86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).

2.2 En admettant même qu'elle prête le flanc à la critique quant aux points
en discussion, la décision attaquée ne devrait être annulée que si elle se
révélait arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son
résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 49 consid. 4 p. 58; 128 I 81
consid. 2 p. 86 et les références citées). En l'occurrence, cela suppose que
la recourante démontre qu'une pension de 24'000 fr. par mois ne lui permet
absolument pas de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie
commune; ce n'est que dans cette éventualité qu'il y aura lieu de rechercher
si la capacité contributive de l'intimé (revenu et charges) a été ou non
appréciée de manière arbitraire.

Certes, en instance cantonale, la recourante a estimé «ses besoins à environ
32'000 fr. par mois». Toutefois, devant le Tribunal fédéral, elle n'expose
pas d'une façon motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid.
1b p. 495) qu'ils dépassent manifestement, non seulement le montant des
«charges documentées» en relation avec son train de vie (i.e. 15'122 fr.),
mais encore ceux que la cour cantonale a évalués plus largement «au regard du
train de vie mené par les parties durant la vie commune» (i.e. 24'000 fr.).
Il s'ensuit que, faute d'avoir établi le caractère arbitraire de cette
prémisse, le recours apparaît irrecevable dans son entier.

3.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, avec suite
de frais et dépens à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: