Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.191/2006
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{T 1/2}
5P.191/2006 /frs

Séance du 23 novembre 2006
IIe Cour civile

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

1. Christian Brunier,

2. Régis De Battista,

3. Erica Deuber Ziegler,

4. Véronique Pürro Nicole,

5. Maria Roth-Bernasconi,
recourants, tous les cinq représentés par Me Philip Grant, avocat,

contre

Union Démocratique du Centre du Canton de Genève,
intimée, représentée par Me Soli Pardo, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 (atteinte à la personnalité),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 17 mars 2006.

Faits:

A.
Dans le cadre de la campagne électorale précédant le scrutin en vue du
renouvellement du Grand conseil genevois qui devait se tenir le 7 octobre
2001, l'annonce suivante a paru sur une pleine page dans les quotidiens La
Tribune de Genève, Le Temps et Le Matin, ainsi que dans l'hebdomadaire Genève
Home Information, les 26, 27 et 28 septembre 2001, soit sept fois en tout :
"Contre les emplois fictifs & les pistons à l'Etat
Contre les subventions aux associations bidons
Contre le gaspillage de l'argent des contribuables

Ce qu'ils ne vous disent pas :

Christian BRUNIER, candidat socialiste Responsable de l'Entité aux Services
Industriels (???)

Maria ROTH-BERNASCONI, candidate socialiste battue en 1999 (élections
fédérales) parachutée au Projet emplois atypiques - Bureau de l'Egalité
Hommes-Femmes

Erica DEUBER-ZIEGLER, candidate Alliance de Gauche mais permanente au Musée
d'Ethnographie

Véronique PURRO NICOLE, candidate socialiste parachutée cheffe du service
social de la Ville de Genève

Régis DE BATTISTA, candidat socialiste et permanent de la Fondation pour
l'expression associative sociopolitique (???)

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des petits copains !
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Une chance pour Genève

UDC Union Démocratique du Centre du Canton de Genève

Case postale 2312 - 1211 Genève 1 - Tél. 022-738 93 30 - Fax 022-738 93 24 -
www.udc-geneve.ch - e-mail : info@udc-geneve.ch"

B.
B.a Le 1er octobre 2001, les cinq personnes visées dans cette annonce ont
saisi la Présidente du Tribunal de première instance du canton de Genève
d'une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles dirigée contre
l'UDC Union Démocratique du Centre du Canton de Genève (ci-après: l'UDC) et
contre les sociétés éditrices des quatre périodiques dans lesquelles
l'annonce était parue.
Statuant le même jour avant audition des parties, la Présidente du Tribunal a
fait interdiction, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, aux
frais, risques et périls des requérants, à l'UDC de porter atteinte à la
personnalité des requérants et à tous les cités de publier à nouveau la
publicité de l'UDC ayant porté atteinte à la personnalité des requérants ou
toute autre publicité en ce sens; elle a en outre ordonné la publication, sur
une page complète, de l'ordonnance ainsi rendue dans les périodiques
concernés lors de leur prochaine parution utile (procédure C/21843/2001).

L'ordonnance du 1er octobre 2001 a été publiée le 4 octobre 2001 dans deux
des périodiques concernés et le 5 octobre 2001 dans les deux autres. Les
frais de publication de cette ordonnance dans les différents périodiques se
sont élevés au total à 48'197 fr. 80, qui ont été versés pour le compte des
cinq requérants par le Président du Parti Socialiste Genevois. La
notification de l'ordonnance aux cités a été faite par huissier judiciaire,
dont les honoraires, payés par les requérants, se sont élevés à 538 fr.

B.b Par ordonnance du 8 novembre 2001 rendue après audition des parties, la
Présidente du Tribunal a confirmé pour l'essentiel sa première décision.

Par arrêt du 31 janvier 2002, la Cour de justice du canton de Genève a annulé
cette ordonnance en ce qu'elle faisait interdiction, sous la menace de la
peine prévue à l'art. 292 CP, à l'UDC de porter atteinte à la personnalité
des requérants et à tous les cités de publier à nouveau la publicité
litigieuse ou toute autre publicité en ce sens, et l'a confirmée pour le
surplus. Elle a retenu que l'interdiction qui se justifiait dans le contexte
électoral existant au moment de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du
1er octobre 2001 ne se justifiait plus, faute de danger imminent, à la date
de l'ordonnance principale du 8 novembre 2001, et que les mesures visant les
périodiques n'étaient pas conformes au principe de la proportionnalité.

C.
C.aLe 10 décembre 2001, Christian Brunier, Régis De Battista, Erica Deuber
Ziegler, Véronique Purro Nicole et Maria Roth-Bernasconi ont saisi le
Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en
constatation d'atteinte à la personnalité, en publication du jugement et en
paiement, par laquelle ils ont notamment conclu au remboursement des 48'197
fr. de frais de publication de l'ordonnance du 1er octobre 2001, avec
intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2001, et des 538 fr. de frais de
notification par huissier de cette ordonnance, avec intérêts à 5% l'an dès le
1er décembre 2001. Cette demande était initialement dirigée tant contre l'UDC
que contre les sociétés éditrices des quatre périodiques dans lesquelles
l'annonce litigieuse était parue, mais les demandeurs ont par la suite retiré
leur demande, avec désistement d'action, en ce qu'elle était dirigée contre
ces dernières.

Le Tribunal a procédé à des enquêtes, dont il ressort que les annonces
litigieuses étaient le fait d'un certain Elie Mizrahi. Celui-ci a affirmé
n'être qu'un simple adhérent de l'UDC n'ayant occupé aucune fonction
dirigeante au sein de la formation. Il a précisé que les annonces relevaient
d'une initiative purement personnelle, qu'il les  avait financées
personnellement et qu'il n'avait pas demandé l'accord des instances
dirigeantes de l'UDC pour les élaborer, ni pour les publier. Claude Marcet,
membre et élu de l'UDC, a déclaré que le contenu de l'annonce litigieuse
n'avait pas été discuté avant sa parution, et que plusieurs membres de l'UDC
avaient réagi négativement après la publication.

C.b Par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal a condamné l'UDC, avec
suite de dépens, à payer aux demandeurs, conjointement et solidairement, la
somme de 48'735 fr. 80, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 octobre 2001.

En substance, le premier juge a considéré qu'en signant le texte de l'annonce
litigieuse du nom de l'UDC, alors que son propre nom restait   absent de
l'annonce, Elie Mizrahi avait manifesté sa volonté d'exprimer l'opinion de
l'UDC. Or cette dernière n'avait pas manifesté son désaccord avec l'annonce
litigieuse par la publication d'un rectificatif, ni immédiatement après la
parution, ni après que l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1er
octobre 2001 lui faisant interdiction de porter atteinte à la personnalité
des requérants lui eut été notifiée. Il fallait donc admettre que, par le
silence de ces organes, l'UDC avait ratifié les propos émis en son nom et
qu'elle en était l'auteur (art. 38 al. 1 CO). Comme le caractère attentatoire
à l'honneur et illicite de l'annonce litigieuse était incontestable, l'UDC
devait être condamnée à rembourser aux demandeurs les dépenses qui s'étaient
avérées nécessaires aux fins de réparer l'atteinte qu'ils avaient subie.

D.
Statuant par arrêt du 17 mars 2006 sur appel de l'UDC, la Chambre civile de
la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement, a débouté les
demandeurs des fins de leur demande et les a condamnés, conjointement et
solidairement entre eux, au paiement des dépens de première instance et
d'appel. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir, est
en substance la suivante :
D.aIl est manifeste que la publication mise en cause est attentatoire à
l'honneur des personnes citées en laissant apparaître celles-ci comme des
êtres dénués de tout scrupule, prêts à être payés sans fournir de travail.
Encore faut-il toutefois, pour que les demandeurs puissent prétendre à la
réparation du dommage subi du fait de cette atteinte, que cet acte illicite
puisse être imputé à l'UDC. Or celle-ci conteste qu'elle puisse être tenue
pour civilement responsable des actes commis par Elie Mizrahi.

L'UDC est une association au sens des art. 60 ss CC. Elle est engagée par ses
organes (art. 55 CC) et, en outre, par toute personne agissant en tant que
son représentant au sens des art. 32 ss CO. Or il est constant qu'Elie
Mizrahi n'est et n'était pas organe de l'association,  ni son représentant
autorisé. Malgré l'allégation des demandeurs - formulée pour la première fois
devant la Cour - selon laquelle l'UDC aurait avoué être l'auteur direct de
l'attaque illicite, force est de constater qu'aucun fait mis en évidence dans
la présente procédure ne permet de le retenir.

D.b Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une
autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32
al. 1 CO). Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne
s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement
créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer
des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui
était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre (art. 32 al. 2 CO).
Lorsqu'une personne contracte sans pouvoir au nom d'un tiers, celui-ci ne
devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO).
Bien que ces dispositions visent avant tout les déclarations nécessaires à la
conclusion d'un contrat, elles s'appliquent par analogie aux autres actes,
sauf ceux de nature personnalissime.

Selon la jurisprudence, la ratification au sens de l'art. 38 CO est une
déclaration de volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris
la qualité de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui;   son
contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a été passé et elle ne peut être
que pure et simple; comme toute manifestation de volonté non soumise à une
forme spéciale, la ratification peut être implicite, résulter d'actes
concluants, voire de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a
contracté (ATF 93 II 302 consid. 4).

D.c En l'occurrence, force est tout d'abord de nier l'hypothèse de
l'indifférence des demandeurs (cf. art. 32 al. 2 in fine CO), à propos de
l'identité de leur adversaire politique. Tout au long de la procédure, ils
ont proclamé haut et fort que l'auteur était l'UDC et non Elie Mizrahi, alors
même qu'il est constant que c'est ce dernier, agissant proprio motu, qui est
l'auteur de l'attaque, et qu'il ne leur est pas du tout indifférent que
l'attaque provienne d'Elie Mizrahi, agissant sous un nom d'emprunt, ou de
l'UDC agissant en qualité de parti politique.

Force est également de nier l'existence d'une Duldungsvertretung, soit de
l'hypothèse où le tiers démontre que les actes du représentant s'insèrent
dans un rapport de représentation connu et que ce dernier a coutume de
traiter les affaires en cause pour le représenté. En effet, les demandeurs
n'ont pas prouvé, ni même offert de prouver, qu'à d'autres occasions, Elie
Mizrahi avait utilisé le nom de l'UDC dans ses propres desseins.

Enfin, la chronologie - dernière publication illicite le 28 septembre 2001;
requête et ordonnance de mesures préprovisionnelles le 1er octobre 2001;
publication de cette ordonnance, aux frais et risques des requérants, le 4 et
5 octobre 2001; scrutin le 7 octobre 2001 - démontre que les requérants
étaient conscients qu'une interpellation et une prise de position
"officielle" de l'UDC étaient impossibles à obtenir avant le scrutin. Dès
lors, le silence de l'UDC pendant ce court laps de temps ne peut en tout cas
pas être tenu pour une ratification.

Comme il n'est ainsi pas possible de retenir que les actes commis par Elie
Mizrahi peuvent être imputés à l'UDC, la demande doit être rejetée, avec
suite de frais et dépens.

E.
Contre cet arrêt, les demandeurs exercent, parallèlement à un recours en
réforme (5C.118/2006), un recours de droit public tendant à l'annulation de
l'arrêt attaqué, avec suite de frais et dépens. La défenderesse conclut avec
suite de frais et dépens au rejet de ce recours, dans la mesure où il est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt
sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public.
Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral
devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à
la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public,
faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81
consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y
déroger en l'espèce.

1.2 Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf.
art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le
recours est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84
al. 2 OJ. En effet, ce n'est que par la voie du recours de droit public, et
non par celle du recours en réforme, que peuvent être critiquées
l'appréciation des preuves (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 129
III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités) ainsi que l'application des
règles de procédure cantonales (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF
125 III 305 consid. 2e).

2.
2.1 Les recourants reprochent à la décision entreprise une application
arbitraire des art. 186 et 189 LPC/GE, dont il découle que les faits qui sont
admis par les déclarations des parties (aveu judiciaire) doivent être retenus
comme étant constants et n'ont pas à être prouvés. Selon eux, en retenant
qu'aucun fait mis en évidence dans la présente procédure ne permettait de
retenir que l'intimée aurait avoué être l'auteur direct de l'attaque illicite
(cf. lettre D.a in fine supra), la Cour de justice aurait purement et
simplement négligé les affirmations, aussi nombreuses que dénuées de toute
ambiguïté, que l'UDC avait faites dans le cadre de la procédure de mesures
provisionnelles C/21843/2001 (cf. lettre B supra). En effet, non seulement
l'UDC n'avait alors, durant toute la procédure de mesures provisionnelles,
pas une seule fois mis en doute le fait qu'elle ait été l'auteur des annonces
litigieuses, mais encore elle en avait fait l'aveu à réitérées reprises. Ces
aveux auraient été dûment allégués par les recourants dans la présente
procédure, tant en première instance que devant la Cour de justice. Ces
déclarations, faites dans le cadre de la procédure C/21843/2001, ayant été
faites "en justice" au sens de l'art. 189 LPC/GE, une correcte application de
cette disposition aurait dû conduire l'autorité cantonale à constater
qu'elles constituaient des aveux judiciaires, et partant à retenir que l'UDC
était l'auteur des annonces litigieuses.

2.2 C'est à tort que les recourants se plaignent d'une application arbitraire
des règles cantonales de procédure relatives à l'aveu judiciaire. En effet,
ne peut être prise en considération comme aveu judiciaire (cf. art. 187
LPC/GE) que la déclaration d'une partie faite à l'occasion de l'instance dans
le cadre de laquelle l'aveu est invoqué comme moyen de preuve; toute
déclaration faite dans d'autres circonstances ne peut valoir qu'aveu
extrajudiciaire, même si elle a été formulée à l'occasion d'un autre procès
(Bertossa/Gaillard/Guyet/ Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 189 LPC/GE et les
références citées). Il s'ensuit que les déclarations faites par l'UDC dans le
cadre de la cause C/21843/2001 ne peuvent être considérées que comme des
déclarations extrajudiciaires, que le juge apprécie librement, dans les mêmes
conditions que toute autre circonstance de fait (art. 188 LPC/GE).

2.3 Cela étant, il convient d'examiner si l'autorité cantonale a apprécié les
preuves de manière arbitraire en ne retenant pas comme un fait établi, sur le
vu des aveux extrajudiciaires de l'intimée dans ce sens, que l'intimée était
bien l'auteur des annonces incriminées.

Comme les recourants l'exposent dans leur recours de droit public et comme
ils l'avaient dûment allégué tant en première instance (dans leurs
conclusions motivées après enquêtes du 16 juin 2005, p. 9) que devant la Cour
de justice (dans leur réponse du 4 janvier 2006 à l'appel, p. 3-4), il
ressort du dossier de la procédure C/21843/2001 - dont le Tribunal de
première instance a ordonné l'apport dans la présente cause (cf. le
procès-verbal de comparution personnelle des parties du 2 décembre 2003, p.
1) - que l'intimée avait fait dans le cadre de la procédure de mesures
provisionnelles C/21843/2001 de nombreuses déclarations dont il ressortait
sans ambiguïté qu'elle admettait être l'auteur des annonces litigieuses. En
particulier, ses notes de plaidoiries du 2 novembre 2001 contenaient les
passages suivants :
"3. Ce tract de l'UDC, paru et affiché en pleine période électorale
comportait le descriptif des postes de travail auxquels les requérants
avaient été engagés (...)
7. Tout comme cette campagne féroce à l'encontre de la Droite, dont certains
adhérents sont nommément désignés pour des faits qui, pour la plupart n'ont
fait l'objet d'aucune procédure, l'UDC a selon son droit le plus strict
procédé à sa campagne d'affichage pour la période électorale précédant le 7
octobre 2001 (...)

13. Le tract de l'UDC est paru uniquement en vue de ces élections qui ont eu
lieu en date du 7 octobre 2001 (...)

19. C'est donc bien pour assurer l'égalité des armes et pour rétablir
l'équilibre que l'UDC, également atteinte par toutes ces déclarations, s'est
résolue à publier le tract querellé (...)
De même, le recours du 22 novembre 2001 à la Cour de justice contre
l'ordonnance du 8 novembre 2001 contenait les passages suivants :
"3. Ce tract de l'UDC, paru et affiché en pleine période électorale
comportait le descriptif des postes de travail auxquels les requérants
avaient été engagés (...)

7. Tout comme cette campagne féroce à l'encontre de la Droite, dont certains
adhérents sont nommément désignés pour des faits qui, pour la plupart n'ont
fait l'objet d'aucune procédure, l'UDC a selon son droit le plus strict
procédé à sa campagne d'affichage pour la période électorale précédant le 7
octobre 2001 (...)

43. L'UDC ne pouvait rester impassible devant les nombreuses accusations
lancées par l'ADG. Ainsi, et pour établir un semblant d'équilibre devant
l'électorat, l'UDC a décidé de publier le tract incriminé en révélant le
système mis en place par la gauche (...)
De plus, comme les recourants l'exposent dans leur recours de droit public et
comme ils l'avaient dûment allégué devant la Cour de justice (dans leur
réponse du 4 janvier 2006 à l'appel, p. 5), cette dernière avait elle-même
retenu dans son arrêt du 31 janvier 2002 (cf. lettre B.b supra) que l'intimée
était l'auteur de l'annonce incriminée.

Dans ces conditions, l'affirmation de la cour cantonale selon laquelle aucun
fait mis en évidence dans la présente procédure ne permettrait de retenir que
l'UDC aurait avoué être l'auteur direct de l'attaque illicite (cf. lettre D.a
in fine supra) se révèle insoutenable et contraire au dossier. La cour
cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire en omettant, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important - à savoir les multiples aveux
extrajudiciaires de l'intimée sur un fait décisif - propre à influer sur
l'issue du litige (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1). L'arrêt attaqué doit donc
être annulé pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres
griefs soulevés par les recourants.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et
l'arrêt attaqué annulé. L'intimée, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) ainsi que les dépens des recourants (art. 159
al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Sont mis à la charge de l'intimée :
2.1un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
2.2une indemnité de 2'000 fr. à verser aux recourants à titre de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: